Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2821c3411ff345358b6
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HWG FMN° :3 Assignation du : 04 Juillet 2024 N° Init : 13/57288 [1] [1] 1 Copie expert+ 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS - #C0314 DEFENDERESSE E.U.R.L LE BANIAN GROUPE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Marc ABEL de la SELEURL CABINET ABEL, avocats au barreau de PARIS - #D2076 DÉBATS A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 04 juillet 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 03 Octobre 2013 par laquelle Monsieur [X] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 29 Octobre 2013 ayant désigné Monsieur [W] [V] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - E.U.R.L LE BANIAN GROUPE notre ordonnance du 03 Octobre 2013 par laquelle Monsieur [X] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 29 Octobre 2013 ayant désigné Monsieur [W] [V] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 janvier 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Arthur COURILLON-HAVY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670eb2821c3411ff345358b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA