Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb4da1c3411ff34541410
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/07263 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHEA Minute n° 24/1004 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 15 octobre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [K] [Z] épouse [H] née le 25 août 1974 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Katell PLANCON En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 11 octobre 2024, reçue au greffe le 11 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 11 octobre 2024 à Mme [K] [Z] épouse [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 15 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de la tardiveté injustifiée de la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation Le conseil de Madame [Z] épouse [H] soulève une irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté injustifiée de notification à la patiente de la décision de maintien en hospitalisation complète. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Suivant l'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, Madame [Z] épouse [H] a reçu notification à sa personne le 07/10/2024 de la décision d'admission en hospitalisation complète, prise le 06/10/2024, tandis que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 09/10/2024 lui a été notifiée à sa personne le 11/10/2024. Le délai de notification de la décision de maintien de l'hospitalisation visée peut être qualifié d'excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271). Toutefois, il apparaît en l'espèce que l'intéressée a été avisée en temps utile de la décision d'admission en hospitalisation complète ainsi que des droits et voies de recours y afférents, qu'elle a également été informée à l'issue de l'entretien avec le médecin le 9 octobre 2024 du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mise à même de faire valoir ses observations comme il résulte clairement des mentions figurant sur le certificat de 72 heures. En outre, il est avéré que Madame [Z] épouse [H] a ainsi bien eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions, ces droits étant les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, Madame [Z] épouse [H] était suffisamment informée qu'elle pouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la CDSP. Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. En effet, l'intéressée a été hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide par pendaison, et l'avis médical motivé du 11 octobre 2024 fait mention d'un état psychiatrique fragile et de multiples mises en danger ces derniers mois, de sorte qu'à supposer établie une irrégularité, celle-ci n'est pas de nature, en considération de l'impérieuse nécessité de l'hospitalisation dans l'intérêt même de la patiente, à porter une atteinte telle aux droits de l'intéressée qu'elle justifierait une mainlevée de la mesure. Le moyen sera ainsi rejeté. Au fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 11 octobre 2024 en vue de la saisine du juge par le docteur [C] que l'hospitalisation complète de la patiente, qui avait fait suite à une tentative de suicide par pendaison, reste nécessaire compte tenu de son état psychiatrique fragile et des multiples mises en danger survenues ces derniers mois. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Madame [Z] épouse [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Z] épouse [H] ne peut qu'être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [Z] épouse [H]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 15 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [K] [Z] épouse [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 15 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 15 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [K] [Z] épouse [H] Le 15 octobre 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique étant enarticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb4da1c3411ff34541410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA