Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eacb01c3411ff34514001
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WN
MINUTE: 24/2040
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [R]
né le 13 Juillet 1998
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 octobre 2024
Le 04 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [R] .
Depuis cette date, Monsieur [Z] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 09 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [R] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [Z] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [R] se poursuit depuis le 4 octobre 2024. Il avait préalablement fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat depuis le 06 juillet 2022 (arrêté du maire d'[Localité 3] puis arrêté du préfet de [Localité 6]). Il présentait un délire mégalomaniaque avec un déni total de ses troubles. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 4 octobre 2022. Sa réintégration en hospitalisation complète a été décidée le 4 octobre 2024 en raison d'une tension interne, d'un envahissement hallucinatoire et d'une angoisse importante.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 11 octobre 2024, que Monsieur [Z] [R], est incurique, de contact froid et superficiel. Il présente un discours très pauvre et provoqué. Il est dans le déni total de ses troubles.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé en date du 11 octobre 2024 du Dr [B] que Monsieur [Z] [R] est très incurique. Il présente toujours un discours incohérent composé d'idées délirantes à thématique mégalomaniaque (" Je suis propriétaire de la Joconde "). Il est dans le déni de ses troubles et nie toute hallucination.
A l'audience de ce jour, Monsieur [Z] [R] déclare avoir été hospitalisé car il n’a pas suivi son traitement. Il précise que son hospitalisation se passe bien, même si aucune activité ne l’intéresse. Il ajote qu’il souhaite rentrer chez lui.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 15 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eacb01c3411ff34514001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA