Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2931c3411ff34535b65
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A TUNISAIR Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01239 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBPD N° MINUTE : 19/2024 JUGEMENT rendu le lundi 14 octobre 2024 DEMANDEURS Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101 Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101 DÉFENDERESSE S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01239 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBPD EXPOSE DU LITIGE Par requête au greffe enregistrée le 18 janvier 2023, madame [U] [C] et monsieur [Z] [C] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à leur payer : - la somme de 400 € chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; - la somme de 150 € chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 400 € est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils ont effectué le 17 octobre 2019 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] en Tunisie étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme. Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 18 octobre 2022. Un protocole d’accord en date du 29 novembre 2023, pourtant régularisé par les parties, n’a pas été suivi d’effets. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, madame [U] [C] et monsieur [Z] [C] ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer. La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, madame [U] [C] et monsieur [Z] [C] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol les ayant fait arriver à destination finale avec plus de 3 heures de retard sans que la société TUNISAIR établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Par ailleurs, les retards sur les vols d'une distance supérieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 € par passager. Ainsi, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures. En tout état de cause, la société TUNISAIR ne comparait pas pour s'expliquer sur l'absence de règlement de la somme demandée et il ne peut donc être présumé qu'elle est fondée à refuser de procéder à ce règlement. En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 50 € par passager. L’attitude de la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint, madame [U] [C] et monsieur [Z] [C] à engager des frais pour faire valoir leurs droits. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société TUNISAIR, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à, madame [U] [C] et monsieur [Z] [C] la somme de 400 € chacun à titre d'indemnisation ; CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à, madame [U] [C] et monsieur [Z] [C] la somme de 50 € chacun à titre de dommages intérêts ; CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à, madame [U] [C] et monsieur [Z] [C] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE madame [U] [C] et monsieur [Z] [C] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société TUNISAIR aux entiers dépens. Ainsi fait et jugé à Paris, le 14 octobre 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 9 du Code procédure civile disposearticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eb2931c3411ff34535b65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA