Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2931c3411ff34535b6a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HV6 FMN° :4 Assignation du : 16 Juillet 2024 N° Init : 24/50120 [1] [1] 1 Copie expert+ 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208 DEFENDERESSE S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0577 DÉBATS A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 16 juillet 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestatations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [U] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 Avril 2024 ayant désigné Monsieur [O] [Z] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -La S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [U] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 Avril 2024 ayant désigné Monsieur [O] [Z] pour le remplacer ; Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 10 Décembre 2024 inclus; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Arthur COURILLON-HAVY Service de la régie : [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 9] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX07] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670eb2931c3411ff34535b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA