Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670eb28d1c3411ff34535a8b
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19ème contentieux médical N° RG 24/02030 N° MINUTE : Assignations des : - 23, 24 et 25 Janvier 2024 - 07 Février 2024 RENVOI ON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Octobre 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [W] [R] Centre De Santé Dentaire Du [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026 DEFENDEURS A L’INCIDENT Madame [G] [O] [Adresse 3] [Localité 6] Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-500733 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris Représentée par Maître Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1433 Monsieur [Y] [X] ASDF - Centre Dentaire [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105 CENTRE DENTAIRE [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] Non représenté Expéditions exécutoires délivrées le : La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 1] [Localité 5] Décision du 07 Octobre 2024 19ème contentieux médical RG 24/02030 Non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 17 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 2 Octobre 2005, Madame [O] a chargé le Docteur [R] chirurgien-dentiste, exerçant au Cabinet Dentaire [Adresse 9] d’effectuer des travaux de prothèse dentaire fixe en céramique et soins dentaires. Les travaux de prothèses dentaire réalisés par le Chirurgien, consistaient, d’une part, en la pose d’implants dentaires et la pose de deux couronnes céramiques sur les dents 48 ; 45, les couts facturés suivant devis à la somme de 4.145,10 euros. Suite à l’intervention du Docteur [R], Madame [O] considérait que les travaux de prothèses dentaire, la pose de bridge effectués le 9 Décembre 2008 avaient mal été exécutés voire inexécutés, dès lors que ses dents se trouvaient cassés et sa dentition abimée, sans avoir bénéficié de contrôle et surveillance du praticien ni de prise en charge d’urgence. En mai 2013, Mme [O] s’adressait au Docteur [X] stomatologue exerçant au sein du même Cabinet dentaire, pour reprendre les travaux et soins consécutifs aux interventions de son confrère dont les travaux de prothèse dentaire procèdent de retard injustifié dans la prise en charge d’une situation d’urgence dentaire, mais sans résultat. En dépit des interventions chirurgicales successives subies, à la suite de ces interventions, Madame [O] ressentait toujours de nombreuses séquelles qui ont entraîné des soins antibiotiques et antalgiques. Les tentatives amiables entreprises et plaintes pour les interventions de 2008 à 2012 tant auprès du Docteur [R] et/ou son remplaçant le Docteur [X] que du Conseil de l’Ordre en 2008 se sont avérées vaines. C’est ainsi que par exploits d’huissier en date des 23, 24 et 25 janvier 2024 et 7 février 2024, Madame [O] a assigné le Docteur [R], le Docteur [X], le CENTRE DENTAIRE PARIS [Adresse 8] et la CPAM DE PARIS aux fins de voir : DECLARER recevable et bien fondée, Madame [G] [O] en sa demande ; Déclarer le Docteur [R] [W] et le Docteur [X] [Y], chirurgiens-dentistes, entièrement responsables des conséquences dommageables subies par Mme [O] [G] en violation de son obligation de résultat dans la fourniture et la pose d’une prothèse maxillaire ; Condamner solidairement le Docteur [R] [W], et le Docteur [X] [Y] et le Centre Dentaire de Paris à réparer l'entier préjudice subi par Mme [O] sur le fondement de l'obligation de sécurité résultat. Condamner solidairement Le Docteur [R] [W], et le Docteur [X] et le Centre Dentaire Paris au paiement d'une indemnité provisionnelle de la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice matériel et moral et psychologique subi depuis de nombreuses années.; Dire que ces sommes seront majorées d’un intérêt légal à compter de la date de l‘assignation ; en ordonner la capitalisation des intérêts ; Ordonner, une expertise médicale ; Condamner solidairement le Docteur [R], le Docteur [X] et le Centre Dentaire [Adresse 8] [Adresse 4] au paiement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC. Dire opposable le jugement à intervenir à l’égard de la CPAM de Paris où Mme [O] [G] est immatriculée sous le numéro 2.41. 08.92.804. 864 Paris ; Les condamner également solidairement aux entiers dépens . Dans ses dernières écritures reçues le 14 juin 2024, le Docteur [W] [R] forme un incident, il demande au Juge de la mise en état de : A titre principal, JUGER que le jugement rendu par le 10 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris, irrévocable, est revêtu de l’autorité de la chose jugée, JUGER que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité des demandes formulées par Madame [R] à l’encontre du Docteur [R], lesquelles sont identiques aux précédentes, fondées sur mêmes causes et entre les mêmes parties, En conséquence, DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes formées Madame [O] à l’encontre du Docteur [R], A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état écartait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité, CONSTATER que le Docteur [R] a réalisé les soins litigieux en qualité de salarié du CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Adresse 8], JUGER que le Docteur [R], qui bénéficie d’une immunité civile en sa qualité de médecin salarié, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des faits litigieux, En conséquence, DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes formées Madame [O] à l’encontre du Docteur [R], Plus subsidiairement encore, JUGER que le Juge de la mise en état ne peut trancher les responsabilités, JUGER que la responsabilité du Docteur [R] est très sérieusement contestable et contestée, DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [R], En tout état de cause, CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Le docteur [Y] [X], dans ses écritures notifiées le 30 mai 2024, demande au Juge de la mise en état de : A titre principal, - Mettre hors de cause le docteur [X], préposé du Centre dentaire Paris [Adresse 8] à l’époque des faits ; - Condamner Madame [O] à verser au docteur [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [O] aux entiers dépens de la procédure. A titre subsidiaire, - Débouter Madame [O] de sa demande d’expertise, en l’absence de tout intérêt légitime ; - Débouter Madame [O] de sa demande de provision ; A titre infiniment subsidiaire, - Donner acte au docteur [X] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ; En conséquence, -Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation du docteur [X] pour faute ; - Ordonner une expertise médicale ; - Débouter Madame [O] de sa demande de provision ; - Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [O] ; - Réserver les dépens. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, Madame [G] [O] demande au Juge de la mise en état de : ECARTER L’attestation de Monsieur [P] [X] en date du 14 Mars 2024 produite par le Docteur [X] [Y] ; DECLARER recevable et bien fondée, Mme [G] [O] en ses conclusions d’incident en réplique ; DEBOUTER Le Docteur [R] de son incident irrecevable et prétentions mal fondées ; DEBOUTER le Docteur [X] de son incident de mise hors de cause irrecevable et prétentions mal fondées dépourvue d’objet ; DECLARER le Docteur [R] [W] et le Docteur [Y] [X] et le centre dentaire médical ou l’un a défaut de l’autre entièrement responsables des conséquences dommageables subies par Mme [O] [G] en violation de l’obligation de résultat dans la fourniture et la pose d’une prothèse maxillaire ; RENVOYER la cause et les parties au fond devant le tribunal judicaire 19ème chambre saisi ; Condamner solidairement Le Docteur [R] [W] le Docteur [X] le Centre médical dentaire Paris [Adresse 8] ou l’un a défaut de l’autre au paiement d'une indemnité provisionnelle de la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice matériel et moral et psychologique subi; et d’impréparation ; Condamner solidairement Le Docteur [R] et le Docteur [X] et le Centre Dentaire Paris [Adresse 8] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et/ou l’article 37 Loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ; Les condamner également solidairement aux entiers dépens de la présente instance. L'incident a été évoqué à l'audience du 17 juin 2024 et mis en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le docteur [R] rappelle que, par jugement en date du 10 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Paris avait débouté Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, en soulignant : « Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [O] ne démontre aucunement que les soins sur les dents 45 et 48 effectués par le défendeur ont posé une quelconque difficulté. Ses doléances sont pour le moins imprécises, voire inappropriées. En effet, elle indique seulement que les soins ont été mal faits, que plusieurs dents sont tombées, voire qu'en passant la langue sur les dents de devant, elle souffrirait, alors que les dents 45 et 48 sont sur le côté droit de la mâchoire inférieure. Au surplus, les soins qui ont été effectués par le second praticien du centre portent sur d’autres dents, de sorte qu'il ne peut être déduit de ceux-ci que les actes pratiqués sur les dents 45 et 48 par le docteur [R] ont causé la moindre doléance. (…) En tout état de cause, il n’est produit aucun constat de l'état problématique des dents soignées par le défendeur. (…) En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise peut être ordonnée s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, madame [O] ne justifie même pas avoir subi un quelconque préjudice des suites des soins effectués en 2008 par le docteur [R], en conséquence elle ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ordonner la mesure sollicitée. En considération de ces éléments, l’ensemble de ses demandes sera rejeté. » Par une déclaration en date du 6 mars 2023, Madame [O] avait interjeté appel de ce jugement. Cependant, elle n’avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti, en conséquence, une ordonnance de caducité avait été rendue par la Cour d’appel de Paris le 18 octobre 2023. Le 7 décembre 2023, un certificat de non déféré a confirmé que cette ordonnance n’avait pas été déférée à la Cour en application de l’article 916 alinéa 2 du Code de procédure civile, entraînant de ce fait l’irrévocabilité du jugement rendu. Au regard des dispositions conjuguées des articles 122 et suivants, 480 et 789 du Code de procédure civile et de l’article 1355 du Code civil, il ressort que le Juge de la mise en état est compétent pour apprécier de l’autorité de la chose jugée afin de constater la recevabilité ou l’irrecevabilité de la nouvelle demande. L’autorité de la chose jugée requiert donc, pour trouver application, une triple identité d’objet, de cause et de parties. En l’espèce, à l’égard du docteur [R], le seul élément nouveau est constitué par l’avis médical réalisé après la décision d’appel, avis non contradictoire et qui aurait peut-être gagné à être plus utilement produit lors de la première saisine du Tribunal judiciaire, cet avis médical n’est qu’un moyen de preuve nouveau qui ne constitue aucunement une circonstance nouvelle permettant d’outrepasser l’autorité de la chose jugée. Les demandes formulées par Madame [O] à l’égard du Docteur [R], et donc l’objet du litige, sont donc strictement identiques. Le fait d’assigner, de façon désordonnée, d’autres parties ne parvient pas à priver la décision initiale de son caractère définitif en ce qui concerne la solution apportée entre la demanderesse et le docteur [R] quant au litige les opposant suite aux soins dentaires de 2005. En conséquence, il convient de constater l’autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 10 octobre 2022, le Juge de la mise en état ne peut que juger irrecevables l’intégralité des demandes formées par Madame [O] à l’encontre du Docteur [R], sauf à ouvrir une nouvelle voie de recours contre cette décision devenue définitive et alors que la demanderesse a échoué dans ses prétentions en cause d’appel. Madame [O] a attrait à la cause le docteur [X], il est souligné, et justifié, que celui-ci est un salarié du Cabinet dentaire ce qui ne peut qu’être constaté par la juridiction du fond pour le mettre hors de cause, le Juge de la mise en état n’ayant pas cette compétence. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner Madame [O] à payer au Docteur [R] la somme de 2.500 €. La demande formée par le Docteur [X] sera réservée. Madame [O] sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Vu les articles 122 et suivants, 480 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 1355 du Code civil, CONSTATE que le jugement en date du 10 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de Paris est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; DÉCLARE en conséquence irrecevable l’ensemble des demandes formées par Madame [G] [O] à l’encontre du Docteur [W] [R] ; CONSTATE qu’il n’est pas de la compétence du Juge de la mise en état de mettre hors de cause le docteur [Y] [X], préposé du Centre dentaire Paris [Adresse 8] à l’époque des faits, et renvoie les parties à poursuivre, éventuellement, leur action au fond ; CONDAMNE Madame [G] [O] à payer au Docteur [W] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVE la demande du Docteur [Y] [X] sur le même fondement ; CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens de la procédure d’incident ; RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état de la 19ème chambre en formation médicale de ce Tribunal le lundi 09 décembre 2024 à 13h30 pour poursuite éventuelle de la procédure au fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 07 Octobre 2024. La Greffière Le Juge de la mise en état Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du Code civilarticle 916 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC et
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670eb28d1c3411ff34535a8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA