Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2851c3411ff345358f9
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51967 - RG 24/52462 N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUW N° : 15 Assignation du : 8 Mars 2024 29 Mars 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 octobre 2024 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. RG 24/51967 DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet ECOSYNDIC SARL [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Tifaine ANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #D1956 DEFENDEURS La S.C.I. DYSK [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS - #B0946 La société LOS POLLOS ORIGINAL MARAICHERS S.A.R.L. [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocats au barreau de PARIS - #E0649 RG 24/52462 DEMANDEUR à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la SARL cabinet ECOSYNDIC SARL [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Tifaine ANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #D1956 DEFENDEURS à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [C] [L] [Adresse 4] [Localité 7] La S.A.R.L. LPO MARAICHERS [Adresse 6] [Localité 11] La société LOS POLLOS ORIGINAL MARAICHERS S.A.R.L. [Adresse 6] [Localité 11] représentés par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocats au barreau de PARIS - #E0649 DÉBATS A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE La société Dysk est propriétaire d’un local commercial (lot n°2) au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 5] et soumis au statut de la copropriété. Le lot n° 2 est exploité depuis 2022 par Messieurs [C] [L] et [T] [G], associés de la société en cours de formation Los Pollos Original Maraîchers, qui y exercent une activité de rôtisserie, vente de poulet grillé, pizzeria. Reprochant à la société Dysk et à ses locataires la réalisation de travaux sans autorisation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic le cabinet Ecosyndic, a fait assigner, par actes du 8 et 29 mars 2024, la société Dysk, Messieurs [L] et [G], la société Los Pollos Original Maraîchers, et la société LPO Maraîchers devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, aux fins notamment de les voir condamner à remettre en état à leurs frais les parties communes affectées par des travaux irréguliers. A l’audience du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic le cabinet Ecosyndic, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic le cabinet Ecosyndic, demande au juge des référés de : - ordonner à la société Dysk, à la société LPO Maraîchers, et à Messieurs [L] et [G] de stopper tout travaux réalisés au sein de son local sis [Adresse 6] et a fortiori toute intervention sur les parties communes de l’immeuble, - condamner in solidum la société Dysk, la société LPO Maraîchers, et à Messieurs [L] et [G] à remettre en état à leurs frais les parties communes affectées par leurs travaux réalisés sans autorisation d’assemblée générale et ayant dégradés celles-ci, en faisant impérativement appel à une société professionnelle du bâtiment devant préalablement faire l’objet d’une validation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le tout sous la supervision de l’architecte de l’immeuble, à savoir notamment : - remise en état des murs sur lesquels des trous ont été percés: entrée de l’immeuble, murs de façade, mur des WC communs (désordres n°2, n°3, n°5, n°11), - remise en état de la porte qui a été endommagée (désordre n°2), - remise en état de la façade (désordre n°4) comprenant la dépose de l’enseigne lumineuse ; - remise en état de la descente des eaux pluviales à gauche du local (désordre n°6), - libération des aérations des caves et dégagement des soupiraux (désordre n°7), - remise en état de la colonne extérieure (désordre n°10), - remise en état du bas du mur de la courette (désordre n°12), - reprise de la peinture des éléments dégradés par des percements, - condamner in solidum la société Dysk, la société LPO Maraîchers et Messieurs [L] et [G] à prendre en charge le devis de la société Kamar de 1 551 € visant à réparer une partie des désordres n°3, n°7 et n°11, - assortir cette obligation de remise en état des parties communes d’une astreinte de 500 € par jour passé un délai de cinq jours après la signification de la décision, - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, - condamner la société Dysk, la société LPO Maraîchers, et Messieurs [L] et [G] à communiquer le descriptif complet des travaux ainsi que les attestations d’assurance les garantissant, - assortir cette obligation de communication des documents demandés d’une astreinte de 500 € par jour passé un délai de cinq jours après la signification de la décision, - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, - condamner la société Dysk à remettre en état le mur porteur ouvert sans autorisation de l’assemblée générale sous supervision de l’architecte de l’immeuble après avoir communiqué au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] un descriptif complet des travaux et le rapport d’un bureau d’études « Structure » ; - autoriser l’architecte de l’immeuble et toute personne désignée par le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le local afin de déterminer l’impact des travaux réalisés sur la structure de l’immeuble, - condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision sur le préjudice subi, - condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 9 576 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Messieurs [L] et [G], la société Los Pollos Original Maraîchers, et la société LPO Maraîchers demandent au juge des référés de : A titre principal : - constater que les désordres 1,2,5,6,8,9,10,12 ont d’ores et déjà été remis en état ainsi que le constat d’huissier du 25 mars 2024 et la facture de la société Eco Production en attestent et débouter le demandeur des demandes de remise en état, - constater que la demande de dépose de l’enseigne (désordre 4) a pour effet d’interdire au preneur d’exploiter son commerce et se heurte au principe d’égalité des copropriétaires, l’exploitant du lot voisin ayant eu le droit d’installer une enseigne et débouter le demandeur de sa demande de dépose de l’enseigne, - constater que LPO Maraîchers ne conteste nullement les désordres 3,7,11 et ne peut les remettre en l’état en l’absence de la validation par le syndicat des copropriétaires du devis de la société Sama d’effectuer les travaux de remise en état, - débouter le demandeur de sa demande de remise en état qui a été causée par la non-validation du devis de la société Sama, - débouter le demandeur de sa demande d’astreinte qui est incompatible avec son exigence d’avoir un droit de regard sur la société réalisant les travaux, - autoriser la société LPO Maraîchers à réaliser dans les parties communes et privatives de l’immeuble, sous réserve de l’autorisation des propriétaires concernés, les travaux selon devis 30/2024 de la société Sama pour assurer la remise en état des désordres restant, A titre subsidiaire : - enjoindre le syndicat des copropriétaires à valider le devis Sama 30/2024 sous 5 jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, ou à fournir dans le même délai et la même astreinte, un devis d’une autre société pour la remise en état des désordres 3,7,11 et à autoriser le passage de ladite société pour la remise en état desdits désordres, En tout état de cause : - prendre acte de la demande la société LPO Maraîchers de faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution portant sur la validation de la modification de la façade commerciale par la copropriété et des travaux de remise en état par l’architecte de l’immeuble, et enjoindre le syndicat des copropriétaires et la société Dysk d’inclure ces demandes de résolutions dans l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, - débouter le demandeur en toutes ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société LPO Maraîchers la somme 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience par son conseil, la société Dysk demande au juge des référés de : - dire n’y avoir lieur à référé sur les désordres 1,2,5,6,8,9,10,12, - condamner la société LPO Maraîchers à réaliser tous les travaux de mise en état qui s’imposent au titre des désordres 3,4,7,11,12, - à titre subsidiaire, condamner la société LPO Maraîchers et ses associés à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner la société LPO Maraîchers à lui verser la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente ordonnance. MOTIVATION Sur les demandes relatives aux travaux réalisés sans autorisation Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble », et conformes à la destination de celui-ci. En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux. Le règlement de copropriété précise, dans son article 3, que sont parties communes, notamment, « la totalité du sol [...], les fondations, les gros murs de façades, de pignon, et de refend, les ornements de façade. […]. Les compteurs et branchement d’égouts, les vestibules et couloir d’entrée, l’escalier, sa cage et les paliers. L’escalier descendant aux caves et les couloirs de cave ». Il ajoute en son article 6 que « toutes les dégradations causées aux choses communes par le fait d’un propriétaire ou de son locataire, son personnel ou les personnes se rendant chez lui, seront réparés entièrement aux frais du propriétaire de l’appartement du local ». Au cas présent, il convient d’examiner successivement les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires : - sur les désordres 1, 2, 5, 8, 9, 10, et 12 (tels que numérotés par le demandeur) : La société LPO Maraîchers fait valoir que ces désordres ont été réparés depuis et verse aux débats, pour en justifier, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 mars 2024 qui relève que sur : - l’encombrement du trottoir (désordre 1) : « je constate l’absence de détritus et de gravats devant l’immeuble objet du constat », - les trous dans le mur de l’entrée de l’immeuble (désordre 2) : « je note l’absence de trou dans le mur des parties communes entre la première et la seconde partie porte sur la droite après l’accès dans le hall d’entrée », - les trous dans le mur des WC communs (désordre 5) : « je note l’absence de trou sur le mur de droite dans les WC communs », - la dépose d’une poutre de soutien métallique (désordre 9) : « je constate la présence de deux poutres de soutien métallique au-dessus de la courette », - la dégradation de la colonne extérieure (désordre 10) : « je note que la partie basse de la colonne extérieure est réparée », - la dégradation du bas du mur intérieur de la courette (désordre 12) : « je note que les dégradations causées en bas du mur intérieur au-dessus de la courette sont réparées », Il s’ensuit que les désordres ont effectivement été réparés par la société LPO Maraîchers, et que le demandeur ne justifie pas, au vu des pièces produites, de la persistance du trouble illicite causé initialement par les travaux réalisés sans autorisation. Enfin, s’agissant de l’intervention sur le panneau électrique de l’immeuble (désordre 8) reprochée à la société LPM Maraîchers, le demandeur ne démontre pas quelle modification des branchements aurait été effectuée, le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 19 février 2024 se limitant à relever que « l’accès de l’immeuble dans le hall partie commune, la sortie de câble a été modifiée par Los Pollos selon les déclarations de Madame [B] [M], copropriétaires présentes ». Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes de remise en état. - sur les désordres 3, 7 et 11 : S’agissant des désordres concernant la porte palière de droite endommagée (désordre 3), l’obstruction de l’aération des caves (désordre 7), et des trous dans le mur de façade donnant sur le couloir et les WC appartenant aux époux [U] (désordre 11), il n’est pas contesté par la société LPO Maraîchers qu’il s’agit de parties communes et qu’elle a réalisé des travaux sans autorisation de la copropriété. La société LPO Maraîchers n’est pas opposée à remettre en état ces parties communes modifiées sans autorisation et fournit un devis de réparation émanant de la société Sanna pour un montant de 1 903 €. Le demandeur produit, quant à lui, un devis de la société Kamar de 1 551 € visant à réparer les désordres concernés. Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé et la demande de remise en état des lieux formée par le syndicat des copropriétaires, sera accueillie, tant à l’encontre de la propriétaire que de la locataire. Il convient ainsi de condamner in solidum la société Dysk, la société LPO Maraîchers, et Messieurs [L] et [G] à effectuer les travaux de remise en état de la porte palière de droite endommagée (désordre 3), d’aération des caves (désordre 7), et du mur de façade donnant sur le couloir et les WC appartenant aux époux [U] (désordre 11), à ses frais selon devis de la société Kamar de 1 551 €, avec constat de bonne fin de l’architecte de l’immeuble, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte. La société LPO Maraîchers et Messieurs [L] et [G] seront, en conséquence, déboutés de leur demande sous astreinte de validation par le syndicat des copropriétaires du devis qu’ils ont fait établir. - sur la découpe du tuyau de descente des eaux pluviales (désordre 6) : Le syndicat de copropriétaires soutient que la société LPO Maraîchers a découpé le tuyau de descente des eaux pluviales en fonte pour le remplacer par un tuyau en plastique, et verse aux débats, pour en justifier : - le rapport de l’architecte de l’immeuble, datée du 15 mars 2024, mentionnant que « l’exploitant a pris l’initiative de déployer la descente d’eaux pluviales en façade, sans aucune autorisation, afin de faciliter l’installation d’un rideau métallique. L’intervention de très mauvaise facture a consisté à déposer la fonte existante, pour la remplacer par un conduit en PVC, renvoyé à l’intérieur du local. Cette intervention est non autorisée, non conforme et mal exécutée, ce qui provoquera à court terme les désordres inévitables », - un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 novembre 2023 indiquant : « je constate que sur la gauche, la descente d’eaux pluviales a été sectionnée. La requérante déclare qu’auparavant, elle longeait le mur de façade jusqu’au sol, je constate qu’elle est coupée, coudée avec un coude en PVC gris et que l’évacuation est déviée à l’intérieur du local ». Les moyens opposés par la société LPO Maraîchers et Messieurs [L] et [G] selon lesquels la colonne d’eau n’aurait jamais été en ligne droite et a toujours formé un coude pour entrer dans le local commercial, et qu’il n’y a pas d’accès au niveau du sol au réseau des eaux usées sont inopérants, en ce qu’il est établi qu’elle a remplacé la descente de pluviales initialement en fonte par un tuyau en PVC, et ce sans autorisation de la copropriété. Dès lors, dans ces conditions, le trouble illicite est caractérisé, et la demande de remise en état des lieux formée par le syndicat des copropriétaires, sera accueillie, tant à l’encontre de la propriétaire que de la locataire. Il convient ainsi de condamner in solidum la société Dysk, la société LPO Maraîchers, et Messieurs [L] et [G] à effectuer les travaux de remise en état de la descente des eaux pluviales à gauche du local, avec constat de bonne fin de l’architecte de l’immeuble, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif. - sur la dépose de l’enseigne lumineuse (désordre 4) : Le demandeur produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 juillet 2024 faisant état de « l’existence d’un drapeau lumineux et d’une enseigne sur coffrage métallique en partie haute de la vitrine, les caractères sont lumineux, existence également de leds en soubassement du coffrage », alors que cette enseigne était inexistante dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mars 2024 produit en défense. Les moyens opposés par la société LPO Maraîchers et Messieurs [L] et [G] selon lesquels la demande de dépose de l’enseigne a pour effet de leur interdire d’exploiter leur commerce et se heurte au principe d’égalité des copropriétaires sont inopérants, dès lors que « les ornements de façade » sont définies comme des parties communes dans le règlement de copropriété et qu’il n’est pas contesté que l’enseigne litigieuse a été installée sur la façade de l’immeuble sans autorisation de la copropriété. Ainsi, dans ces conditions, le trouble illicite est caractérisé, et la demande de remise en état des lieux formée par le syndicat des copropriétaires, sera accueillie, tant à l’encontre de la propriétaire que de la locataire. Il convient ainsi de condamner in solidum la société Dysk, la société LPO Maraîchers, et Messieurs [L] et [G] à procéder à la dépose de l’enseigne lumineuse installée en façade de l’immeuble et à la remise en état des lieux, avec constat de bonne fin de l’architecte de l’immeuble, 1sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif. Enfin, il n’y a pas lieu d’enjoindre le syndicat des copropriétaires et la société Dysk d’inclure les demandes de résolutions, portant sur la validation de la modification de la façade commerciale par la copropriété et des travaux de remise en état par l’architecte de l’immeuble, dans l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. - sur la remise en état du mur porteur : Cette demande n’est formée qu’à l’encontre de la société Dysk. Le demandeur soutient qu’une baie dans un mur porteur du local commercial a été agrandie sans l’accord de la copropriété, et verse aux débats pour en justifier le compte-rendu de visite de l’architecte de l’immeuble du 15 mars 2024 qui a relevé que « nous avons pu constater lors de notre visite précédente qu’une baie dans le mur porteur central avait été agrandie, avec la création d’un portique métallique […]. Les travaux ont à présent masqué le portique métallique, qui doit être remis à nu pour contrôle de réalisation. » Il résulte du règlement de copropriété que les murs de refend sont définis comme parties communes. La société Dysk reste taisante sur cette demande de remise en état. Dès lors, dans ces conditions, le trouble illicite est caractérisé, et la demande de remise en état des lieux formée par le syndicat des copropriétaires, sera accueillie, à l’encontre de la propriétaire. Il convient ainsi de condamner la société Dysk à la remise en état du mur porteur, avec constat de bonne fin de l’architecte de l’immeuble. Sur la demande de provision En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, eu égard aux nuisances et troubles caractérisés causés à la copropriété par les travaux illicites effectués par la société LPO Maraîchers et Messieurs [L] et [G], il y a lieu de condamner in solidum ces derniers, à titre de provision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de garantie de la société Dysk à l’encontre de la société LPO Maraîchers et de Messieurs [L] et [G] En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte des pièces du dossier que Messieurs [L] et [G] ont réalisé les travaux litigieux sans en informer sa bailleresse et sans son accord, en contrariété avec les dispositions du bail cédé le 2 juin 2022, qui prévoit expressément, en son article 7.3 b) et c), la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable et écrite du bailleur notamment pour « tous travaux comportant changement de distribution, démolition ou percements de murs, de poutres ou de planchers » réalisés dans les lieux loués. La bailleresse a vainement adressé, le 26 mars 2024, un commandement visant la clause résolutoire et l’article 7.3 insérés au bail, mettant en demeure ses locataires de remettre le local commercial en son état antérieur. Si la société Dysk, propriétaire du lot litigieux, est responsable du respect du règlement de copropriété par ses locataires, elle n’est pas à l’origine des travaux, réalisés en contravention avec les dispositions du bail commercial, sorte que sa demande de garantie est fondée et non sérieusement contestable. Il sera donc fait droit à la demande de garantie formée par la société Dysk. Sur les demandes accessoires La société LPO Maraîchers et Messieurs [L] et [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre d’allouer au demandeur et à la société Dysk une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 2 000 € chacun. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état portant sur l’encombrement du trottoir, les trous dans le mur de l’entrée de l’immeuble, les trous dans le mur des WC communs, la dépose d’une poutre de soutien métallique, la dégradation de la colonne extérieure, la dégradation du bas du mur intérieur de la courette, et l’intervention sur le panneau électrique de l’immeuble ; Condamnons in solidum la société LPO Maraîchers, Messieurs [C] [L] et [T] [G], et la société Dysk à procéder à la remise en état de la porte palière de droite endommagée, de l’aération des caves, et du mur de façade donnant sur le couloir et les WC appartenant aux époux [U] (trous à reboucher), selon devis de la société Kamar de 1 551 €, sans astreinte ; Condamnons in solidum la société LPO Maraîchers, Messieurs [C] [L] et [T] [G], et la société Dysk à la remise en état de la descente d’eaux pluviales à gauche du local, et à procéder à la dépose de l’enseigne lumineuse installée en façade de l’immeuble et à la remise en état des lieux, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois ; Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ; Disons que l’ensemble des travaux de dépose et remise en état seront réalisés aux frais exclusifs de la société LPO Maraîchers, de Messieurs [C] [L] et [T] [G], et de la société Dysk, avec constat de bonne fin de l’architecte de l’immeuble ; Condamnons la société Dysk à la remise en état du mur porteur, à ses frais, avec constat de bonne fin de l’architecte de l’immeuble ; Condamnons in solidum la société LPO Maraîchers, Messieurs [C] [L] et [T] [G], et la société Dysk, à titre de provision, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11], ), représenté par son syndic le cabinet Ecosyndic, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ; Condamnons la société LPO Maraîchers et Messieurs [C] [L] et [T] [G] à garantir la société Dysk des condamnations prononcées à son encontre ; Déboutons la société LPO Maraîchers et Messieurs [C] [L] et [T] [G] de leur demande d’enjoindre au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Ecosyndic, et la société Dysk d’inclure les demandes de résolutions, portant sur la validation de la modification de la façade commerciale par la copropriété et des travaux de remise en état par l’architecte de l’immeuble, dans l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ; Déboutons la société LPO Maraîchers et Messieurs [C] [L] et [T] [G] de leur demande validation du devis de la société Sama ; Condamnons la société LPO Maraîchers et Messieurs [C] [L] et [T] [G] aux dépens ; Condamnons in solidum la société LPO Maraîchers et Messieurs [C] [L] et [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic le cabinet Ecosyndic, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société LPO Maraîchers et Messieurs [C] [L] et [T] [G] à payer à la société Dysk la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 14 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eb2851c3411ff345358f9
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