Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2801c3411ff34535829
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SEK N° :1/MM Assignation du : 15,16,22,23,24,26 avril et 3 mai 2024 N° Init : 21/53780 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 octobre 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Société RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE - GESELLSCHAFT m.b.H [Adresse 35], [Localité 6] - AUTRICHE représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238 DEFENDERESSES S.A.S.U ANDREU [Adresse 4] [Localité 23] représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 S.A.S. H2O BTP [Adresse 13] [Localité 32] et actuellement : [Adresse 8] [Localité 31] non constituée S.A.S SOCIETE APPLICATIONS TECHNIQUES INDUSTRIELLES FRANCE (SATI) [Adresse 19] [Localité 12] représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 S.A. AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrages [Adresse 10] [Localité 29] non constituée S.A.S. SYS & COM [Adresse 17] [Localité 30] non constituée S.A.S.U. ADEVINTA FRANCE [Adresse 9] [Localité 21] représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0199 S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 14] [Localité 28] non constituée S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE [Adresse 15] [Localité 27] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 S.A.S. LEGENDRE ILDE DE FRANCE [Adresse 18] [Localité 11] représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316 S.A. MMA IARD assureur des sociétés LEGENDRE IDF et SYS & COM [Adresse 7] [Localité 20] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur des sociétés LEGENDRE IDF et SYS & COM [Adresse 7] [Localité 20] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE ès qualité d’assureur des sociétés ANDREU, SATI et H2O BTP [Adresse 10] [Localité 29] représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 S.C.P. PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [E] [S] prise en la personne de Maître [E] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEC’ HOUSE [Adresse 16] [Localité 22] non constituée S.A.R.L. CHRISTOPHE MONTICO [Adresse 3] [Localité 24] non constituée S.A. ALLIANZ I.A.R.D assureur de la société Christophe MONTICO [Adresse 5] [Localité 26] représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #R0226 S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 33] [Localité 25] représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133 DÉBATS A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’ordonnance de référé du 21 juin 2022 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/53780 par laquelle M. [W] [I] a été commis en qualité d’expert judiciaire remplacé le 6 mai 2024 par Monsieur [M] [N], à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige, Vu l’assignation délivrée à la requête de la société RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés de: - rendre les opérations en cours communes et opposables à la société ADEVINTA FRANCE, à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, à la société COLLIERS INTERNATIONAL et à la société AXA FRANCE IARD; - étendre la mission de l’expert à l’analyse des infiltrations identifiées sur le plan constituant la pièce n°12; - réserver les dépens; Vu les conclusions de la société ADEVINTA FRANCE déposées à l’audience du 21 mai 2024 aux termes desquelles il est demandé au juge de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de la société RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT, - étendre la mesure d’expertise judiciaire, à l’examen et au chiffrage des désordres et préjudices que subit la société ADEVINTA FRANCE en sa qualité de locataire, occupant et exploitant des locaux loués du fait des infiltrations d’eau dans le local CTA côté Sentier, dans le local Archives et la salle de réunion attenante, et au niveau -2 du parking, des désordres multiples affectant la GTB, des fissures affectant le terrazzo, et des non-conformités réglementaires affectant l’installation électrique, et plus généralement de tous autres désordres qui feront l’objet de la mesure d’expertise susvisée, Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a : - donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; - rendu commune à la société ADEVINTA FRANCE, à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, à la société COLLIERS INTERNATIONAL et à la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/53780 ayant commis M. [W] [I] en qualité d’expert judiciaire remplacé le 6 mai 2024 par Monsieur [M] [N], - prorogé le délai de dépôt du rapport au 9 mai 2025, - pour le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats pour : - production, par la société RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT, des observations de l’expert sur sa demande d’extension de mission, conformément à l’article 245 du code de procédure civile; - observations de la société ADEVINTA FRANCE sur la recevabilité de sa demande d’extension de mission de l’expert au regard des dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile; - production, par la société ADEVINTA FRANCE, des observations de l’expert sur sa demande d’extension de mission, conformément à l’article 245 du code de procédure civile. Cette affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle était renvoyée pour réouverture des débats. Vu les conclusions de la société RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés de: Vu les dispositions du Code de procédure civile, et notamment ses articles 145, 236 et 331 et suivants, Vu les dispositions du Code civil, et notamment articles 1792 et suivants, Vu les ordonnances du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2022, et du 25 juin 2024 Vu les pièces communiquées, A titre principal : 1. Dire et juger la société Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage m.b.H recevable et bien fondée en sa demande d’expertise, 2. Etendre la mission de l’expert monsieur [M] [N] à l’analyse des infiltrations identifiées sur le plan constituant la pièce n°12 et listées dans le corps des présentes conclusions sous les n° 7 à 12. Pour le cas où il serait fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par Adevinta France : 3. Dire que la société Adevinta France fera seule l’avance des frais d’expertise relatifs à cette extension de mission, En tout état de cause : 4. Réserver les dépens. Vu les conclusions de la société ADEVINTA FRANCE déposées à l’audience du 21 mai 2024 auxquelles son conseil a expressément indiqué, lors de l’audience du 17 septembre 2024, se reporter et qu’elle a notifiées aux conseils nouvellement constitués, aux termes desquelles elle maintient sa demande reconventionnelle tendant à : - étendre la mesure d’expertise judiciaire, à l’examen et au chiffrage des désordres et préjudices que subit la société ADEVINTA FRANCE en sa qualité de locataire, occupant et exploitant des locaux loués du fait des infiltrations d’eau dans le local CTA côté Sentier, dans le local Archives et la salle de réunion attenante, et au niveau -2 du parking, des désordres multiples affectant la GTB, des fissures affectant le terrazzo, et des non-conformités réglementaires affectant l’installation électrique, et plus généralement de tous autres désordres qui feront l’objet de la mesure d’expertise susvisée, Vu les conclusions de la compagnie AXA France IARD, de la société ANDREU et la société SATI sollicitant du juge des référés de : - PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société ANDREU et la Société SATI formulent les protestations et réserves sur les demandes tant formulées par la Société demanderesse que par la Société ADEVINTA. - STATUER sur ce que de droit. Vu les protestations et réserves exprimées par les autres parties représentées, Vu les notes n°10 (en date du 6 juillet 2024) et n°19A (en date du 13 septembre 2024) de l’expert M. [N] ; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Aux termes de l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. A l’appui de sa demande d’extension de mission, la société RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT explique que depuis le début des opérations d’expertise qui visaient initialement trois infiltrations situées dans le local GTA, le local archives et dans le parking, il est apparu que de nouvelles infiltrations affectaient l’immeuble qui avaient donné lieu à des plaintes d’Adevinta (société qui a pris les locaux à bail commercial en état futur d’achèvement) ; elle récapitule les nouvelles infiltrations dans un tableau inséré à ses conclusions (page 8-9). La demanderesse produit la note n°10 de l’expert judiciaire, M. [N], en date du 6 juillet 2024 précisant que rien ne s’oppose à l’extension de sa mission aux points n°7, 8, 9, 10, 11 et 12 du dire n°7 de Maître [D] du 5 juillet 2024. Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à faire examiner ces nouveaux désordres par l’expert judiciaire. S’agissant de la demande présentée par la Société ADEVINTA, il apparaît qu’elle sollicite l’extension de la mission de l’expert à l’examen et au chiffrage des désordres et préjudices qu’elle subit en tant qu’occupant et exploitant des locaux loués, du fait des infiltrations d’eau dans le local CTA coté Sentier, dans le local Archives et la salle de réunion attenante, et au niveau -2 du parking, des désordres affectant la GTB, des fissures affectant le terrazzo, et des non-conformités affectant l’installation électrique. Elle justifie avoir signifié par actes de commissaire de justice en date des 8, 10, 19, 20 et 23 juillet 2024 ses conclusions comportant sa demande reconventionnelle en extension de mission aux parties n’ayant jusqu’alors pas constitué avocat dans cette affaire. Par note n°19A en date du 13 septembre 2024, l’expert judiciaire, M. [M] [N] précise qu’il ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise sollicité par le conseil de la société ADEVINTA. Il sera en conséquence fait droit à cette demande. Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de chaque partie requérante aux demandes d’extension de mission. Les sociétés RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT et ADEVINTA supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Etendons la mission confiée à Monsieur [M] [N], désigné en remplacement de Monsieur [W] [I], par l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/53780 à : - l’examen des infiltrations alléguées par la société RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT et récapitulées dans le tableau reproduit en pages 8 et 9 de ses conclusions du 17 septembre 2024 numérotées de 7 à 12, et identifiées sur le plan constituant sa pièce n°12. - l’examen et au chiffrage des désordres et préjudices subis par la société ADEVINTA France en tant qu’occupante et exploitante des locaux loués, du fait des infiltrations d’eau dans le local CTA coté Sentier, dans le local Archives et la salle de réunion attenante, et au niveau -2 du parking, des désordres affectant la GTB, des fissures affectant le terrazzo, et des non-conformités affectant l’installation électrique ; Fixons à la somme de 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT , au plus tard le 13 décembre 2024 ; Fixons à la somme de 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ADEVINTA France, au plus tard le 13 décembre 2024 ; Disons que faute de versement de ces consignations dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les extensions de missions ordonnées seraient caduques et privées de tout effet ; Condamnons in solidum les sociétés RAIFFEISEN IMMOBILIEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT et ADEVINTA France aux dépens de la présente instance; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 15 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 36] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 37] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX034] BIC : [XXXXXXXXXX038] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 236 du code de procédure civile prévoit qarticle 245 du code de procédure civilearticle 68 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2801c3411ff34535829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA