Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd01c3411ff3451e351
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/06381 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPO Minute n° 24/ 391 DEMANDEUR Monsieur [K] [G] né le 12 Novembre 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-009290 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Marie-Anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Virginie DUPONT DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 2 août 2007, la Commune de [Localité 5] (33) a donné à bail à Monsieur [K] [G] un logement sis sur cette commune (33). Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [G] et ordonné l’expulsion de ce dernier. Cette décision a été signifiée par acte du 20 juin 2024 portant également commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 11 juillet 2024 reçue au greffe le 18 juillet 2024, Monsieur [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 17 septembre 2024, il sollicite un délai pour quitter les lieux et la suspension de la procédure d’expulsion outre l’inapplication des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’en dépit des demandes faites avec l’aide d’une assistante sociale, il ne parvient pas à trouver un autre logement. Il indique rencontrer des problèmes de santé induisant un suivi au CMP de [Localité 2] et sa mise sous mesure de protection. Il indique ne percevoir que le RSA et avoir bénéficié d’un plan de surendettement. A l’audience du 17 septembre 2024, la Commune de [Localité 5] conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que Monsieur [G] ne justifie que du dépôt très récent d’une demande de logement social limitée à la commune alors qu’elle ne dispose pas de tels logements. Elle souligne qu’il ne justifie d’aucune autre démarche de relogement alors qu’il s’est montré défaillant dans le paiement des loyers depuis de nombreuses années. Elle conteste à ce titre qu’il ait repris le paiement courant des loyers. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Monsieur [G] justifie d’une décision favorable de la commission de surendettement ayant notamment prévu l’effacement de la dette de loyers. Il produit une ordonnance le plaçant sous sauvegarde de justice en date du 18 mars 2024 ainsi qu’une demande de logement social en date du 4 juillet 2024 limité à la commune de [Localité 5]. Il produit par ailleurs une attestation d’une travailleuse sociale indiquant avoir formulé des demandes de relogement en sous-location et au sein d’une pension de famille. Il justifie être suivi au CMP de [Localité 2] depuis février 2024 et avoir une enfant âgée de 20 ans. Enfin, il verse aux débats une attestation CAF mentionnant un revenu constitué du RSA à hauteur de 530 euros mensuels. La défenderesse produit un décompte arrêté au 1er juillet 2024 mentionnant une dette de 5.784,14 euros. S’il est incontestable que Monsieur [G] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers, il doit être constaté que les paiements des loyers au cours du bail ont été extrêmement irréguliers, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail. Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui ne ressort pas suffisamment des pièces versées aux débats évoquant des dispositifs adaptés qui ne représentent pas tout le champ des logements sociaux que Monsieur [G] pourrait solliciter ou qui sont extrêmement récents alors que la délivrance du commandement de payer les loyers date d’août 2023. En outre, cette demande concentrée sur la seule commune de [Localité 5] limite d’autant les chances qu’une solution de relogement soit trouvée. La demande de délais avant expulsion sera par conséquent rejetée. Sur les demandes annexes Monsieur [G], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de Monsieur [K] [G], DEBOUTE la Commune de [Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd01c3411ff3451e351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA