Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2921c3411ff34535b50
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 24/35224 N° Portalis 352J-W-B7I-C4RS2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 15 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [N] [T] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Danièle SPIELMANN, Avocat au barreau de Paris, #C1933 DÉFENDEUR Monsieur [C] [E] [G] DOMICILIÉ : CHEZ UN TOIT POUR UN TOIT [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7] Non comparant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [V] [Y] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable, Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [N] [T] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (MALI) et Monsieur [C] [E] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (MALI) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (GABON) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 avril 2020; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Attribue à Mme [N] [T], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ; Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; Déboute Mme [N] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [N] [T] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 14], le 15 Octobre 2024 Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2921c3411ff34535b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA