Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670eb0321c3411ff34529ed8
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024 RG N° RG 22/11029 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMYW / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [O] [T] épouse [Y] C / [C] [B] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [O] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014457 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [C] [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 64 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/008950 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, vestiaire : 64 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 12 décembre 2022 par Madame [O] [T], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [O] [T], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (69) et de Monsieur [C] [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (38) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 21 juillet 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Madame [O] [T] et Monsieur [C] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur [M], [D] et [U] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire :les semaines paires du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école ;les semaines impaires du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école ;pendant les vacances scolaires :la même alternance durant les vacances scolaires de moins de 15 jours,la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,avec un fractionnement par quinzaine (première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires),A charge pour le parent qui débute sa période de résidence de venir récupérer les enfants à l'école ou au domicile de l’autre parent ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formée par les époux ; ORDONNE une prise en charge par Madame [O] [T] et par Monsieur [C] [Y] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires et frais médicaux restés à charge...), au besoin les y condamne ; DIT que le parent qui accueille les enfants durant sa semaine de garde assume les charges courantes de ceux-ci ; DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de partage des prestations versées par la [8] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LNODET M.[K]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670eb0321c3411ff34529ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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