Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2961c3411ff34535c02
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 97 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19ème chambre civile N° RG 18/11235 N° MINUTE : Assignations des : 07 et 11 Septembre 2018 CONDAMNE SURSIS RENVOI EG JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI agissant par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283 DÉFENDERESSES La SOCIÉTÉ AUCHAN prise en son établissement AUCHAN LES 4 TEMPS [Adresse 4] [Adresse 4] ET La SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française et venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, mise en cause au titre du contrat XFR0066448LI13A [Adresse 6] [Adresse 6] Représentées par la SELARL Cabinet BEAUMONT représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372 La S.A.R.L. JAMES SECURITE [Adresse 7] [Adresse 7] Expéditions exécutoires délivrées le : Représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279 Décision du 08 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 18/11235 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295 PARTIE INTERVENANTE ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [W] née le [Date naissance 5] 1958 a été victime le 4 janvier 2016, d’un accident alors qu’elle se rendait à son travail et se trouvait devant le centre commercial des 4 Temps à la Défense, ayant chuté au sol après avoir été bousculée par M. [C], salarié de la société JAMES SECURITE et agent de sécurité au sein de magasin AUCHAN alors qu’il poursuivait un individu. Le certificat médical établi le 9 janvier 2016 par le docteur [I], médecin généraliste, fait état de contusions sans hématomes du gril costal, du rachis lombaire et du membre inférieur droit, d’une impotence fonctionnelle avec douleur nécessitant des investigations et d’une incapacité totale de travail de huit jours. Par ordonnance en date du 30 janvier 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [F]. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 30 novembre 2017, a conclu ainsi que suit : arrêt de travail : du 9/01/2016 au 21/01/2016, le 8/04/2016, du 21/11/2016 au 25/11/2016 ; déficit fonctionnel temporaire : DFT 25% du 4/01/2016 au 26/01/2016DFT 15% du 27/01/2016 au 01/03/2017 ;besoin en tierce personne : . 2h par jour pendant les périodes de DFT à 25% ; . 3h par semaine pendant les périodes de DFT à 15% ; souffrances endurées : 2,5/7 ; consolidation des blessures : 2 mars 2017 ; séquelles : un discret déficit musculaire du membre inférieur droit, sans amyotrophie. Les examens d’imagerie ne montrent pas de lésions traumatiques. Le retentissement douloureux et psychologique est notable, nécessitant un traitement constant ; déficit fonctionnel permanent : 8% prenant en compte le retentissement psychologique ; préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 3 mois puis 0,5/7 ; préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ; préjudice d'agrément : Mme [W] aimait beaucoup jardiner, elle allègue ne plus pouvoir le faire et devoir employer un jardinier quand son mari, retraité, est absent. Elle allègue également ne plus pouvoir faire d’activités physiques sollicitant de façon intensive les membres inférieurs ; préjudice professionnel : aucune reconversion n’est nécessaire, aucun aménagement n’est nécessaire ; préjudice sexuel : Mme [W] allègue une gêne positionnelle et des douleurs ; soins futurs : les traitements antalgiques et antidépresseurs sont encore nécessaires après consolidation pendant un an ; Par actes d'huissiers régulièrement signifiés les 7 et 11 septembre 2018, Mme [H] [W] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de [Localité 10], la société AUCHAN, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN, aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE COMPANY SE, et la société JAMES SECURITE, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. La société AVIVA ASSURANCES IARD dénommée désormais ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société JAMES SECURITE est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance en date du 26 août 2019, le juge de la mise en état saisi d’un incident par Mme [H] [W] aux fins d’expertise a : Débouté Mme [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ;Débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Réservé les dépens. Par jugement rendu le 16 mai 2023, la 4ème chambre 1ère section du tribunal a : Déclaré la société AUCHAN entièrement responsable des conséquences de l’accident dont Mme [H] [W] a été victime le 4 janvier 2016 ;Condamné in solidum la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser les conséquences dommageables subies par Mme [H] [W] du fait de cet accident et à rembourser à la CPAM de [Localité 10] les dépenses exposées à ce titre ;Condamné in solidum la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Mme [H] [W] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;Condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes les condamnations mises à leur charge au titre des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [H] [W] ;Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [H] [W] et sur les demandes de la CPAM de [Localité 10], renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ;Ordonné l’exécution provisoire ;Réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [W] demande au tribunal de : Condamner in solidum la société AUCHAN et son assureur AXA et la compagnie AVIVA à lui verser les sommes suivantes :. déficit fonctionnel temporaire : 843,75 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 12.800 euros . tierce personne avant consolidation : 976 euros . tierce personne après consolidation : à titre principal 118.345,37 euros, à titre subsidiaire, nommer un expert aux fins de fixer ce poste de préjudice ; . souffrances endurées : 4.000 euros . préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros . préjudice esthétique permanent : 1.000 euros . préjudice sexuel : 2.500 euros . préjudice d’agrément : 10.000 euros ; . Incidence professionnelle : 20.000 euros Condamner in solidum la société AUCHAN et son assureur AXA et la compagnie AVIVA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI avocat aux offres de droit ;Déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 10]. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de : Les recevoir sous la garantie pleine et entière de la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société JAMES SECURITE, résultant du jugement du 16 mai 2023, en leurs écritures et les disant bien fondées ; Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’indemniser après la consolidation du 2 mars 2017 le déficit fonctionnel temporaire allégué par Mme [W] ;Réduire l’indemnisation de Mme [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 565 euros ;Réduire l’indemnisation de Mme [W] au titre du déficit fonctionnel permanent à une somme qui ne saurait excéder 8.000 euros ;Réduire l’indemnisation de Mme [W] au titre de l’aide tierce personne avant consolidation à une somme qui ne saurait excéder 732 euros ;Déclarer Mme [W] mal fondée en ses demandes au titre de l’aide tierce personne après consolidation, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de l’incidence professionnelle ;Par conséquent, L’en débouter purement et simplement ;Réduire l’indemnisation de Mme [W] au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 3.000 euros ;Déclarer Mme [W] mal fondée en sa demande au titre des frais irrépétibles ; L’en débouter purement et simplement ;Débouter Mme [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;Rejeter les demandes de la CPAM de [Localité 10] ;A défaut dans l’attente de la production du relevé définitif des débours et d’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la caisse, surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 10] ;Procéder à l’imputation de la créance de la CPAM de [Localité 10] sur les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels pour lesquels aucune demande n’est formulée par Mme [W] ;Dire et juger la CPAM de [Localité 10] mal fondée en sa demande au titre des frais irrépétibles, l’en débouter purement et simplement ;Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT représentée par Maître Brigitte BEAUMONT avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;En tout état de cause, Condamner la société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société JAMES SECURITE à payer aux sociétés AUCHAN et XL INSURANCES COMPANY SE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT représentée par Maître Brigitte BEAUMONT avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal de : La recevoir en ses demandes ;Débouter Mme [W] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, de la tierce personne après consolidation, du déficit fonctionnel total et du préjudice d’agrément ;Débouter Mme [W] de sa demande d’expertise ;Réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [W] au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent et du préjudice sexuel ;Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL ACT ASTON AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 10], demande au tribunal de : La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Condamner solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser la somme de 4.198,41 euros à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;Condamner solidairement la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;Condamner également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 mai 2024. L'affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le droit à indemnisation : En l'espèce, par jugement définitif rendu le 16 mai 2023, la 4ème chambre du tribunal de céans a déclaré la société AUCHAN entièrement responsable de l’accident subi par Mme [H] [W] le 4 janvier 2016 et condamné cette dernière ainsi que son assureur à l’indemniser des conséquences dommageables sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE seront donc tenues de réparer l’entier préjudice de Mme [H] [W] sous la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. II – Sur l’évaluation du préjudice corporel : Réalisé dans un cadre judiciaire, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé qu’elles seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve produits et du mérite des contestations qui y sont apportées par les parties. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [H] [W], née le [Date naissance 5] 1958 et âgée par conséquent de 57 ans lors de l'accident, 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, 66 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. 1- Préjudices patrimoniaux : - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé provisoire des débours de la CPAM, daté du 8 octobre 2018, le montant de ses débours s'est élevé à 2.473,21 euros, avec notamment : Frais médicaux : 1.598,17 eurosFrais Pharmaceutiques : 875,04 euros Mme [H] [W] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Mme [H] [W] sollicite la somme de 976 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE offrent la somme de 732 euros sur la base d’un tarif horaire de 12 euros. ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 793 euros sur la base d’un tarif horaire de 13 euros sur les seules périodes retenues par l’expert. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 2h par jour du 4 janvier au 26 janvier 20163h par semaine du 21 janvier 2016 au 1er mars 2017. Sur la base d’un taux horaire de 16 euros conformément à la demande, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 23 jours x 16 euros x 2h = 736 euros5 semaines x 16 euros x 3h = 240 euros. Il sera par conséquent alloué la somme de 976 euros au titre de la tierce personne avant consolidation. - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Mme [H] [W] sollicite la somme de 118.345,37 euros faisant valoir qu’elle ne peut plus conduire longtemps, porter des charges lourdes et ne peut en conséquence faire le ménage et ses courses comme relevé dans le rapport d’expertise. Elle ne peut davantage jardiner alors qu’elle dispose d’un jardin d’environ 500 m². Elle estime en conséquence un besoin d’assistance de 2h par semaine pour le ménage, de 2h par semaine pour les courses, de 2h par semaine du 15 mars au 15 novembre, soit 8 mois par an, pour l’entretien de son jardin, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros. Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise sur ce point. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE s’opposent à cette demande faisant valoir que le besoin en assistance pérenne est évalué arbitrairement par Mme [H] [W] alors que l’expert n’a pas retenu ce besoin et qu’il n’est pas démontré de perte d’autonomie imputable aux conséquences de la chute. ABEILLE IARD & SANTE s’oppose également à la demande et à l’expertise, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert. SUR CE, Mme [H] [W] produit des extraits d’un acte d’acquisition daté du 11 mai 1981 par M. [U] [W] d’un terrain à bâtir situé à [Adresse 2] ainsi qu’un acte du 8 janvier 2012 concernant la possession d’un terrain attenant situé au [Adresse 1] d’une surface de 225 m². Il convient de relever que pour solliciter l’indemnisation d’une tierce personne à titre pérenne, Mme [H] [W] se fonde uniquement sur ses propres doléances lors de l’expertise. L’expert en conclusion ne retient aucun besoin au titre de la tierce personne permanente pour le ménage, les courses ou encore le jardinage. Sur ce dernier point les éléments produits ne permettent pas de déterminer la surface de jardin à entretenir et la nature de l’entretien nécessaire. Enfin Mme [H] [W] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’antérieurement à l’accident, elle prenait personnellement en charge l’entretien de son jardin sans faire appel à un prestataire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’assistance par tierce personne pérenne. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Mme [H] [W] sollicite la somme de 20.000 euros indiquant qu’elle a subi une nouvelle IRM le 24 mars 2018. Elle fait valoir que son employeur a consenti qu’elle puisse télétravailler une journée par semaine, puis la médecine du travail lors de la visite médicale du 17 septembre 2018 a retenu la nécessité de deux journées de télétravail par semaine. Elle en déduit une pénibilité accrue dans le cadre de l’exercice de sa profession. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE s’opposent à la demande sur la base des conclusions d’expertise. Elles ajoutent que l’arthrose constatée n’est pas un phénomène nouveau et avait déjà été constatée avant la chute. Elles estiment qu’il n’est dès lors pas justifié d’une incidence professionnelle. ABEILLE IARD & SANTE s’oppose également à la demande sur la base des conclusions de l’expert. Elle estime que l’arthrose dont souffre actuellement Mme [H] [W] n’est pas d’origine traumatique et existait avant l’accident. SUR CE, Au titre de l’incidence professionnelle l’expert relève qu’aucune reconversion ni aucun aménagement n’est nécessaire. Mme [H] [W] verse une IRM du rachis lombaire effectuée le 24 mars 2018 concluant : « discarthrose lombaire étagée sans complication visible. Les lésions d’arthrose prédominent surtout en L4-L5 et L5-S1. Atrophie partielle des muscles spinaux ». Elle produit également : des prescriptions, du 4 janvier 2018 de séances de rééducation et massage du rachis lombaire et du membre inférieur droit et du 4 et 12 janvier 2018 concernant des antalgiques et une ceinture lombaire. des notes d’honoraire d’un ostéopathe du 12 et 22 janvier 2018. une ordonnance de son médecin généraliste du 16 mars 2018 indiquant qu’elle souffre d’une lombosciatique invalidante permanente douloureuse et préconisant le télétravail lors des grèves de transport. un arrêt de travail du 4 janvier 2018 au 25 janvier 2018des échanges de mail professionnels du 21 mars 2018 concernant les possibilités de télétravail durant les grèves de transport. un avenant de son contrat de travail du 9 octobre 2018 concernant le régime du télétravail pour motif médical. Si ces pièces permettent effectivement de considérer qu’à compter de courant janvier 2018, Mme [H] [W] a connu des problèmes de santé ayant conduit à un arrêt de travail courant janvier 2018 et à un recours plus important au télétravail, les éléments produits ne permettent pas en revanche de les imputer à l’accident subi le 4 janvier 2016. Il doit ainsi être relevé que les radiographies du bassin, de la hanche droite et du rachis lombaire pratiquées le 11 janvier 2016 repris par l’expert mentionnaient : « une bascule pelvienne gauche d’environ 14 mm, une scoliose thoraco-lombaire, une anomalie transitionnelle de la charnière lombo-sacrée, un pincement du disque L4-L5, une arthrose inter apophysaire postérieure lombaire basse et une absence de lésion d’allure post-traumatique appréciable. » D’ailleurs, l’expert a retenu que si Mme [H] [W] indique ne pas avoir de pathologie antérieure à l’accident, il précise qu’une IRM du rachis lombaire a été effectuée en 2014 pour des douleurs lombaires, qu’elle a une scoliose thoraco-lombaire peu prononcée et une inégalité des membres inférieurs. Au titre des séquelles l’expert a ainsi retenu des douleurs à la face externe de la hanche, à la face externe et antérieure de la cuisse droite et un retentissement psychologique. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’évolution de l’état de santé de Mme [H] [W] et de ses conditions d’exercice de son activité professionnelle présentent un lien avec l’accident initial. La demande au titre de l’incidence professionnelle sera par conséquent rejetée. 2- Préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. Mme [H] [W] sollicite la somme de 1.012,50 euros d’après son calcul et de 843,75 euros d’après le dispositif de ses écritures sur la base d’un montant journalier de 30 euros et procède au calcul suivant : Déficit fonctionnel total : du 9/01/2016 au 21/01/2016, le 8/4/2016 et du 21/11/2016 au 25/11/ 2016, soit 19 Jours x 30 euros = 570 eurosDFTP 25% du 4/01/2016 au 20/01/2016, soit 23 jours x 30 euros x 25% = 172,50 eurosDFTP 15% du 27/01/2016 au 01/03/2016, soit 35 jours x 30 euros x 10% = 105 eurosElle tient en outre compte d’un arrêt de travail du 4 au 25 janvier 2018 correspondant à une aggravation, soit 22 jours x 30 euros x 25% = 165 euros. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE estiment que l’indemnisation à ce titre ne pourrait excéder la somme de 565 euros sur une base journalière de 20 euros et s’opposent à la prise en compte d’un déficit fonctionnel temporaire qui n’a pas été pris en compte par l’expert. ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 242 euros excluant les périodes de déficit fonctionnel total non retenues par l’expert et sollicite l’application d’un montant journalier de 25 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : DFT 25% du 4/01/2016 au 26/01/2016 DFT 15% du 27/01/2016 au 01/03/2017 Mme [H] [W] produit un arrêt de travail du 4 janvier 2018 au 25 janvier 2018. Toutefois conformément aux développements relatifs à l’incidence professionnelle, il n’est pas établi que cet arrêt de travail postérieur à la consolidation de son état de santé soit lié à l’accident initial. En outre, il n’y a pas lieu d’indemniser les périodes d’arrêt de travail au titre du déficit fonctionnel temporaire total, ces périodes étant incluses dans le déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l’expert. Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 23 jours x 27 euros x 25% = 155,25 euros35 jours x 27 euros x 15% = 141,75 eurosSoit la somme totale de 297 euros. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Mme [H] [W] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE offrent la somme de 3.000 euros. ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 2.500 euros. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment du traumatisme initial, des examens réalisés, des traitements et du retentissement psychologique jugé important. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4.000 euros à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Mme [H] [W] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE indiquent ne pas avoir d’observation sur la somme sollicitée. ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 500 euros. En l'espèce, celui-ci a été coté à 1/7 pendant 3 mois, puis 0,5/7 jusqu’à la consolidation en raison d’une démarche un peu saccadée avec une discrète boiterie d’esquive à droite par l'expert. Il sera par conséquent alloué la somme de 800 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Mme [H] [W] sollicite la somme de 12.800 euros estimant qu’il doit être tenu compte de nouveaux arrêts de travail postérieurs à la consolidation jusqu’au 25 janvier 2018. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE offrent la somme de 8.000 euros. ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 10.400 euros. L’expert retient au titre des séquelles : « un déficit musculaire du membre inférieur droit, sans amyotrophie. Les examens d’imagerie ne montrent pas de lésions traumatiques. Le retentissement douloureux et psychologique est notable, nécessitant un traitement constant. ». Il évalue à 8% le taux de déficit fonctionnel permanent en prenant en compte le retentissement psychologique. La victime étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état de santé, il lui sera alloué une indemnité de 12.480 euros (valeur du point fixée à 1.560€). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Mme [H] [W] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE comme ABEILLE IARD & SANTE offrent la somme de 500 euros. En l'espèce, il est coté à 0,5/7 par l'expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 1.000 euros à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Mme [H] [W] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre en raison de l’impossibilité de jardiner et d’effectuer des exercices physiques. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE s’opposent à la demande et offrent subsidiairement la somme de 500 euros. Elles exposent que la requérante n’apporte aucun élément établissant la pratique antérieure d’une activité. ABEILLE IARD & SANTE s’oppose à cette demande estimant que le préjudice allégué n’est pas certain. En l'espèce, il convient de noter que l’expert a retenu que Mme [H] [W] aimait beaucoup jardiner et qu’elle allègue ne plus pouvoir le faire et devoir employer un jardinier quand son mari est absent. Il est indiqué qu’elle allègue ne plus pouvoir faire d’activités physiques sollicitant de manière intensive les membres inférieurs. Mme [H] [W] produit une facture de l’association sportive de [Localité 8] pour une activité de gymnastique d’entretien datée du 23 juin 2015. Les conclusions de l’expertise ne retiennent pas d’incapacité à la pratique des activités antérieures, mais soulignent au titre des séquelles un retentissement douloureux constitutif d’une gêne à la reprise de la gymnastique. Dès lors que la pratique de cette activité antérieure à l’accident est justifiée, il convient d’allouer une somme de 1.000 euros compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. Mme [H] [W] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE s’opposent à la demande et offrent subsidiairement la somme de 500 euros. Elles font valoir qu’il ressort de l’expertise que la demanderesse présentait des douleurs avant l’accident et que la gêne alléguée n’est donc pas exclusivement imputable à la chute. ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 1.000 euros. En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « Mme [W] allègue une gêne positionnelle et des douleurs. » Dans ces conditions, au regard des séquelles retenues constitutives d’une gêne positionnelle, il convient d'allouer la somme de 1.000 euros à ce titre. III – Sur les demandes de la CPAM de [Localité 10] : La CPAM sollicite le remboursement de sa créance à hauteur de 4.198,41 euros. Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE estiment que la créance provisoire produite ne constitue pas un document suffisamment probant de la créance. Elles sollicitent en conséquence le débouté ou à défaut un sursis à statuer sur ce point. La CPAM de [Localité 10] produit la notification provisoire de ses débours en date du 8 octobre 2018 se présentant ainsi : Frais médicaux : du 9/01/2016 au 29/06/2018 : 1.598,17 eurosFrais pharmaceutiques : du 9/01/2016 au 6/08/2018 : 875,04 eurosIndemnités journalières : du 9/01/2016 au 20/01/2016 : 1.286,04 euros du 22/01/2016 au 25/11/2016 : 439,16 euros. La CPAM ne produit cependant aucune notification de ses débours définitifs, ni aucune attestation d’imputabilité de sa créance à l’accident du 4 janvier 2016. Sur ce point il doit être relevé que certains versements au titre des dépenses de santé sont postérieurs à la date de consolidation fixée par l’expert au 2 mars 2017. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de la stricte imputabilité de la créance revendiquée aux séquelles de l’accident, cette créance étant susceptible de s’imputer sur les postes de préjudices de dépenses de santé et de pertes de gains professionnels actuelles pour lesquelles Mme [H] [W] ne formule aucune demande. Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuelles dans l’attente de la production des pièces permettant d’établir la stricte imputabilité des sommes réclamées à l’accident du 4 janvier 2016 : créance définitive et attestation d’imputabilité de la CPAM. IV- Sur les demandes accessoires : Les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE qui sont condamnées supporteront les dépens de l’instance concernant Mme [H] [W], comprenant les frais d’expertise, sous la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et pouvant être recouvrés directement par Maître Laurent PETRESCHI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE, sous la garantie de ABEILLE IARD & SANTE devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [H] [W] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros. La société ABEILLE IARD & SANTE tenue de garantir les sociétés AUCHAN et XL INSURANCE COMPANY SE devra en outre leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en revanche de surseoir à statuer sur la demande de la CPAM de [Localité 10] au titre des frais irrépétibles et sur les dépens la concernant. L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Vu le jugement de la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2023 ; RAPPELLE que la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE sont tenues in solidum d’indemniser Mme [H] [W] des conséquences de l’accident dont elle a été victime le 4 janvier 2016 ; RAPPELLE que la société ABEILLE IARD & SANTE est tenue de garantir la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE de toutes les condamnations mises à leur charge au titre des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [H] [W] ; CONDAMNE la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE in solidum, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [H] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - assistance par tierce personne temporaire : 976 euros - déficit fonctionnel temporaire : 297 euros - souffrances endurées : 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 800 euros - déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros - préjudice esthétique permanent : 1.000 euros - préjudice d’agrément : 1.000 euros - préjudice sexuel : 1.000 euros Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE Mme [H] [W] de ses demandes au titre de la tierce personne pérenne et de l’incidence professionnelle ; CONDAMNE la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE in solidum, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance concernant Mme [H] [W] qui comprendront les frais d'expertise, pouvant être recouvrés directement par Maître Laurent PETRESCHI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE in solidum, sous la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [H] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société AUCHAN et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; SURSOIT à statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuelles, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens la concernant jusqu’à la production des pièces justifiant de l’imputabilité des dépenses à l’accident subi par Mme [H] [W] le 4 janvier 2016 ; RENVOIE sur ce point l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 décembre 2024 à 13h30 pour production par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] de sa créance définitive et d’une attestation d’imputabilité ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024. La Greffière Le Président Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou les enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670eb2961c3411ff34535c02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA