Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2911c3411ff34535b40
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/10422 N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7T N° MINUTE : Assignation du : 02 Août 2023 Sursis à statuer ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. BASIC FIT FRANCE 40 rue de la Vague 59650 Villeneuve D’ascq représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, demeurant 11 RUE GALILEE - 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004 DEFENDERESSES S.C.I. SIX FROMENT 6 rue Froment 75011 PARIS représentée par Me Claire WAROQUIER, demeurant 5 RUE ANDRE COLLEDEBOEUF - 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0002 S.A.S. DIMOTECK RCS de PONTOISE n° 802 740 282 BÂT ARISTOTE - PARC DES ALGORITHMES 141-145 rue Michel Carré 95100 ARGENTEUIL représentée par Maître Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, demeurant 60 BOULEVARD DE SEBASTOPOL - 75003 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P477 S.A.S. AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS) 2 rue Alfred Nobel 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 5 RUE LALO - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0828 S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 9 Cours du Triangle 92800 Puteaux représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, demeurant 14 BOULEVARD DE SEBASTOPOL - 75004 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070 FP ENVIRONNEMENT 37 rue des Grands Mortiers 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, demeurant 122 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 S.A.S. CITAE 1 place Charles de Gaulle 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, demeurant 24 RUE VIGNON - 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262 Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - Es qualité d’assureur d’AGEMA 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS / FRANCE représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, demeurant 24 RUE JULIETTE LAMBER - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 S.A. AXA FRANCE IARD - Es qualité d’assureur de CITAE 313 Terrasses de l’Arche 92700 NANTERRE représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, demeurant 149 BOULEVARD MALESHERBES - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0184 S.A.S. SAS BJL LABORATOIRES ZA le Postillon des Bruyère, 59 Rue des Garenne 92310 SEVRES défaillant S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS - Es qualité d’assureur de CITAE 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame MECHIN, Vice-président assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffier DEBATS A l’audience du 09 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 26 février 2018, la société BASIC-FIT FRANCE (devenue BASIC FIT II puis de nouveau BASIC-FIT FRANCE) a pris à bail commercial auprès de la société SIX FROMENT un ensemble immobilier situé 6 rue Froment et passage Salarnier à Paris 11ème notamment aux fins d'exploitation d’une salle de sport, et de diverses activités connexes telle que la vente d'articles de sport et des services de bien-être. Ce bail a été consenti sous la condition suspensive que la société BASIC-FIT FRANCE obtienne le permis de construire l'autorisant à effectuer les travaux d'aménagement nécessaires à l'exercice de son activité et à la pose d'une enseigne. Sont notamment intervenues au titre des travaux d'aménagement des locaux : - la société AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS (AGEMA), en qualité de maître d’œuvre et d'entreprise générale; - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ; - la société FP ENVIRONNEMENT, au titre des travaux de désamiantage et de déplombage ; - les sociétés CITAE et DIMOTECK, en qualité de diagnostiqueurs ; - la société BJL LABORATOIRE, pour la réalisation d'analyses de plomb. En raison d'un retard dans l'exécution des travaux imputé à la nécessité de procéder à des opérations de déplombage supplémentaires imprévues, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société AGEMA, laquelle a diligenté des opérations d'expertise amiable. N'étant pas partie à ces opérations d'expertise amiable, la société BASIC-FIT II a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins que soit prononcée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du bailleur, des sociétés intervenues au titre des travaux et de leurs assureurs. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 novembre 2021. Ces opérations d'expertise, confiées à Monsieur [H] [O], sont toujours en cours. Parallèlement, suite à l'injonction de rencontrer un médiateur qui avait été faite aux parties par le juge des référés, une mesure de médiation conventionnelle avec Madame [N] [E] a été mise en place par plusieurs d'entre elles. Elle est également toujours en cours. Dans le cadre des opérations de médiation, les parties ont accepté le principe de la réalisation d'un constat, lequel a été effectué le 25 novembre 2021, afin de permettre la poursuite des travaux. Le 16 avril 2023, l'établissement a pu être ouvert au public après réception des travaux et avis favorable à l’ouverture de la commission de sécurité. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 27, 28, 29 juillet, 1, 2 et 3 août 2023 la société BASIC-FIT II a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SIX FROMENT, la société AGEMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société FP ENVIRONNEMENT, la société CITAE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEMA, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CITAE, la société BJL LABORATOIRES, la société DIMOTECK et la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société CITAE aux fins de les voir condamner à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison du coût et des conséquences financières liés à la nécessité de réaliser des travaux de déplombage imprévus. Le 26 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait sommation à la société BASIC-FIT II de communiquer les conditions générales et particulières de la police d'assurance sur le fondement desquelles elle est mise en cause. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de condamnation de la partie demanderesse à produire les pièces sollicitées dans sa sommation de communiquer et de mise hors de cause. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite : « Vu les articles 788 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1315 du code civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : - Dire recevables et bien fondées les conclusions et pièces de la société AXA FRANCE IARD ; À titre principal : - Enjoindre BASIC FIT II à communiquer les conditions particulières et les conditions générales du contrat AXA sur lesquelles la demande de mise en cause d’AXA est fondée, assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter des 10 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir ; À titre subsidiaire : - Prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA ; En tout état de cause : - Condamner BASIC FIT II et/ou CITAE à payer à AXA France IARD une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner BASIC FIT II sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP MACL, avocat au barreau de Paris. » Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société BASIC-FIT FRANCE sollicite : « Vu In Limine Litis les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, Vu subsidiairement : • les articles 138, 142, 699, 700 du Code de procédure civile • l’article L124-3 du Code des assurances, BASIC FIT France demande à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de : IN LIMINE LITIS et itérativement : • ORDONNER un sursis à statuer pour le tout dans l’attente du plus tardif des deux évènements suivants ; soit le terme conclusif de la mission de médiation conduisant à la signature d’un protocole soit à défaut le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [O]. ET PAR SUITE et sur les demandes formées par voie d’incident par la société AXA France IARD et désormais par la société CITAE : Également In Limine Litis, compte tenu du sursis à statuer sollicité itérativement pour le tout aux termes (i) du § 2.1 ci-dessus ainsi que (ii) du dispositif de l’assignation et des présentes conclusions d’incident : • SURSOIR A FORTIORI A STATUER sur les demandes formées par la société AXA France IARD et désormais par la société CITAE par voie d’incident à l’égard de la société BASIC FIT FRANCE. Néanmoins, subsidiairement, si par impossible Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat ne devait pas sursoir à l’examen desdites demandes : • DEBOUTER la société AXA France IARD et la société CITAE de l’intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions, comme irrecevables et à tout le moins mal-fondées ; • CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et la société CITAE à payer à la société BASIC FIT France une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et la société CITAE aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Catherine SAINT GENIEST, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. Ou plus subsidiairement, à tout le moins - si par impossible, il devait être fait droit à tout ou partie des demandes de la société AXA France IARD : • DEBOUTER en tout état de cause la société CITAE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dont notamment celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; • CONDAMNER alors la société CITAE à relever, garantir, et tenir indemne la société BASIC FIT France de toutes hypothétiques sommes ou condamnations qui par impossible, seraient mises à sa charge au profit d’AXA France IARD à quelque titre que ce soit dont notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et/ou des dépens ; • CONDAMNER en outre la société CITAE à payer à la société BASIC FIT France une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Catherine SAINT GENIEST, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. » Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société CITAE sollicite : « Vu l’article 700 du code de procédure civile, • DEBOUTER l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; • CONDAMNER la société BASIC FIT FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. » Assignée à personne morale le 27 juillet 2023, l'acte ayant été remis à Monsieur [I] [M], responsable du service courrier, la société EUROMAF n'a pas constitué avocat. Assignée à personne morale le 28 juillet 2023, l'acte ayant été remis à Madame [B] [P], directrice générale, la société BJL LABORATOIRES n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Motivation 1. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, une expertise a été confiée le 24 novembre 2021 à Monsieur [H] [O] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport. Il n'est en outre contesté par aucune partie que des opérations de médiation conventionnelles sont en cours entre certaines d'entre elles. Les opérations d'expertise et de médiation étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il conviendra de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de leur issue. En revanche, ces opérations sont sans lien et sans incidence sur les demandes formées par voie d'incident par la société AXA FRANCE IARD de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ces dernières qui seront donc tranchées par la présente ordonnance. 2. Sur la demande de communication de pièces formée par la société AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2ème, 17 novembre 1993, N°92-12.922). En l'espèce, la société BASIC-FIT FRANCE indique ne pas disposer des conditions générales et particulières de la police d'assurance conclue entre la société AXA FRANCE IARD et la société CITAE. N'étant pas l'assuré de la société AXA FRANCE IARD, il ne peut lui être reproché de ne pas détenir de ces pièces. Ainsi, la demande de la société AXA FRANCE IARD aux fins de condamnation de la société BASIC-FIT FRANCE à produire sous astreinte les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société CITAE sera rejetée. 3. Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société AXA FRANCE IARD Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. En l'espèce, le fait de savoir si les demandes présentées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD par la société BASIC-FIT FRANCE sont de nature à prospérer relève de la seule compétence de la juridiction de fond, le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour prononcer une mise hors de cause de parties attraites à l'instance. Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause présentée par la société AXA FRANCE IARD. 4. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la teneur de la présente décision, il convient de débouter l'ensemble des parties des demandes qu'elles présentent au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la société AXA FRANCE IARD aux fins de condamnation de la société BASIC-FIT FRANCE à produire sous astreinte les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société CITAE ; Disons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause présentée par la société AXA FRANCE IARD; Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [O] et de l'achèvement de la médiation conventionnelle confiée à Madame [N] [E] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et de médiation; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Réservons les dépens ; Déboutons les parties des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 380 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile etarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du CPC.article 378 du code de procédure civilearticle 788 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle L124-3 du Code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile aux entiearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2911c3411ff34535b40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA