Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd41c3411ff3451e3ed
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 18/08088 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SSUO Minute n° 24/ 379 DEMANDEUR GFA [Adresse 16], inscrit au RCS de Bordeaux sous le n° 430 379 420, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 17] [Localité 18] représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Commune de [Localité 18], prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 28 avril 2009, la Commune de [Localité 18] et le GFA [Adresse 16] (ci-après le GFA), ont conclu un accord tendant à l’échange de plusieurs parcelles. Cet acte prévoyait également la création de deux servitudes de passage et d’une servitude de canalisation. Le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 janvier 2018 statuant sur le litige opposant les parties relativement à l’application de cet acte a notamment prévu : “CONDAMNE la commune de [Localité 18] à mettre en œuvre la servitude de canalisations contenue dans l’acte d’échange du 28 avril 2009 afin de permettre au GFA [Adresse 16] de raccorder au réseau d’assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) les parcelles section AO n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et section AP n° [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] en passant par le fonds servant constitué par les parcelles section AO n° [Cadastre 8] et section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10] appartenant à la commune, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE la commune de [Localité 18] à payer au GFA [Adresse 16] une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois ». Saisi aux fins de liquidation de cette astreinte, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement en date du 19 février 2019, sursis à statuer « jusqu’à ce qu'à l'initiative de la partie la plus diligente le juge du fond par interprétation, complément de décision ou plus généralement toute nouvelle décision utile définisse les travaux à mettre en œuvre par la commune ». Par un jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a interprété sa propre décision de la façon suivante : “DIT que le jugement rendu le 23 janvier 2018 (RG n°14/04769) doit être interprété en ce sens que la mise en œuvre par la commune de [Localité 18] de la servitude de canalisations contenue dans l’acte d’échange du 28 avril 2009 afin de permettre au GFA [Adresse 16] de raccorder au réseau d’assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) les parcelles section AO n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et section AP n° [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] en passant par le fonds servant constitué par les parcelles section AO n° [Cadastre 8] et section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10] appartenant à la commune, implique la mise en œuvre par la commune de [Localité 18] des travaux nécessaires sur les parcelles section AO n° [Cadastre 8] et section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10] constituant le fonds servant afin de permettre au GFA [Adresse 16] de raccorder les canalisations présentes sur les parcelles section AO n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et section AP n° [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] dont il est propriétaire au réseau communal d’assainissement et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) en limite séparative de propriété. » Ce jugement a été intégralement confirmé par la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt en date du 4 mai 2023. Cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023. Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2024, le GFA a sollicité la remise au rôle du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux de l’affaire tendant à la liquidation de l’astreinte dont le sursis à statuer avait été ordonné. A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le GFA sollicite en application de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de la Commune de [Localité 18] à lui verser la somme de 36.600 euros. Il demande également le prononcé d’une astreinte définitive à raison de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le GFA fait valoir qu’en dépit de l’interprétation claire de la décision judiciaire et de son injonction, la commune de [Localité 18] ne s’est toujours pas exécutée, nonobstant les déclarations faites par le Maire au commissaire de justice en charge de lui délivrer sommation de s’exécuter. Elle indique produire un constat d’huissier en date du 7 février 2024 démontrant l’absence de réalisation des travaux. Elle conclut donc à la liquidation de l’astreinte à taux plein et à la fixation d’une astreinte définitive pour contraindre la défenderesse à s’exécuter. A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la Commune de [Localité 18] conclut au rejet de toutes les demandes à titre principal et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction de nature à apprécier l’impact de la présence du ruisseau et de l’implantation des ouvrages de la station d’assainissement sur la desserte en réseaux des parcelles AO53 et AO67. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction de l’astreinte à de plus justes proportions et en tout état de cause le rejet de la demande de fixation d’une astreinte définitive ainsi que la condamnation du GFA aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que l’astreinte n’a pu commencer à courir qu’à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel en date du 22 mai 2023. Elle indique avoir dès lors entrepris des démarches et accepté des devis pour la mise en œuvre de travaux. Elle précise cependant n’avoir pu mener à terme la mise en œuvre des servitudes en raison d’obstacles techniques liés à la présence d’un ruisseau et des évacuations de la station d’épuration, considérant que ces éléments constituent une cause extérieure empêchant la liquidation de l’astreinte. Elle sollicite par conséquent qu’une mesure d’expertise soit ordonnée pour établir cette impossibilité et qu’a minima le montant de l’astreinte soit modulé au regard des diligences mises en œuvre et du coût que cette condamnation ferait supporter à la collectivité alors que la desserte de ces parcelles ne vient au soutien d’aucun projet de construction, ces parcelles étant pour l’heure classées en zone agricole. Elle conteste la fixation d’une astreinte définitive soulignant qu’elle ne peut respecter le tracé initialement prévu en raison des obstacles techniques évoqués. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile rappelle : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 janvier 2018 prévoyait notamment : « CONDAMNE la commune de [Localité 18] à mettre en œuvre la servitude de canalisations contenue dans l’acte d’échange du 28 avril 2009 afin de permettre au GFA [Adresse 16] de raccorder au réseau d’assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) les parcelles section AO n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et section AP n° [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] en passant par le fonds servant constitué par les parcelles section AO n° [Cadastre 8] et section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10] appartenant à la commune, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ». Il a été interprété par le jugement du 14 janvier 2020 précisant l’obligation mise à la charge de la Commune de [Localité 18] dans les termes suivants : “DIT que le jugement rendu le 23 janvier 2018 (RG n°14/04769) doit être interprété en ce sens que la mise en œuvre par la commune de [Localité 18] de la servitude de canalisations contenue dans l’acte d’échange du 28 avril 2009 afin de permettre au GFA [Adresse 16] de raccorder au réseau d’assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) les parcelles section AO n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et section AP n° [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] en passant par le fonds servant constitué par les parcelles section AO n° [Cadastre 8] et section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10] appartenant à la commune, implique la mise en œuvre par la commune de [Localité 18] des travaux nécessaires sur les parcelles section AO n° [Cadastre 8] et section AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10] constituant le fonds servant afin de permettre au GFA [Adresse 16] de raccorder les canalisations présentes sur les parcelles section AO n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 5] et section AP n° [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] dont il est propriétaire au réseau communal d’assainissement et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) en limite séparative de propriété. » Ce jugement a été confirmé par l’arrêt du 4 mai 2023, signifié par acte du 22 mai 2023 et désormais définitif en l’absence de pourvoi interjeté à son encontre. Le point de départ de l’astreinte doit donc être reporté à compter de l’arrêt confirmatif de la décision d’interprétation afin de donner la possibilité à la défenderesse d’exécuter l’obligation mise à sa charge de façon claire. Cette dernière produit un devis accepté le 13 septembre 2023 pour un branchement électrique au « lieudit [Adresse 15] » sans qu’un numéro de parcelle ne soit précisé permettant de mesurer la pertinence de ces travaux au regard de l’injonction judiciaire. Elle justifie également de trois devis acceptés auprès de l’organisme SAUR en date des 14 et 20 août 2024 concernant le [Adresse 17]. Cette voie figure quant à elle sur le plan de cadastre versé aux débats par la défenderesse à proximité des parcelles grevées de servitudes. La commune de [Localité 18], qui admet elle-même ne pas avoir procédé à la totalité des raccordements mis à sa charge, indique qu’elle en est empêchée pour des motifs techniques liés à l’existence d’un ruisseau et à la station d’épuration construite depuis l’échange de parcelles. Elle ne verse aux débats aucune pièce à même de corroborer l’impossibilité technique invoquée, sollicitant la réalisation d’une mesure d’instruction pour l’établir. Il n’appartient néanmoins pas à la présente juridiction de se substituer aux parties dans l’obligation pesant sur eux de prouver les allégations fondant leurs prétentions et leurs moyens. Il incombait ainsi à la défenderesse de justifier a minima d’une attestation technique évoquant ces difficultés pour fonder sa demande de mesure d’instruction. En l’état et plus d’un an après le point de départ de l’astreinte, elle ne justifie que d’une mise en œuvre partielle et ne fournit aucun moyen à la présente juridiction pour évaluer le degré d’exécution de l’obligation judiciaire mise à sa charge. Elle ne justifie donc pas de la cause extérieure qu’elle allègue, pas plus que du bienfondé de sa demande d’expertise. Il y a donc lieu de rejeter cette dernière demande et de liquider l’astreinte. Il sera néanmoins tenu compte du commencement d’exécution mis en œuvre dans la liquidation de l’astreinte qui a couru pendant 4 mois à compter du 23 mai 2023 à raison de 300 euros par jour soit une somme de 36.600 euros qui sera ramenée à la somme de 20.000 euros. L’absence d’exécution spontanée et l’invocation régulière de l’impossibilité de réaliser les travaux sans en justifier devant diverses juridictions, justifient que soit prononcée une nouvelle astreinte. Elle sera provisoire et prévoira un temps suffisant pour que la défenderesse puisse établir l’impossibilité alléguée ou mettre en œuvre des travaux satisfactoires, ainsi que le prévoira le dispositif. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La Commune de [Localité 18], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la Commune de [Localité 18] de sa demande d’expertise ; LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 juin 2018 à l’encontre de la commune de Fargues Saint Hilaire au profit du GFA [Adresse 16] pris en la personne de son gérant à la somme de 20.000 euros et CONDAMNE la Commune de Fargues Saint Hilaire à payer cette somme au GFA [Adresse 16] pris en la personne de son gérant ; PRONONCE une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la signification de la présente décision et ce durant 120 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit ; CONDAMNE la Commune de [Localité 18] à payer au GFA [Adresse 16] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Commune de [Localité 18] aux dépens. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-3 du Code des procédures civiles darticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article L131-2 du code des procédures civiles darticle 9 du Code de procédure civile rappelle
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd41c3411ff3451e3ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA