Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb4db1c3411ff34541429
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 7 463 857 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 15 octobre 2024 2ème Chambre civile 60A N° RG 22/01640 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTUW AFFAIRE : [Z] [C] épouse [R], prise en sa qualité d’héritière de son frère C/ AXA FRANCE IARD, S.A, [A] [C], pris en sa qualité d’héritier de son frère Monsieur [H] [C] [E] [S], prise en sa qualité d’héritière de son fils Monsieur [H] [C] La Caisse Primaire d’assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Z] [C] épouse [R], prise en sa qualité d’héritière de son frère [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : AXA FRANCE IARD, S.A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [A] [C], pris en sa qualité d’héritier de son frère Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant, assigné à personne le 08/03/2024 Madame [E] [S], prise en sa qualité d’héritière de son fils Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant, assignée à personne le 08/03/2024 Caisse Primaire d’assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, [Adresse 8] [Localité 6] défaillante, assignée à personne le 08/03/2024 Exposé du litige Le 16 novembre 2013, alors qu’il circulait en moto, [H] [C] a été heurté par un véhicule terrestre à moteur conduit par [T] [L], assuré auprès de la SAS AXA FRANCE IARD (ci-après “AXA”). Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré [T] [L] coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Statuant sur l’action civile, le tribunal a ordonné une expertise médicale et accordé une provision à la victime à hauteur de 10.000 €. La décision a été confirmée par jugement du tribunal correctionnel de Rennes le 19 juillet 2016, après opposition formée par [T] [L]. Le 21 juin 2016, le docteur [O] a déposé son rapport. Le [Date décès 4] 2016, [H] [C] est décédé. Par jugement du 9 juin 2017, le triunal correctionnel de Rennes, statuant sur intérêts civils, a reçu la constitution de partie civile de [A] [C], [Z] [C] épouse [R] et [E] [S], héritiers de la victime, et condamné [T] [L] à leur verser les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 7.302,50 € - souffrances endurées : 15.000 € - préjudice esthétique temporaire : 500 € - déficit fonctionnel permanent : 101,70 € - préjudice d’agrément : 4,42 € - préjudice esthétique permanent : 4,42 € - frais de procédure : 1.200 € Monsieur [L] n’a pas versé les sommes dues. Courant 2021, madame [R] s’est rapprochée d’AXA, assureur de monsieur [L], sans que les échanges ne permettent le règlement du litige. *** C’est dans ces conditions que par actes du 8 mars 2022, [Z] [R] a fait assigner AXA, [A] [C], [E] [S] et la CPAM d’Ille-et-VIlaine devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir réparer le préjudice de monsieur [C], dont elle est l’héritière. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 2 janvier 2024, par voie électronique, madame [Z] [R] demande au tribunal de : DECLARER Madame [Z] [C] épouse [R] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [H] [C], décédé, recevable en son action, CONDAMNER AXA ASSURANCES à verser à Madame [Z] [C] épouse [R] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [H] [C] décédé, les sommes suivantes : - Préjudices patrimoniaux : o Assistance par tierce personne : 128€ o Préjudice scolaire et de formation : 5.000€ o Pertes de gains professionnels actuels : 5.143,12€ o Incidence professionnelle : 147,67€ - Préjudices extrapatrimoniaux : o Déficit fonctionnel temporaire : 8.690,00€ o Souffrances endurées : 20.000,00€ o Préjudice esthétique temporaire : 1000,00€ o Déficit fonctionnel permanent : 123,90€ o Préjudice esthétique permanent : 5,90€ o Préjudice d’agrément : 11,80€ ORDONNER le doublement des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015 jusqu’au 11 juillet 2023, date d’émission d’une offre définitive CONDAMNER AXA ASSURANCES à régler à Madame [Z] [C] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 20 février 2024 par la voie électronique, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société AXA au profit de Madame [E] [M] pour deux huitièmes, Madame [Z] [R] pour trois huitième et Monsieur [A] [C] pour trois huitièmes : Dépenses de santé actuelles : néant après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de 74 638,57 €. Perte de gains professionnels actuels : 3302,25 € après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie et de l’employeur. Incidence professionnelle : 147,67 €. Souffrances endurées : 15 000 €. Déficit fonctionnel temporaire total : 2415 €. Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4887,50 €. Déficit fonctionnel permanent prorata Temporis : 101,70 euros. Préjudice esthétique permanent : 4,42 €. Préjudice esthétique temporaire : 500 €. Préjudice d’agrément : 4,42 €. Total : 26 392,96 €. Déduire la provision versée par Generali le 16 décembre 2014 de 5000 €. Déduire les sommes versées en vertu du jugement du tribunal correctionnel du 20 novembre 2015 de 10 000 €. Déduire les sommes versées en vertu de l’ordonnance du 24 mars 2023 de 15 000 €. Ordonner la restitution du solde des provisions versées. Débouter les requérants de leurs demandes pénalités. Les débouter de leur demande article 700. Dépens comme de droit. *** Par décision du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. Sollicitées sur ce point, les parties ont accepté le principe d’un jugement sans audience. Les dossiers ont été déposés le 21 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, délibéré prorogé au 15 octobre 2024. Motifs I- Sur la recevabilité de l’action menée par les héritiers du défunt. La demanderesse fait valoir qu’en sa qualité de victime d’un accident de la circulation, monsieur [C] était recevable en son action en réparation, ce qui n’a pas été contesté. Elle explique que dans la mesure où monsieur [C], son frère, est décédé avant d’avoir été indemnisé, elle est désormais recevable, en sa qualité d’héritière, à agir en réparation. En sa qualité de successeur universel de la victime, elle indique que les droits de monsieur [C] sont “entrés dans son patrimoine” puisque l’action en réparation du préjudice corporel se transmet aux ayants-droits. Il résulte des dispositions de l’article 724 du code civil que les “héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt”. Ce droit d'action, né de la dette de réparation découlant de l'infraction, est transmis aux héritiers avec le patrimoine du défunt. Il s'agit alors pour l'héritier de demander réparation non pas du préjudice qu'il subit personnellement du fait de l'infraction mais du préjudice personnel subi par le défunt. Il en résulte qu’en sa qualité d’héritière de monsieur [C], madame [R] est saisie de son action en réparation du préjudice issu de l’infraction commise par monsieur [L] et fondée à agir en réparation devant le tribunal de céans. II- Sur les demandes indemnitaires A- Sur le principe de proratisation Madame [R] indique que dans le cadre de la liquidation des préjudices de monsieur [C], il faut distinguer les dommages subis au jour de la disparition du blessé et les dommages permanents, qui devront être proratisés. Elle rappelle le principe posé par la Cour de cassation : “si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accorder aux ayants-droits d’une personne blessée, puis décédée en cours d’instance, une somme au titre d’un déficit fonctionnel permanent, énonce que le jugement, constitutifs de droits, a fait entrer cette indemnité dans le patrimoine de la victime, avant de tomber dans celui de ses héritiers. C’est également au visa du principe de la réparation intégrale que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 1er juin 2011, considéré que “en allouant aux consorts [G]... des indemnités au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents sans en diminuer le montant au prorata temporis compte tenu du décès de [U] [G]... survenu en 2007 pour une autre cause, sans déduire le montant des prestations servies par la caisse du montant du préjudice soumis à recours, la cour d’appel a violé le principe susvisé”. Elle ajoute que la Cour d’appel de Rennes a pu, lorsqu’une victime était décédée avant l’âge moyen calculé sur la base de l’espérance de vie, procéder à une indemnisation prorata temporis (CA RENNES, 16 novembre 2011). Elle indique alors que les préjudices permanents (après consolidation), doivent faire l’objet d’une réduction prorata temporis. Elle rappelle que la consolidation a été fixée au 28 avril 2016 et que monsieur [C] est décédé le [Date décès 4] suivant. Elle en déduit que la durée de vie entre la consolidation et le décès a été de 61 jours, de sorte que le tribunal devrait procéder à la proratisation de la manière suivante : (Montant préjudice indemnisable x espérance de vie) x (nombre de jours entre la consolidation et le décès) / (nombre de jours d’une année). Elle sollicite que les postes de préjudices définitifs soient calculés sur cette base. Sans répondre sur cette demande de proratisation, AXA fait valoir qu’il faut tenir compte du fait que madame [R] n’est pas la seule héritière et que l’indemnisation devra être partagée avec les autres héritiers, qu’il faudra également tenir compte de la créance de la CPAM, d’ores et déjà réglée par la Compagnie, qu’il faudra prendre en compte les offres indemnitaires qu’elle estime avoir formulées en temps et en heure (voir infra), et qu’au regard du jugement du tribunal correctionnel en date du 9 juillet 2017 et du décès de monsieur [C] le [Date décès 4] 2016, ces offres sont satisfactoires de sorte que les sommes allouées ne sauraient les dépasser. Elle sollicite alors le rejet de toute demande plus ample ou contraire, et par conséquent, considérant son offre satisfactoire, le débouté des requérants de l’ensemble de leurs demandes. B- Sur la liquidation du préjudice A titre liminaire, il convient de rappeler que [H] [C] a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il circulait à bord de sa moto. Sur le fondement de la loi dite “Badinter”, le droit à indemnisation ne saurait être contesté et ne l’est d’ailleurs pas. Par ailleurs, il y a lieu de retenir que le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 9 juin 2017 et statuant sur intérêts civils n’a qu’une autorité relative de la chose jugée en ses dispositions civiles, en l’absence d’identité de parties. Dans ces conditions, madame [C] épouse [R] est fondée, en sa qualité d’ayant droit, à solliciter réparation des préjudices subis par [H] [C], son frère, sans tenir compte des sommes accordées par le tribunal correctionnel. Il convient également de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, « les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ». Par ailleurs, il doit être précisé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction de la situation séquellaire de la partie civile et non en fonction de la situation matérielle de la partie condamnée. En l’espèce, il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert, claires, précises et détaillées. En conséquence, le rapport, qui fixe la date de la consolidation au 28 avril 2016, servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de la victime causé par le condamné, sous réserve des observations des parties. 1- sur les préjudices patrimoniaux a- préjudices temporaires - assistance par tierce personne La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Madame [R] fait valoir que l’expert a relevé un besoin d’aide “pour les courses jusqu’à la fin mars 2014”. Partant, et nonobstant le fait que l’expert n’ait pas retenu de besoin en aide humaine temporaire, madame [R] fait valoir qu’à partir du moment où son frère se déplaçait “avec deux béquilles à la sortie de l’hospitalisation complète puis n’avoir utilisé qu’une seule béquille au bout de deux semaines, puis s’être passé de cette unique béquille au bout de deux à trois semaines, soit à la fin du mois de mars”, il doit être considéré que le besoin en aide humaine temporaire est établi. Elle propose de le fixer à 2 heures par semaines, durant 4 semaines, et propose, se fondant sur un taux horaires de 16 € de l’heure, de fixer le montant du préjudice à 128 €. AXA ne répond pas sur cette demande autrement qu’en demandant le débouté des demandes formulées au delà de l’offre indemnitaire qui correspond au jugement du tribunal correctionnel et qu’il estime satisfactoire. Si la défenderesse estime que les demandes formulées au delà de son offre doivent être déboutées au regard du caractère satisfactoire de ladite offre, qui correspond aux sommes allouées par le tribunal correctionnel, il y a lieu de rappeler que l’autorité de la chose jugée est en l’espèce “relative”, à défaut d’identité de partie, puisqu’AXA n’était pas à la cause devant le juge pénal. Aussi, le tribunal de céans est souverain dans l’appréciation de l’existence des préjudices et de leur ampleur. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’expert a noté : “il précise n’avoir eu besoin d’aucune aide humaine particulière à son retour à domicile, en dehors d’une aide pour les courses, jusqu’à la fin mars 2014", “Assistance par tierce personne : Néant”. Aucun dire à expert n’ayant été formulé à ce sujet, il est pour le moins étonnant que la demanderesse sollicite une aide par tierce personne sans apporter d’autres éléments quant à la perte d’autonomie ou à l’aide apportée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande. - le préjudice de formation Ce préjudice est en lien direct avec l’activité “professionnelle” de la victime et se distingue des troubles dans les conditions d’existence. Il a vocation à indemniser la perte de tout ou partie d’une année scolaire. Il peut en outre s’agit d’indemniser un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou encore la renonciation à une formation... Son évaluation doit être modulée selon le niveau des études poursuivies, mais aussi en fonction de la durée de l’incapacité temporaire, des résultats antérieurs à l’accident. Rappelant que [H] [C] poursuivait un cursus de baccalauréat professionnel en alternance en chaudronnerie au moment des faits et qu’il a dû, en raison de l’accident et des séquelles, renoncer à passer les examens de contrôle continu en 2014 et à se présenter à l’examen final en juin de la même année, ajoutant que son contrat d’apprentissage n’a pas été renouvelé, la demanderesse s’estime fondée à solliciter un préjudice de formation, à hauteur de 5.000 €. Elle précise que l’expert a relevé que “Le fait générateur étant intervenu au cours d’une formation professionnelle en alternance qui n’a d’une part pu être menée à son terme sur le plan académique, et qui a d’autre part, abouti à la fin du contrat d’apprentissage, est à l’origine d’une incidence scolaire et de formation”. AXA ne répond pas sur cette demande autrement qu’en demandant le débouté des demandes formulées au delà de l’offre indemnitaire qui correspond au jugement du tribunal correctionnel et qu’il estime satisfactoire. En l’espèce, et considérant à nouveau que le tribunal peut, par une appréciation souveraine, statuer sur l’existence d’un préjudice de formation et sur son indemnité, en dépit du fait qu’une offre conforme au jugement du tribunal correctionnel ait été formulée par la défenderesse, il y a lieu, au regard des éléments de l’expertise et de la preuve de ce que monsieur [C] était “en étude” et en apprentissage au moment des faits, d’accorder un préjudice de formation à hauteur de 5.000 €. - pertes de gains professionnels actuels Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale. Madame [R] fait valoir que son frère bénéficiait d’un contrat d’apprentissage au sein de la société BC INOX, d’une durée de 24 mois, soit du 20 août 2012 au 19 août 2014. Elle précise qu’il a été placé en arrêt de travail du 18 novembre 2013 au 20 septembre 2014. Elle sollicite alors la somme de 5.143,12 € au titre des pertes de gains professionnels, additionnant les revenus versés par l’employeur et les indemnités journalières versées par la CPAM (soustraction faite des cotisations CSG et CRDS), et les comparant aux sommes que son frère aurait dû percevoir au titre de son contrat de travail. Le défendeur propose la somme de 3.302,25 €, omettant de décompter les cotisations CSG et CRDS dans le calcul. Au regard de ces éléments et des justificatifs produits, il y a lieu de calculer le préjudice de perte de gains professionnels actuels de la manière suivante : - somme à percevoir : 11.226,49 € - somme réellement perçues : (salaires + IJ - cotisations) : 11.226,49 - 6 083,37 = 5 143,12 € Ainsi, AXA sera condamnée à verser à madame [R], la quote part lui revenant sur la somme de 5.143,12 € due au titre des pertes de gains professionnels actuels. b- préjudices permanents - incidence professionnelle Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto. Madame [R] fait valoir que monsieur [C] a conservé de son accident une “raideur significative du coude”. Elle reprend les conclusions de l’expert : “ les séquelles à type de raideur du coude droit, en l’absence de prise en charge complémentaire, sont de nature à entraîner l’arrêt de l’activité professionnelle de chaudronnier, et sont à l’origine d’une incidence professionnelle”. Elle ajoute que le 5 mars 2015, monsieur [C] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle estime que l’incidence professionnelle découle de l’obligation pour la victime, alors âgée de 29 ans, d’abandonner sa profession. Elle réclame alors la somme de 50.000 €, qu’elle “proratise” au regard de la durée de vie de la victime après la consolidation (soit environ deux mois). Elle demande la somme de 147,67 €, que la défenderesse propose de verser sans discuter. Il y a lieu de faire droit à la demande. 2- Préjudices extra-patrimoniaux a- préjudices temporaires - déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle). La demanderesse sollicite que l’indemnité journalière soit fixée à 25 €, correspondant au montant habituellement accordé au jour de l’indemnisation. Rappelant que l’expert a conclu à : - déficit fonctionnel temporaire total : du 16 novembre 2013 au 28 février 2014 et le 10 juin 2014, soit 105 jours, - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) : jusqu’au 31 mars 2014, soit durant 31 jours - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II jusqu’à la consolidation (28 avril 2016): soit durant 758 jours. Elle sollicite alors la somme totale de 8.690 €. En défense, AXA propose la somme totale de 7 302,50 €, correspondant au jugement du tribunal correctionnel. En l’espèce, au regard des périodes établies par l’expertise et sur la base d’une indemnité journalière à hauteur de 25 €, il y a lieu de calculer l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante : - DFT total : 105 jours x 25 € = 2.625 € - DFT partiel de classe III : 31 jours x 25 € x 50% = 387,50 € - DFT partiel de classe II : 759 jours x 25 € x 25% = 4 743,25 € TOTAL = 7 755,75 € AXA sera condamnée à verser à madame [C] épouse [R] la quote part lui revenant sur la somme totale de 7.755,75 € due au titre du déficit fonctionnel temporaire. - souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période. Madame [R] fait valoir que monsieur [C] a été victime d’un accident de la voie publique le 16 novembre 2013, alors qu’il circulait au guidon de sa moto. Il a été éjecté à plusieurs dizaines de mètres, ce qui lui a occasionné de nombreuses fractures (coude, bassin, vertèbres, foie), plusieurs hémorragies, des contusions et un grand traumatisme. Elle rappelle qu’il a été hospitalisé durant plusieurs jours et que la rééducation a été très longue. Elle ajoute que l’expert a coté les souffrances endurées à 4/7. En considération de ces éléments, la demanderesse sollicite que la réparation soit fixée à 20.000 €. En défense, AXA sollicite que le montant accordé soit égal à celui ordonné par le tribunal correctionnel, soit 15.000 €. En l’espèce, le docteur [O] a effectivement coté les souffrances endurées à 4/7 et a relevé que la victime a bénéficié d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique à sa sortie d’hospitalisation en février 2014 et toujours en cours au moment des opérations d’expertise. Il résulte du référentiel MORNET 2022 que pour des souffrances ainsi évaluées par expertise, l’indemnisation peut varier de 8.000 à 20.000 €. En considération de ces éléments, de l’ampleur des fractures et du traumatisme psychologique ayant conduit à l’instauration d’un traitement anti-dépresseur au long cours, il y a lieu de fixer l’indemnisation dudit préjudice à la somme de 20.000 €. - préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite. Rappelant que l’expert a coté ce préjudice à 1,5/7 compte tenu des cicatrices visibles et de la déformation pariétale abdominale, madame [R] sollicite la somme de 1.000€. AXA estime que son offre à hauteur de 500 €, conforme au jugement du tribunal correctionnel, est satisfactoire. En l’espèce, au regard de l’âge de la victime, de la localisation des cicatrices, de la déformation pariétale, de l’altération de l’apparence physique liée à l’utilisation des cannes durant quelques temps à sa sortie d’hospitalisation, il y a lieu de faire droit à la demande. b- préjudices permanents - déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve. Madame [R] rappelle que l’expert a fixé ce préjudice à hauteur de 15 % compte tenu des conséquences de l’accident et notamment de la raideur du coude, des douleurs séquellaires du coude et du rachis. Se fondant sur la méthode de calcul habituel sur la base du référentiel MORNET, la demanderesse sollicite la fixation de la valeur du point à 2.800 €, et estime que l’indemnisation peut être fixée à 42.000 €. Opérant ensuite une “proratisation” au regard du décès de la victime peu de temps après la consolidation, elle sollicite la somme de 123,90 €. AXA, en défense, propose la somme de 101,70 €. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que monsieur [C] était âgé de 29 ans à la consolidation. Le référentiel MORNET prévoit, pour une victime de cet âge atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 15 % , une valeur du point à 2.550 €, soit un déficit fonctionnel permanent potentiel de 38 250 €. Au regard de la proratisation sollicitée, il y a lieu de ramener cette somme à la durée de vie effective post-consolidation. Ainsi, il y a lieu de procéder au calcul suivant : (38.250/ 56,65) x (61/365) = 112,84 €. AXA sera condamnée à verser à madame [C] épouse [R] la quote part lui revenant sur la somme de 112,84 € due au titre du déficit fonctionnel permanent. - préjudice esthétique permanent La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle. La demanderesse rappelle que le préjudice a été coté à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice au niveau de la région cervicale latérale et de la déformation légère claviculaire droite. En considération de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de la jurisprudence habituelle, elle sollicite la somme de 2.000 €, proratisée à la durée de vie effective post-consolidation. Elle réclame alors al somme de 5,90 €. AXA propose la somme de 4,42 €, sur la base du jugement correctionnel ayant retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1.500 €. En l’espèce, sur la base de l’expertise, de l’âge de la victime, de la localisation des cicatrices et déformations, il y a lieu d’accorder la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent et d’accorder la somme de 5,90 € à la demanderesse. - préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc. Monsieur [C] a, selon la demanderesse, subi un préjudice d’agrément puisqu’il a été empêché de reprendre ses activités sportives (roller accrobatique) du fait de la persistance d’une raideur au coude droit. Elle sollicite que l’indemnisation soit fixée à 4.000 € pour une proratisation à 11,80 €. La défenderesse propose la somme de 4,42 €, retenant un préjudice d’agrément de 1.500 €. En l’espèce, l’expert relève effectivement que “la pratique du roller accrobatique a dû être stoppée du fait de la raideur du coude droit”. Il en résulte un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 €. La proratisation sollicitée par les parties doit conduire à condamner AXA à verser la somme de 8,85 € au titre du préjudice d’agrément. III- Sur les pénalités En vertu des dispositions des articles L 211-9, L 211-13 et L 211-14 du code des assurances, la demanderesse rappelle que l’assureur est tenu de formuler une offre définitive dans le délai de 5 mois à partir de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état de la victime. Elle ajoute qu’un assureur ne peut se prévaloir de son ignorance de la date de consolidation lorsqu’il a désigné un médecin chargé d’établir un rapport d’expertise. Elle indique que lorsque le délai n’est pas respecté ou que l’offre est insuffisante, le montant de l’indemnité allouée par le juge produit intérêt au double du taux légal étant précisé que cette pénalité a pour assiette la totalité de l’indemnité offerte ou allouée à la victime à titre de dommages et intérêts. En l’espèce, elle rappelle que l’accident a eu lieu le 16 novembre 2013, que la consolidation a été fixée le 28 avril 2016, que l’assureur a été informé de l’évolution de l’état de la victime puisqu’il a désigné un expert dès le mois d’août 2014. Ainsi, elle estime que la sanction du doublement du taux d’intérêt est encourue dans la mesure où une offre à tout le moins “provisionnelle détaillée et suffisante” aurait dû, selon elle, être formulée avant le 16 juillet 2014. Elle ajoute que la provision amiable que la défenderesse aurait adressé (sans en justifier) le 16 décembre 2014 est hors délai, forfaitaire et non détaillée et insuffisante au regard de la nature des lésions et de la notion d’une ITT de 100 jours. Pareillement, elle estime que la provision versée à hauteur de 10.000 € en février 2016, en exécution du jugement du tribunal correctionnel n’a pas interrompu le cours des pénalités dans la mesure où elle était forfaitaire. Elle affirme que la Compagnie AXA ne peut se défendre en soulignant qu’une offre a été formulée le 7 juillet 2023, en lieu et place de l’offre du 7 octobre 2015, dans les suites du décès de la victime, puisque ladite offre de 2015 a été formulée à l’assureur de la victime et non à monsieur [C] directement. Or, elle tire de la jurisprudence que l’offre doit être faite à la victime : “il ne peut pas être tenu compte de cette offre (adressée à l’avocat de la victime), qui n’a pas été adressée à la victime elle-même”. Dans ces conditions, elle estime que la défenderesse doit être condamnée au doublement des intérêts au taux légal, à compter du 22 juillet 2015, date d’envoi du rapport du docteur [J] à AXA, et donc date à laquelle l’assureur avait connaissance de la date de consolidation de l’état de la victime, jusqu’au 11 juillet 2023, date à laquelle une offre définitive a été adressée aux ayants-droits de la victime. En réponse, AXA indique avoir formulé une offre définitive le 7 octobre 2015, puis une offre rectificative le 7 juillet 2023, après avoir été informée du décès de monsieur [C]. La défenderesse note que la sanction demeure à l’appréciation du juge et n’est pas automatique. Elle ajoute que les pénalités ne portent pas sur l’assiette intégrale, mais sur l’offre de l’assureur, dans l’hypothèse d’une offre tardive. Or, elle soutient qu’elle a fait une offre dans les temps impartis soit moins de 4 mois après le rapport d’expertise daté du 26 juin 2015. Elle considère en outre que la lettre adressée le 23 décembre 2015 par le conseil de monsieur [C] avait pour vocation le règlement d’une provision et non sa mise en cause en qualité d’assureur. Considérant que les délais sont exclusivement imputables à la requérante et à la gestion de son dossier, la compagnie AXA sollicite le rejet de la demande. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable de n’avoir pas été mise en cause dès devant le tribunal correctionnel et de la gestion du dossier par la requérante, qui a fixé son préjudice et accepté les premiers termes du jugement correctionnel. L’article L211-9 du code des assurances dispose que “une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”. L’article L 211-13 du même code ajoute : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”. En l’espèce, il y a lieu de considérer comme date de “référence” celle du rapport d’expertise amiable, en date du 26 juin 2015. Il est à retenir que dans la mesure où cette expertise a été diligentée à l’initiative d’AXA, l’assureur ne peut se prévaloir de son ignorance de la date de consolidation. A compter du rapport du docteur [J], il résulte des textes précités que l’assureur disposait d’un délai de cinq mois pour formuler une offre définitive, soit jusqu’au 26 novembre 2015. Dans ces conditions, l’offre du 7 octobre 2015 a bien été formulée dans les délais. Toutefois, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, cette offre ne peut être retenue comme répondant aux prescriptions du code des assurances dans la mesure où elle a été formulée à l’avocat et non à la victime elle-même. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’absence d’offre suffisante dans les délais prescrits, les deux versements de provision ne pouvant être considérés comme des offres suffisantes et répondant aux prescriptions des textes au regard de leur caractère forfaitaire et manifestement insuffisant compte tenu de la gravité de l’accident et des séquelles prévisibles avec une ITT de 100 jours. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 211-13 du code des assurances et de condamner la compagnie AXA au versement de pénalités. Ainsi, pour la période comptant du 26 novembre 2015 au 7 juillet 2023, l’assiette entière de l’offre formulée (soit 26 392,96€) produira intérêts au double du taux légal. IV- Sur les demandes accessoires La société AXA FRANCE IARD sollicite que les sommes versées soient réparties entre tous les héritiers de monsieur [C]. Madame [C] épouse [R] ne formule aucune observation sur ce point. Il ressort de l’acte de notoriété successorale en date du 5 septembre 2016 que madame [E] [S], sa mère, madame [Z] [C], sa soeur et monsieur [A] [C] son frère sont héritiers de monsieur [C], à hauteur des 2/8e pour madame [S] et à hauteur des 3/8e chacun pour son frère et sa soeur. Madame [S] et monsieur [A] [C] n’étant pas parties à l’instance, il y a lieu de condamner AXA à verser à madame [Z] [C] la quote part lui revenant sur les sommes dues, soit 3/8e. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La société AXA FRRANCE IARD succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”. Madame [C] épouse [R] sollicite la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions précitées. L’équité commande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [C] épouse [R] la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. Par ces motifs FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [H] [C] résultant de l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2023 : I- Préjudices patrimoniaux A- préjudices temporaires - formation : 5.000 € - PGPA : 5.143,12 € B- Préjudices permanents - incidence professionnelle : 147,67 € II- Préjudices extra-patrimoniaux A- préjudices temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 7.755,75 € - souffrances endurées : 20.000 € - préjudice esthétique temporaire : 1.000 € B- préjudices permanents - déficit fonctionnel permanent : 112,84 € - préjudice esthétique permanent : 5,90 € - préjudice d’agrément : 8,85 € DEBOUTE madame [C] épouse [R] de sa demande au titre de la tierce personne temporaire ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de l’auteur responsable du dommage, à verser à madame [Z] [C], épouse [R], es qualité d’ayant-droit de monsieur [H] [C] décédé, la somme totale de 9.793,53 € correspondant à ses droits dans la succession du défunt, soit 3/8e des sommes précitées ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au doublement du taux d’intérêts légal, portant sur la somme de 26 392,96 €, pour la période du 26 novembre 2015 au 7 juillet 2023 ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à madame [Z] [C] épouse [R] la quote-part lui revenant sur la pénalité due, soit 3/8e ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à madame [C] épouse [R] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; DECLARE le jugement opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ; la Greffière le Tribunal
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle 724 du code civil que lesarticle 211-13 du code des assurances et de condamnearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L211-9 du code des assurances dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb4db1c3411ff34541429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA