Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2911c3411ff34535b36
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 14 745 651 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le 15/10/2024 A Me ATTON Me HARDOIN ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 24/00407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XO5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0657 DÉFENDERESSES S.A.S. SCALA PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie HARDOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1844 et Maître Hichem KHOURY, avocatau Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.A.S. SCALA PATRIMOINE MECENAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie HARDOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1844 et Maître Hichem KHOURY avocatau Barreau de MARSEILLE, , avocat plaidant Décision du 15 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 24/00407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XO5 COMPOSITION DU TRIBUNAL M. MALFRE, Vice-président Monsieur BOUJEKA, Vice-Président Monsieur PARASTATIDIS, Juge assisté de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à dispositiond du greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [N] a été institué héritier universel par testament du 22 décembre 2003 établi par Mme [O]. Par testament authentique du 14 octobre 2011, Mme [O] a institué pour seul héritier une fondation de bienfaisance de droit suisse, à créer, intitulée « [R] et [P] [O] », de sorte que le précédent testament a été révoqué. Aux termes de ce testament, le capital de la fondation était notamment constitué de la nue-propriété d'un immeuble sis à [Localité 5], la pleine propriété de ce bien étant transférée au décès. Ce testament a été complété par des codicilles des 3 décembre 2012, 8 mai 2014 et 26 février 2015. Mme [O] a été placée sous curatelle au cours de l'été 2016. Son curateur, Maître [B], avocat au barreau de Genève, a découvert l'existence de ce testament authentique, ainsi que d'autres dispositions postérieures pour cause de mort, désignant M. [N] comme héritier universel. Le curateur de Mme [O] a, le 2 mars 2017 introduit deux actions devant le tribunal de la république et du canton de Genève, l'une, à l'encontre de la fondation, aux fins de révocation de la donation de l'immeuble, l'autre, à l'encontre de M. [N], aux fins d'annulation des dispositions pour cause de mort. Mme [O] est décédée le 9 mars 2017. Le 8 mars 2018, la fondation « [R] et [P] [O] » et M. [D], légataire de la défunte, ont introduit une action à l'encontre de M. [N] et d'un autre légataire, M. [H], aux fins d'annulation des testaments postérieurs à celui du 14 octobre 2011. Les héritiers de Mme [O] et Maître [B], en sa qualité d'administrateur de la succession, ont introduit la même action contre les mêmes défendeurs. Le 17 décembre 2019, un accord de principe a été trouvé entre la fondation et M. [N], consigné dans une lettre d'intention du 15 janvier 2020. Deux conventions successorales ont été signées le 4 septembre 2020. La première, conclue entre les héritiers de Mme [O], la fondation « [R] et [P] [O] », M. [N], représenté par Maître [J], son avocat suisse, l'administrateur de la succession et M. [D] a pour objet de reconnaître à la fondation sa qualité d'héritier, de formaliser le versement d'une somme de 600 000 francs suisses aux héritiers légaux qui renoncent à leurs contestations et d'entériner la renonciation de M. [N] à ses droits d'héritier constitué, la fondation s'engageant en contrepartie à soutenir la culture celtique et la langue bretonne, via un fonds de dotation. Dans la seconde convention, M. [N], représenté par Maître [J], a renoncé à toutes prétentions contre les héritiers de la de cujus et la fondation, cette dernière s'engageant à lui verser la somme de 12 500 000 francs suisses bruts, les impôts et droits de succession dus en Suisse et en France étant à la charge de M. [N], les impositions suisses étant versées directement par la fondation, le solde étant versé sur le compte clients de Maître [J]. En outre, Maître [J], le fonds et M. [N] conservent un droit de regard sur les projets du fonds de dotation destiné à soutenir la culture celtique et la langue bretonne. Ces conventions ont été homologuées par le tribunal de première instance de Genève, par décision du 1er octobre 2020. Dans ce contexte, M. [N] a été en contact avec M. [V], du groupe SCALA PATRIMOINE. Par ordonnance du 23 mars 2022, le tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de M. [N] du 22 juillet 2021, aux fins d'annulation des deux conventions du 4 septembre 2020, sauf renégociation des termes de ces conventions, soutenant que son avocat n'a pas respecté ses instructions, outre qu'étant aveugle il n'a pas pu prendre connaissance du contenu de ces deux actes. Par actes du 1er décembre 2022, M. [N] a fait assigner les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, de remboursement des honoraires qu'il leur a versés. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a radié l'affaire, faute pour M. [N] d'avoir mis ses conclusions du 27 octobre 2023 en conformité avec l'article 768 du code de procédure civile, malgré l’injonction faite en ce sens le 31 octobre 2023. Par conclusions au fond et de reprise d'instance du 22 décembre 2023, M. [N] demande au tribunal de débouter les défenderesses de leurs demandes, de condamner solidairement les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT à lui restituer la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, la facture du 2 mars 2020 correspondant à cette somme étant annulée, de condamner la société SCALA PATRIMOINE à lui rembourser la somme de 150 000 francs suisses ou celle de 147 456,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du virement reçu, et de condamner solidairement les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices matériel et moral. Subsidiairement, si le tribunal retenait l'existence de relations contractuelles entre les parties, il poursuit la nullité de ces relations et demande au tribunal de condamner la société SCALA PATRIMOINE à lui restituer la somme de 150 000 francs suisses, soit 147 456,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’encaissement de cette somme, de condamner solidairement les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT à lui restituer la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'encaissement de cette somme au mois de juillet 2020 et condamner la société SCALA PATRIMOINE à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait des manœuvres dolosives et de la violence subie. Très subsidiairement, M. [N] demande au tribunal de prononcer la résolution des relations contractuelles ayant pu exister entre les parties, pour inexécution des obligations, d'ordonner la réparation des conséquences de cette inexécution par les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT et de condamner la première de ces sociétés à lui restituer la somme de 150 000 francs suisses, soit celle de 147 456,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du règlement, de condamner solidairement les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT à lui rembourser la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son encaissement au mois de juillet 2020 et de condamner les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il entend par ailleurs que les défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 20 mai 2024, les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT demandent au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter M. [N] de ses demandes. En tout état de cause, elles entendent, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, que le requérant soit condamné au paiement d'une amende civile pour procédure abusive, dont le montant sera fixé par le tribunal, à leur payer, à chacune, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, outre celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. SUR CE Sur la demande principale : 1. A titre principal, M. [N] soutient qu'il n'existait pas de relations contractuelles régulières entre les parties, rappelant qu'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) doit se renseigner sur la nature juridique, la fiscalité directe et induite ainsi que sur les caractéristiques des opérations qu’il conseille. Or, il estime que la société SCALA PATRIMOINE tente de justifier qu’elle est intervenue mais dans des champs qui ne relevaient pas de sa mission, en particulier les questions relatives à la convention successorale et aux contestations à former auprès du fisc suisse, cette dernière contestation n’étant pas un volet fiscal en relation avec une opération confiée au CGP puisqu'il s’agit de conseils juridiques ne relevant pas de la compétence de cette société. Il soutient que ces missions étaient assurées par Maître [J], son avocat suisse, alors que les rares informations transmises par la société SCALA PATRIMOINE portaient sur les opérations et actions juridiques en Suisse que M. [N] avait déjà réalisées, par le biais de son avocat. Malgré le Document d'Entrée en Relation (DER) signé les 8 et 20 avril 2020, le requérant fait valoir qu'aucun investissement ne lui a été conseillé. Il rappelle qu'il souhaitait investir dans des projets personnels via son fonds de dotation, projets décrits dans la convention successorale, à savoir le soutien à la culture celtique et à la langue bretonne, mais qu'aucune proposition ne lui a été faite à ce sujet, ajoutant avoir conçu lui-même ces projets, rédigeant notamment les statuts de la fondation et les adressant à la société SCALA PATRIMOINE. Il note d'ailleurs que ce fonds de dotation à créer par la société SCALA PATRIMOINE n’a jamais été enregistré. Si M. [V] indique le 29 juin 2021 avoir négocié un prêt pour financer ce projet, M. [N] indique qu'il avait mandaté Maître [J] pour obtenir ce financement du fonds de dotation. Le demandeur ajoute qu'aucun conseil ni placement n’a été réalisé par la société SCALA PATRIMOINE pouvant justifier la somme encaissée de 150 000 francs suisses, outre que la société SCALA PATRIMOINE MECENAT n'est jamais intervenue dans ce cadre. Il considère que le CGP ne justifie pas d'une lettre de mission signée le 29 novembre 2019, outre que ce courriel émane de la société SCALA PATRIMOINE, alors que la facture des honoraires correspondants a été établie par la société SCALA PATRIMOINE MECENAT. Il reconnaît avoir reçu un courriel de M. [V] à cette date, avec des propositions d’honoraires, et attendre le DER puis la lettre de mission à signer, ce qu’il n’a reçu que beaucoup plus tard, le DER les 8 et 20 avril 2020 et la lettre de mission uniquement le 9 mars 2021. M. [N] relève qu'il n'est pas justifié de lettre de mission quant à la création d’un fonds de dotation et indique n'avoir reçu sur ce point qu'une facture du 2 mars 2020 d'un montant de 18 000 euros TTC, non détaillée, qu'il a imprudemment payée à une société tierce, la société SCALA PATRIMOINE MECENAT, au surplus, avant l'entrée en relations contractuelles puisque le DER n'est daté que des 8 et 20 avril 2020. Il en conclut que cette somme de 18 000 euros ne correspond à aucune prestation. Il souligne que le DER n'est qu'un imprimé exposant les conditions générales des services de la société SCALA PATRIMOINE et ne peut justifier le paiement des honoraires facturés. Il conteste avoir reçu la facture du 12 mars 2021 d'un montant de 133 740,95 euros TTC, son envoi n'étant pas justifié, ajoutant que cette facture n'est nullement détaillée, ne mentionnant qu'un accompagnement patrimonial et fiscal, de sorte que le montant réclamé ne correspond à aucune prestation. S'il reconnaît avoir signé la lettre de mission du 5 février 2021 émise par la société SCALA PATRIMOINE, M. [N] note que cette lettre est postérieure à la facture d'un montant de 18 000 euros du 2 mars 2020. Il souligne que ces honoraires, qui correspondraient à une prétendue création d’un fonds de dotation, ont pourtant été affectés dans cette lettre de mission à des honoraires de démarrage de la mission. Si cette lettre de mission mentionne comme prestations annoncées, le conseil en gestion de patrimoine et le conseil en investissements financiers, M. [N] rappelle que cette société avait été missionnée pour l'accompagner dans la création d’une donation faisant suite à un arbitrage dont l’accord de principe avait été précédemment conclu avec la fondation suisse le 17 décembre 2019, sans que n'interviennent les défenderesses, d’autant que cet accord n’entrait pas dans le champ de leurs compétences. A cet égard, si la société SCALA PATRIMOINE indique dans cette lettre de mission du 5 février 2021 qu’elle travaillerait de concert avec l’avocat suisse de M. [N] pour sécuriser l’arbitrage, le demandeur soutient que cette mission ne lui a pas été confiée et qu'elle n'avait dans tous les cas pas qualité pour ce faire, cette mission relevant des attributions de son avocat suisse, de sorte que les 2,4 % réclamés ne sont pas dus. M. [N] précise par ailleurs qu'il pensait que cette lettre de mission était conforme à la proposition du 29 novembre 2019, s'agissant des honoraires payables en fin de mission, ce qui n'a finalement pas été le cas. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient la société SCALA PATRIMOINE dans la lettre de mission du 5 février 2021, elle n'était pas mandatée pour assurer un accompagnement quant à la déclaration des sommes auprès des autorités françaises et au paiement del’impôt en découlant, s'agissant des fonds que M. [N] devait recevoir de la fondation suisse, outre qu'elle n'en avait pas les compétences. Le requérant conteste en outre que la société SCALA PATRIMOINE ait négocié, pour son compte, l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE, ainsi que l'octroi d’un découvert bancaire d’un montant de 70 000 euros. M. [N] fait valoir que la société SCALA PATRIMOINE lui a fait signer de manière précipitée, un courriel qu’elle lui a adressé le 8 mars 2021, qui n’est pas une lettre de mission mais une lettre d’information dans laquelle elle formule une proposition d’honoraires. Il relève que dans ce courriel, la société SCALA PATRIMOINE l'informe des éléments suivants : - une erreur de l’administration fiscale suisse sur le calcul des intérêts afférents aux fonds perçus au titre de la convention successorale ; - la rémunération de son avocat suisse et les conventions d’honoraires signées ; - la proposition de mandater cet avocat suisse pour contester le calcul des intérêts auprès de l’administration fiscale suisse, avec une rémunération qu’il aurait réussi à diminuer de 750 000 francs suisses à 250 000 francs suisses ; - une proposition d’honoraires selon la lettre de mission 2019, d'un montant de 150 000 francs suisses, soit 147 456,51 euros ; - un versement de fonds suisses d'un montant de 4 650 929 francs suisses, outre un versement complémentaire de 600 000 francs suisses. Or, le requérant estime que ces missions ne relevaient pas des domaines d'intervention de la société SCALA PATRIMOINE, de sorte qu'il a ensuite réglé, par erreur, la somme de 150 000 francs suisses à cette société. En réplique, les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT rappellent que l'objet de la lettre de mission du 29 novembre 2019 était l'accompagnement dans la mise en place d’une structure philanthropique et celui de la seconde lettre de mission du 9 février 2021, l’accompagnement patrimonial de M. [N]. Elles soulignent que le cabinet SCALA PATRIMOINE et M. [V] sont intervenus dans le cadre des discussions et de la mise en place du fonds de dotation, mais également dans le cadre de l’accord signé entre M. [N] et la fondation « [R] et [P] [O] », outre qu'ils ont également participé à la négociation des honoraires dus par M. [N] à Maître [J]. Elles soutiennent que la rémunération du cabinet SCALA PATRIMOINE est en adéquation avec les accords contractuels signés avec M. [N], le travail fourni, rappelant avoir toujours été transparente au cours de sa mission. Sur la facturation, les défenderesses soulignent que lorsque M. [V] a envoyé à M. [N] un premier courriel, pour une prise d'un premier rendez-vous, le 21 novembre 2019, il l'a fait en tant que président du groupe SCALA PATRIMOINE et non pas comme associe ou dirigeant de la societe SCALA PATRIMOINE, de sorte qu'il est logique que la facturation de cette prestation ait été faite par la société SCALA PATRIMOINE MECENAT, entreprise détenue par le groupe SCALA PATRIMOINE à 100%. Elles estiment à cet égard que M. [N] n'atteste d'aucun préjudice résultant du fait que le groupe SCALA PATRIMOINE lui ait facturé des diligences avec une société SCALA PATRIMOINE MECENAT et non avec celle avec laquelle il dit qu’il pensait traiter. Les défenderesses précisent que, dans un second temps, M. [N] a sollicité le groupe SCALA PATRIMOINE sur des sujets financiers et fiscaux et que c’est dans ce cadre que la sociéte SCALA PATRIMOINE l'a accompagné, ce qui explique la signature par le client de la lettre de mission du 9 février 2021. Elles ajoutent que pour ces prestations, le groupe SCALA PATRIMOINE a émis une facture via sa filiale, la société SCALA PATRIMOINE, pour des honoraires acceptés par M. [N]. Sur le respect par les défenderesses de leurs obligations, ces dernières font valoir que dans un premier temps, le groupe SCALA PATRIMOINE est intervenu pour la mise en place d’une structure philanthropique pour accepter une donation provenant de la fondation en Suisse, relevant qu'il s'agit d'une activité de conseil qui ne relève pas d'une mission d'un CGP. Elles soulignent que dans un second temps, le groupe SCALA PATRIMOINE est intervenu tant en qualité de CGP, que de Conseiller en investissements Financiers indépendant (CIF), de courtier en assurance et réassurance (COA), de Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MOBSP) et d’agent immobilier. Elles rappellent que le rôle du groupe SCALA PATRIMOINE, dans sa mission d'une durée de 2 ans, outre la gestion quotidienne de ce dossier complexe, visait le volet financier, quant à la mise en relation entre M. [N] et la SOCIETE GENERALE, pour l’ouverture d’un compte courant, ajoutant que la société SCALA PATRIMOINE a délivré des conseils par écrit, par courriels, tout au long de la relations contractuelle. Elles indiquent que leurs prestations ont aussi constitué en la mise en place d’une fondation et d’une donation au profit de M. [N], en provenance d’une fondation Suisse, donation qui a été effective après l'accord conclu entre le requérant et la fondation de Bienfaisance « [R] et [P] [O] », le 17 décembre 2019 et que, dans ce cadre, M. [N] a reçu la somme de 5 050 929,50 francs suisses sur le compte séquestre de son avocat en Suisse, au titre de cette donation et de cet accord. Elles considèrent que M. [N] n’a subi aucun préjudice financier qui serait la conséquence d’un manquement des sociétés du groupe à leurs obligations contractuelles. 2. Subsidiairement, s'il était retenu l'existence de relations contractuelles entre les parties, M. [N] fait état de vices de son consentement, du fait de sa cécité, soulignant que la facture du 2 mars 2020 a été payée par erreur à une société tierce, suite aux manœuvres de la société SCALA PATRIMOINE. Il estime qu'il a lieu de déclarer nulles toutes les relations contractuelles entre les parties résultant de cette facture du 2 mars 2020, du DER des 8 et 20 avril 2020 et de la lettre de mission du 5 février 2021 et d'en tirer les conséquences. A défaut, il soutient que les défenderesses n'ont pas exécuté leurs obligations, n'ayant exécuté aucun service, de sorte que doit être appliquée l’exception « non adimpleti contractus », ajoutant que, dans tous les cas, la société SCALA PATRIMOINE a agi hors de son domaine de compétence. Il en conclut qu'il convient de prononcer la résolution des relations contractuelles résultant de la facture du 2 mars 2020, du DER des 8 et 20 avril 2020 et de la lettre de mission du 5 février 2021 et d’ordonner, en conséquence, la réparation des préjudices résultant de ces inexécutions. En réponse, les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT relèvent que M. [N] ne prend pas la peine de démontrer factuellement et juridiquement les vices du consentement dont il aurait été victime. Elles rappellent à cet égard que le requérant a fait assigner devant le tribunal civil de Genève, sans succès, la fondation de bienfaisance « [R] et [P] [O] », pour faire annuler les deux conventions successorales qu’il avait passées avec cette dernière le 4 septembre 2020, arguant, en substance, que ces conventions seraient nulles du fait de sa cécité, dans la mesure où il se serait fié aux indications de son conseil et que le contenu des conventions ne lui aurait pas été lu lors de sa signature. Les défenderesses opposent par ailleurs le fait qu'elles ont exécuté les prestations sollicitées. Ceci étant exposé. 3. Il est versé aux débats par les parties les pièces suivantes : - M. [V], en qualité de président de SCALA PATRIMOINE, a adressé un courriel à M. [N], le 21 novembre 2019, confirmant leur rendez-vous du 26 novembre 2019. - Par courriel du 29 novembre 2019, M. [V] a indiqué à M. [N] avoir pris note de son souhait d'avancer dans la création d'une structure philanthropique destinée à accepter une donation de la fondation suisse, soit l'accompagnement dans la création de la structure, la rédaction des statuts, l'enregistrement, outre la question financière au regard des fonds d'environ 500 K euros qui seront déposés annuellement (recherche d'une banque partenaire et négociation de frais). M. [V] évoque dans ce courriel, après discussion avec Maître [J], les démarches à accomplir pour sécuriser ce projet en Suisse. Il a rappelé ses honoraires, soit la somme de 15 000 euros HT pour le démarrage de la mission et 2% du montant placé la première année, pour la fin de la mission. Il a ajouté qu'il sera son seul interlocuteur et travaillera en lien avec son avocat suisse. Il a détaillé ensuite les prochaines étapes de sa mission : décembre (cadrage du projet philanthropique), janvier (mise en place du projet avec les différents interlocuteurs) et premier trimestre 2020 (première donation de la fondation suisse). M. [N] a apposé sur ce courriel valant proposition d'accompagnement, le même jour, la mention « bon pour accord », avec sa signature. - Par courriel du 3 décembre 2019. Maître [J] a mentionné que les accords sur la fondation bretonne étaient finalisés et qu'il était nécessaire d'avoir toutes les informations utiles avant la réunion des 16 et 17 décembre 2019. Il a indiqué mettre M. [V] en copie, pour les suites à donner. - Par courriel du 5 décembre 2019, avec copie à M. [N], M. [V] a conseillé la création d'une fondation arbitrée, contrôlée par une fondation arbitrante, et non la création d'un fonds de dotation et a rappelé la procédure à suivre. Par courriel du 10 décembre 2019, M. [V] a détaillé à Maître [J] les différentes étapes à suivre pour créer cette fondation arbitrée. Par courriel du 17 décembre 2019, M. [V] a précisé à Maître [J] les modalités de distribution des fonds d'une fondation arbitrée, proposant en l'espèce une fondation de flux. - Par courriel du 23 décembre 2019 adressé à Maître [J], avec copie à M. [V], M. [N] a accusé réception du deuxième envoi de son avocat et a indiqué l'avoir transmis à M. [V] avant de le signer. Il a rappelé dans ce courriel son souhait que la fondation soit dénommée « Yann Ber [N] ». - Le 24 décembre 2019, Maître [J] a adressé un courriel à M. [N], avec une copie à M. [V], dans lequel il a exposé la problématique de la signature d'un accord avec la fondation « [R] et [P] [O] », demandant à son client des instructions. - Par courriel du 8 janvier 2020 adressé à M. [V], M. [N] a transmis une note contenant des informations utiles concernant l'objet social du fonds de dotation « Maxen Wledig » et ce, en vue de la rédaction des statuts de ce fonds. - Par courriel du 10 janvier 2020, M. [V] a fait parvenir à Maître [J] un projet de statuts du fonds de dotation. - Par courriel du 15 janvier 2020, Maître [J] a adressé à M. [N] une copie de l'accord à signer, indiquant en avoir discuté avec M. [V], avec une copie de ce courriel à ce dernier. - Le 2 mars 2020, la société SCALA PATRIMOINE a émis à l'encontre de M. [N] une facture d'un montant TTC de 18 000 euros, pour l'accompagnement dans la création d'un fonds de dotation. - Par courriel du 8 avril 2020, M. [C] de la SOCIETE GENERALE a informé M. [V] des éléments nécessaires pour l'ouverture d'un compte bancaire. - Les 8 et 20 avril 2020, M. [N] a signé avec la société SCALA PATRIMOINE un DER. - Par courriel du 5 juin 2020, M. [C] a précisé à M. [V] la validation de l'autorisation de découvert d'un montant de 70 K euros. - Les 24 juin et 1er juillet 2020, M. [N] a été destinataire de deux courriels de SCALA PATRIMOINE, lui adressant une facture au titre de l'accompagnement pour la mise en place du fonds de dotation. Par courriel du 2 juillet 2020 adressé à M. [C], avec copie à M. [V], M. [N] a indiqué confirmer sa volonté de virer la somme de 18 000 euros, vers le compte de SCALA PATRIMOINE, en paiement de ladite facture. - Par courriel du 27 août 2020, Maître [J] a adressé deux projets de convention à M. [N], avec copie à M. [V], destinés à mettre fin au litige avec la fondation « [R] et [P] [O] ». Par courriel du 31 août 2020, Maître [J] a sollicité les éventuels commentaires de M. [V] sur ces deux projets. - Le 1er septembre 2020, M. [V] a adressé à Maître [J], pour validation, un projet de statuts du fonds de dotation avant son enregistrement, avec copie à M. [N]. - Le 5 février 2021, la société SCALA PATRIMOINE a adressé une lettre de mission à M. [N], valant accompagnement patrimonial et fiscal. Cette lettre rappelle que M. [N] a consulté cette société en sa qualité de CIF, de courtier en assurance et réassurance, de mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement et d'agent immobilier. Cette lettre rappelle la remise d'un DER et les termes de la mission confiée le 29 novembre 2019 par M. [N], à savoir l'accompagnement dans le cadre d'une donation provenant d'une fondation suisse et faisant suite à l'accord conclu le 17 décembre 2019. Il est indiqué que cette lettre de mission vient compléter celle du 29 novembre 2019, et préciser, à destination de Maître [J], les modalités d'intervention de SCALA PATRIMOINE, concernant notamment le règlement de l'impôt dû en France. - Cette lettre rappelle les démarches effectuées par SCALA PATRIMOINE auprès de la SOCIETE GENERALE pour la mise en place d'un compte bancaire, pour recevoir les fonds provenant de la fondation. Il est ajouté que dans le cadre du virement de ces fonds, en février 2021, SCALA PATRIMOINE assurera un accompagnement quant à leur déclaration auprès du fisc français et suisse. Conformément au devis transmis le 29 novembre 2019, accepté le même jour, il est rappelé le montant des honoraires facturés en deux temps : 18 000 euros TTC au titre des honoraires de démarrage de mission, somme réglée, ainsi qu'une somme de 2,4 % TTC des sommes versées par la fondation de bienfaisance « [R] et [W] [O] », au titre des honoraires de finalisation de la mission, ces honoraires pouvant être réglés lors de l'encaissement des fonds sur le compte bancaire français du client ou par son avocat suisse. Cette lettre de mission a été signée par les deux parties. - Par courriel du 9 février 2021, M. [V] a informé Maître [J] que M. [N] souhaitait que SCALA PATRIMOINE l'accompagne dans la procédure de déclaration des fonds. Il a joint à ce courriel la lettre de mission signée par M. [N], précisant le rôle de SCALA PATRIMOINE dans la procédure globale initiée par Maître [J]. Il a également joint un RIB de M. [N] pour le virement en France des fonds lui revenant. Il a ajouté que, conformément à la lettre de mission, le paiement des honoraires de sa mission qui a débuté il y a plus de 15 mois pourra être effectué par Maître [J], lors du virement par la fondation des sommes sur son compte, avant le transfert sur le compte français du client. - Le 18 février 2021, Maître [J] a informé M. [V], avec copie à M. [N], des aspects fiscaux en Suisse du projet. - Le 9 mars 2021, M. [N] a apposé et signé la mention « bon pour accord » sur un courriel du 8 mars 2021 émanant de la société SCALA PATRIMOINE et dans lequel cette dernière évoque des intérêts dus au fisc suisse sur le legs, dont le montant serait erroné, les modalités de calcul de la rémunération de Maître [J] et le rappel du détail des sommes que M. [N] va percevoir. - Le 10 mars 2021, Maître [J] a apposé et signé la mention « bon pour accord », sur le courriel du 9 mars 2021 émanant de la société SCALA PATRIMOINE et reprenant les termes du courriel du 8 mars 2021 susvisé. - Le 12 mars 2021, la société SCALA PATRIMOINE a émis une seconde facture à l'encontre de M. [N], pour un montant TTC de 133 740,95 euros, au titre de l'accompagnement fiscal et patrimonial. - Par courriel du 15 mars 2021, M. [V] a informé M. [N] du premier virement sur le compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, émanant de Maître [J]. - Par courriel du 15 avril 2021, M. [V] a demandé à Maître [J] de faire un point sur la récupération des fonds auprès du Trésor suisse et a rappelé le souhait de M. [N], en copie de ce courriel, d'avancer dans ses opérations de mécénat. Par courriel du même jour, Maître [J] a fait parvenir à M. [V] des éléments en ce sens. - Par courriel du 16 avril 2021, M. [V] a fait le point avec M. [N] sur les différents sujets en cours (fonds de dotation, déclaration de succession des fonds provenant de Suisse et projet d'acquisition immobilière). - Par courriel du 26 avril 2021, M. [V] a indiqué à M. [N] avoir relancé Maître [J] quant à la fondation et à l'alimentation du fonds de dotation, ajoutant qu'il lui transmettra le projet final du fonds de dotation pour enregistrement. Il a également évoqué à la suite du dernier rendez-vous en présence de sa compagne [I], des propositions d'investissement pour le placement des sommes sur le compte à la SOCIETE GENERALE. - Par courriel du 28 avril 2021, M. [N] a évoqué avec M. [V] son projet immobilier, mentionnant à cette occasion « la complexité du dossier » et « le travail de conseil global que nous menons ensemble pour mon patrimoine ». M. [V] a répondu le lendemain à ce courriel. - Par courriel du 4 mai 2021, M. [V] a transmis à M. [N] les statuts modifiés du fonds de dotation, pour signature. Par courriel daté du lendemain, M. [N] a fait des observations sur ce document, précisant l'avoir relu avec sa compagne [I]. - Par courriel du 7 mai 2021 dont copie à M. [V], Maître [J] a transmis à M. [N] des informations sur le don par la fondation au fonds de dotation. - Par courriel du 11 mai 2021, dont copie à M. [N], M. [V] a apporté à Maître [J] des précisions sur le régime fiscal du fonds de dotation. - Par courriel du 21 mai 2021, dont copie à M. [N], M. [V] a relancé Maître [J], quant à la position de la fondation sur le fonds de dotation. Maître [J] a répondu à ce courriel le même jour. M. [V] en a informé M. [N], également par courriel du 21 mai 2021. - Par courriel du 3 juin 2021, Maître [J] a informé M. [V] de l'état d'avancement de ce projet, à la suite d'une relance que lui a adressée M. [V] le même jour, dont copie à M. [N]. - Par courriel du 15 juin 2021, dont copie à M. [N], Maître [J] a informé M. [V] d'un retour de la fondation. - Par courriel du 29 juin 2021, M. [N] a adressé une relance à M. [V]. Le même jour, ce dernier lui a communiqué par courriel ses propositions de financement du projet immobilier. Par courriel du 9 juillet 2021, M. [C] a réclamé à M. [V] des pièces complémentaire relatives à ce financement. - Par courriel du 14 juillet 2021 adressé à M. [N], M. [V] a pris acte de la décision de son client de cesser ses relations avec la SOCIETE GENERALE, tout en regrettant ce choix, rappelant à M. [N] que cette banque l'avait initialement accompagné alors qu'il était à découvert et qu'aucune banque ne souhaitait lui accorder une ligne de crédit. - Par courriel du 20 juillet 2021, à la suite d'une relance de M. [V], Maître [J] a informé ce dernier de l'état d'avancement du dossier, tout en lui indiquant que M. [N] entendait désormais remettre en cause les accords passés avec la fondation et les héritiers de Mme [O]. - Par courriel du 6 août 2021, en réponse à des informations communiquées par courriel du 4 août 2021 par M. [V] quant au financement du projet immobilier, M. [N] a indiqué à ce dernier qu'il allait payer comptant cet immeuble, précisant que le dossier de prêt et les contrats de capitalisation de la SOCIETE GENERALE n'avaient plus lieu d'être. - Par courriel du 2 décembre 2021, Maître [J] a fait un point avec M. [V] sur la taxation en Suisse du legs de la fondation au profit de M. [N]. - Par courriel du 3 décembre 2021, M. [V] a informé M.[N] de la possibilité de contester les intérêts appliqués par le fisc suisse et a pris acte du fait que M. [N] avait de nouveaux conseils. En réponse, le même jour, M. [N] lui a indiqué les nouvelles cordonnées de son avocat français et suisse. 4. M. [N] justifie, par la production de deux certificats médicaux des 23 septembre 2020 et 2 mars 2022, qu'il est atteint d'une cécité légale de son œil droit, du fait d'une très faible acuité visuelle même après correction, son œil gauche n'ayant pas de vision chiffrée. Pour autant, le requérant ne discute pas utilement le fait, opposé par les défenderesses, qu'il a toujours été accompagné dans ses démarches par sa compagne, Mme [I] [A], avec qui il s'est pacsé en avril 2021, cette dernière ayant participé à tous les rendez-vous avec M. [V] et ayant été régulièrement la correspondante du cabinet SCALA PATRIMOINE lorsque M. [N] n’etait pas joignable. L'assistance de Mme [A] est d'ailleurs évoquée dans les courriels susvisés des 26 avril et 4 mai 2021. Il sera ajouté que lorsque son avis a été sollicité par M. [V] ou Maître [J], M. [N] n'a pas rencontré de difficultés pour l'exprimer. Il a fait part aussi, lorsqu'il estimait utile, de ses choix sur les projets en cours. En outre, ainsi qu'il résulte des termes du courriel du 24 juin 2019 et de la LRAR du même jour qu'il a adressés à Maître [J], le requérant démontre que lorsqu'il considère, au vu de son handicap, n'avoir pas pu prendre utilement connaissance d'un document qu'il a signé, il est en mesure de l'indiquer. En effet, dans ce courriel et cette lettre, il a contesté les termes d'un pactum d'honoraires que son conseil lui avait fait signer quelques jours plus tôt. Or, M. [N] n'a jamais contesté, lorsqu'elles ont été signées, les différentes pièces transmises par SCALA PATRIMOINE. Il est ajouté que pour rejeter sa requête en annulation des deux conventions du 4 septembre 2020, le tribunal de première instance de Genève, dans son ordonnance du 23 mars 2022, a estimé que M. [N] ne pouvait pas se prévaloir de la protection des aveugles reconnue par le droit suisse, dans la mesure où il connaissait le contenu de ce deux conventions. M. [N] ne saurait par conséquent soutenir qu'il aurait signé tout ou partie de ces pièces par erreur. Il ne caractérise pas non plus une contrainte qu'il aurait subie à l'occasion de ces signatures. C'est donc régulièrement et en connaissance de cause qu'il a signé les documents suivants : - le courriel du 29 novembre 2019, rappelant que M. [V] se chargera de la création d'une structure philanthropique destinée à accepter une donation de la fondation suisse (accompagnement dans la création de la structure, rédaction des statuts et enregistrement, outre les aspects financiers des fonds déposés annuellement, ainsi que la recherche d'une banque partenaire). Ce courriel rappelle les honoraires dus, soit la somme de 15 000 euros HT pour le démarrage de la mission, outre 2% du montant placé la première année, pour la fin de la mission. - Le DER avec la société SCALA PATRIMOINE, les 8 et 20 avril 2020. - La lettre de mission du 5 février 2021, valant accompagnement patrimonial et fiscal de M. [N] par la société SCALA PATRIMOINE, cette lettre rappelant la remise du DER et les termes de la première lettre de mission du 29 novembre 2019, en particulier quant au montant et au calcul des deux honoraires. - Le courriel du 8 mars 2021 émanant de la société SCALA PATRIMOINE dans lequel cette dernière évoque des intérêts dus au fisc suisse sur le legs, dont le montant serait erroné, les modalités de calcul de la rémunération de Maître [J] et le rappel du détail des sommes que M. [N] va percevoir. Il est par conséquent établi que M. [N] avait confié au groupe SCALA PATRIMOINE les missions suivantes : - la création d'une structure philanthropique destinée à accepter une donation de la fondation de bienfaisance de droit suisse « [R] et [P] [O] », dans ses aspects administratifs, financiers et fiscaux ; - la participation, en lien avec Maître [J], à la négociation des deux conventions des 4 septembre 2020 ; - l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE, avec le bénéfice d'une ligne de crédit d'un montant de 70 000 euros, dans l’attente de la perception des fonds de la fondation de bienfaisance de droit suisse « [R] et [P] [O] » ; - l'accompagnement dans la recherche d'un financement pour le projet d'acquisition immobilière. Or, ainsi qu'il résulte du DER signé les 8 et 20 avril 2020, la société SCALA PATRIMOINE est immatriculée à l'ORIAS au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance pour exercer les activités de CIF, de courtier en assurance et réassurance, et de mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement, outre l'activité de démarchage bancaire et financier. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [N], les prestations qu'il a confiées au groupe SCALA PATRIMOINE correspondent à son domaine d'activité. C'est également à tort que le requérant fait valoir qu'une partie des prestations revendiquées par le groupe SCALA PATRIMOINE auraient été effectuées par son avocat suisse, Maître [J]. En effet, il ne verse aux débats aucune pièce justificative sur les missions confiées à cet avocat, qu'il n'a d’ailleurs pas estimé utile de mettre en cause dans le cadre de la présente instance. En outre, il est manifeste, au vu des termes des courriels ci-dessus, que M. [V] et Maître [J] ont travaillé de concert, en particulier sur la création de la structure philanthropique et sur la négociation des deux conventions du 4 septembre 2020, M. [V] étant en première ligne sur la première de ces missions, alors que c'était l'inverse pour la seconde. Si M. [N] soutient avoir lui-même rédigé les statuts du fonds de dotation, il n'en justifie pas. Il résulte au contraire des termes des courriels transmis par M. [V] les 1er septembre 2020 et 4 mai 2021 que ces statuts ont été rédigés par SCALA PATRIMOINE, les défenderesses versant aux débats deux projets successifs de statut. Préalablement à la rédaction de ces statuts, il est en outre attesté par les courriels des 10 et 17 décembre 2019 que c'est M. [V] qui a conseillé au demandeur la création d'une fondation arbitrée, contrôlée par une fondation arbitrante, et non la création d'un fonds de dotation. Les relations contractuelles entre les parties ont duré plus de deux années. Au vu du contenu des nombreux courriels adressés par M. [V], la réalité des prestations accomplies n'est pas contestable. Il doit en outre être tenu compte de la technicité des prestations accomplies par SCALA PATRIMOINE, en particulier en ce que la création de la structure philanthropique, abondée par le versement de sommes émanant d'une fondation de bienfaisance suisse, nécessitait la maîtrise des règles juridiques françaises et suisses, outre l'aspect fiscal cette prestation dans les deux pays. Cette complexité a d'ailleurs été reconnue par M. [N] dans son courriel du 28 avril 2021, dans lequel il vise « la complexité du dossier » ainsi que « le travail de conseil global que nous menons ensemble pour mon patrimoine ». Dans ces conditions, le paiement de la première facture d'un montant de 18 000 euros, émise par la société SCALA MECENAT, ne saurait être remise en cause, son montant ayant été accepté par M. [N] et il a lui-même indiqué, par courriel du 2 juillet 2020 adressé à M. [C] de la SOCIETE GENERALE, souhaiter payer cette facture. Il en est de même de la seconde facture d'un montant de 133 740,95 euros, émise le 12 mars 2021 par la société SCALA PATRIMOINE, également acceptée par M. [N], les 29 novembre 2019 et 5 février 2021, facture réglée par prélèvement sur les fonds versés par la fondation de bienfaisance, sans que le requérant ne s'y oppose alors. Il importe peu que la première de ces factures ait été émise par la société SCALA MECENAT et la seconde par la société SCALA PATRIMOINE. En effet, M. [V] est proprietaire de la marque SCALA PATRIMOINE. La société SCALA MECENAT a été créée pour l'activité de conseil philanthropique, cette société étant détenue à 100% par la société SCALA PATRIMOINE. La société SCALA PATRIMOINE est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, d'une manière générale. Au vu de la nature des prestations assurées, il est logique que chacune de ces sociétés ait émis une facture, étant dans tous les cas souligné que l'affectation des sommes payées entre les deux sociétés relève de la seule responsabilité de ces sociétés, qui estiment avoir été payées de leurs prestations. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les contestations formées par M. [N]. Sur les autres demandes : A l'appui de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT font valoir que M. [N] ne peut sérieusement contester qu'elles l'ont informé et conseillé pendant deux ans, alors qu'il leur avait confié la gestion de son patrimoine, outre que grâce à elles, il a pu mener a bien un projet d’accord amiable qui lui a rapporte une somme d’argent substantielle. Elles estiment que sa mauvaise foi est établie dans la mesure où il a sollicité la nullite des contrats passes avec les defenderesses, alors que les pieces versees aux debats demontrent qu’il a toujours été tenu au courant du détail desdits accords et qu’il a toujours donne son accord à ces actes, étant lui-même un acteur de la modification des termes de ceux-ci. Elles ajoutent que M. [N] réclame notamment le remboursement d'une somme de 147 456,51 euros a la societe SCALA PATRIMOINE alors qu’il n'a regle des honoraires qu'à hauteur de la somme de 133 740,95 euros. Cependant, le seul fait de contester l'existence des relations contractuelles entre les parties et la réalité des prestations exécutées ne saurait constituer un abus. En outre, les défenderesses ne justifient d'aucun préjudice subi par l'introduction de la présente instance et distinct des frais du procès. Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande. Les sociétés SCALA PATRIMOINE et SCALA PATRIMOINE MECENAT sont irrecevables à solliciter le prononcé d'une amende civile, alors que son montant est versé au Trésor public. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [N] sera condamné à payer à chaque défenderesse la somme de 2 000 euros. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [X] [N] de ses demandes ; Déboute la SAS SCALA PATRIMOINE et la SAS SCALA PATRIMOINE MECENAT de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dit irrecevable la demande de prononcé d'une amende civile formée par la SAS SCALA PATRIMOINE et la SAS SCALA PATRIMOINE MECENAT ; Condamne M. [X] [N] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SAS SCALA PATRIMOINE et à la SAS SCALA PATRIMOINE MECENAT, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris, le 15 octobre 2024. La Greffière le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 768 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2911c3411ff34535b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA