Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd31c3411ff3451e3da
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 346 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/04169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEXF Minute n° 24/ 396 DEMANDEUR Monsieur [H] [E] né le 16 Février 1958 à [Localité 5] (UKRAINE) demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [F] [D] né le 30 Août 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 19 février 2020, Monsieur [F] [D] a donné à bail à Monsieur [H] [E] un logement sis à [Localité 4] (33). Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment prononcé la résiliation du bail après avoir validé le congé pour vendre délivré et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 11 décembre 2023, Monsieur [D] a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 17 mai 2024 reçue le 21 mai 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, il sollicite un délai de cinq mois à compter du 2 septembre 2024 pour quitter les lieux loués outre le rejet des demandes adverses. Il fait valoir qu’il a retrouvé un emploi à compter du 2 septembre 2024 et qu’il sera en mesure de trouver un nouveau logement et de régler son loyer courant dans la mesure où il percevra un salaire de 2.800 euros net. A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [D] conclut au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [D] fait valoir que Monsieur [E] a de fait bénéficié de larges délais pour quitter les lieux ce qu’il n’a pas fait en dépit des engagements pris en ce sens. Il souligne que la dette a cru de façon exponentielle en l’absence de tout paiement pour atteindre aujourd’hui la somme de 23.957,41 euros alors qu’il doit payer un crédit mensuel pour le financement de ce bien. Il souligne enfin qu’il n’est justifié d’aucune recherche sérieuse de relogement. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l’espèce, le demandeur produit une attestation de son employeur indiquant qu’il occupe un emploi depuis le 2 septembre 2024 ainsi qu’une promesse d’embauche de la même société évoquant un salaire de 3462 euros brut mensuels. Il verse également aux débats un échange de mails avec une agence immobilière en date du 24 mai 2024 relativement à la location d’un appartement. S’il est incontestable que la situation de Monsieur [E] tend à s’améliorer, il doit être constaté que la preuve de recherche de relogement fournie est totalement insuffisante à établir l’impossibilité de se reloger normalement au regard de son ancienneté et du fait qu’elle ne concerne qu’un seul appartement. Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement. Par ailleurs, l’ancienneté de l’inexécution des obligations résultant du bail est établie par le montant très élevé de la dette locative actuelle alors que le bailleur est une personne physique elle-même soumise à des charges financières au titre de ce logement. Monsieur [E] sera donc débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur les demandes annexes Monsieur [E] subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [H] [E], CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Monsieurarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd31c3411ff3451e3da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA