Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd51c3411ff3451e417
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/03838 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAAO Minute n° 24/ 381 DEMANDEURS Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] Madame [N] [A] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] demeurant ensemble [Adresse 4] représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS S.C.P. [V], [D], [W], [B], Notaires associés, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [Numéro identifiant 6], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [M] [F] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Samuel ANDRONIKOS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ALLIANCE DIAG AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 532 291 499, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] SA GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, en sa qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE DIAG AQUITAINE dont le siège social est [Adresse 7] représentées par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [N] [A] à payer à la SCP [V]-[D]-[T]-[W]-[B] (ci-après la SCP [V]) mais également à la SARL ALLIANCE DIAG AQUITAINE, à Madame [M] [F] et à la SA GAN ASSURANCES chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Se prévalant de cette décision, la SCP [V] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [U] et Madame [A] par acte en date du 2 avril 2024. Cette saisie pratiquée pour la somme de 2.531,04 euros s’est avérée fructueuse. Par actes de commissaire de justice en date des 26, 29 et 30 avril 2024, les consorts [U]-[A] ont fait assigner la SCP [V], Madame [M] [F], la SARL ALLIANCE DIAG AQUITAINE et la SA GAN ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir solliciter des délais de paiement. A l’audience du 17 septembre 2024, ils sollicitent que soit ordonnée la suspension de toutes les mesures d’exécution et qu’il leur soit alloué des délais de paiement à raison de 60 euros par mois, le premier pacte étant à verser dans les 15 jours de la décision à venir et durant 24 mois. Ils demandent que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’ils ne peuvent honorer l’ensemble des condamnations en un seul paiement au regard de leurs revenus et des frais de procédure qu’ils ont déjà dû assumer. A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SCP [V] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que la saisie-attribution pratiquée a produit ses effets et qu’en tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas de leur situation et n’ont pas sollicité de délais de paiement à titre amiable ou judiciaire lors de l’instance au fond. A l’audience du 17 septembre 2024 et dans leurs dernières écritures, la SARL ALLIANCE DIAG AQUITAINE et la SA GAN ASSURANCES concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que les demandeurs disposaient d’un délai de 10 mois pour commencer à s’exécuter, ce qu’ils n’ont pas fait alors que les pièces justificatives produites sont anciennes et de fait peu probantes. A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [M] [F] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que les demandeurs disposent d’un solde suffisant sur leur compte bancaire et de biens pour acquitter la dette alors qu’elle est elle-même en difficulté financière en raison des sommes qu’elle a dû acquitter au titre de cette procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur les délais de paiement L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. » L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2024 diligenté par la SCP [V] que cette mesure a été fructueuse à hauteur du montant de la créance. La saisie-attribution n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, elle a par conséquent joué son plein effet attributif. Ainsi, les causes de la saisie réclamées à hauteur de 2.531,04 euros doivent-elles être créditées au bénéfice de la SCP [V]. La demande de délais de paiement formulée à l’égard de cette défenderesse est donc dépourvue d’objet et sera rejetée. Les demandeurs justifient de revenus à hauteur d’environ 2.000 euros pour Monsieur [U] et d’environ 350 euros pour Madame [A] outre une pension d’invalidité de 422 euros mensuels. Le couple justifie du paiement de charges courantes. Le relevé du compte objet de la saisie-attribution établit toutefois la détention d’une somme de 10.112 euros sur un livret d’épargne. S’il peut être admis que la situation quotidienne des demandeurs est financièrement précaire, ceux-ci restent tenus d’acquitter leurs dettes et notamment celle résultant d’une procédure judiciaire introduite par leurs soins et ayant contraint les autres parties à se défendre. Les consorts [U]-[A] ne justifiant pas de ne pas pouvoir acquitter leur dette, leur demande de délais sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les demandeurs, partie perdante, subiront les dépens. L’équité commande de les condamner à payer à Madame [M] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de la situation financière de cette défenderesse. Il ne sera en revanche pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des autres défendeurs afin de ne pas aggraver la situation financière des demandeurs et de leur permettre d’acquitter leurs dettes une bonne fois pour toutes. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [H] [U] et Madame [N] [A] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [N] [A] à payer à Madame [M] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SCP [V]-[D]-[T]-[W]-[B], la SARL ALLIANCE DIAG AQUITAINE et la SA GAN de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [N] [A] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L211-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de procédure civile. La défenarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du Code civil dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd51c3411ff3451e417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA