Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi référé — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eacaf1c3411ff34513fbb
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] RÉFÉRENCES : N° RG 24/01005 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGSK Minute : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du : 15 Octobre 2024 Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) C/ Monsieur [MX] [P] Monsieur [G] [NX] Madame [YT] [H] Monsieur [IF] [CH] Monsieur [N] [D] Monsieur [SW] [EA] Monsieur [RD] [L] Monsieur [MJ] [Y] Monsieur [XA] [CY] [B] Monsieur [UO] [Z] Monsieur [K] [HZ] Monsieur [T] [S] Monsieur [J] [D] Madame [O] [ME] Monsieur [M] [D] Monsieur [U] [D] Monsieur [JS] [KR] Monsieur [UU] [KR] Monsieur [VH] [KR] Monsieur [GG] [KR] Monsieur [E] [I] Monsieur [X] [W] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 ; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ; DEMANDEUR : Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) Représenté par son Directeur Général, Monsieur [V] [A] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [MX] [P] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [G] [NX] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant, ni représenté Madame [YT] [H] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparante, ni représentée Monsieur [IF] [CH] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS comparant en personne Monsieur [N] [D] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [SW] [EA] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant, ni représenté Monsieur [RD] [L] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS Comparant en personne Monsieur [MJ] [Y] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS comparant en personne Monsieur [XA] [CY] [B] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [UO] [Z] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [HZ] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [T] [S] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [J] [D] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Madame [O] [ME] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparante, ni représentée Monsieur [M] [D] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [U] [D] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [JS] [KR] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [UU] [KR] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [VH] [KR] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [GG] [KR] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS non comparant, ni représenté Monsieur [E] [I] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant, ni représenté Monsieur [X] [W] [Adresse 6] [Localité 7] comparant en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE Me Matteo BONAGLIA Monsieur [G] [NX] Monsieur [SW] [EA] Monsieur [UO] [Z] Monsieur [E] [I] Monsieur [X] [W] Expédition délivrée à : Préfet de la Seine-Saint-Denis L'établissement public foncier d'Ile de France, ci-après l'EPFIF est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7]. Par assignations en date 16-04-24 et du 14-05-24 , l'EPFIF, a assigné devant le juge des référés Monsieur [MX] [C], Monsieur [G] [NX], Madame [YT] [H], Monsieur [IF] [CH], Monsieur [N] [D], Monsieur [SW] [EA], Monsieur [SI] [R], Monsieur [KL] [F], Monsieur [XA] [CY] [B], Monsieur [UO] [Z] et tous occupants de leurs chefs, et sollicite qu'il : - constate que les défendeurs occupent sans droit ni titre l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7] ; - constate que l'installation sans droit ni titre et le maintien dans les lieux des défendeurs et tous occupants de leurs chefs constituent une voie de fait ; en conséquence - ordonne sans délai l'expulsion immédiate des défendeurs et celle de tous les occupants de leurs chefs ; - dise et juge que l'EPFIF pourra procéder à l'expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans un délai de 48 heures à compter de la signification ; - supprime le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - supprime le sursis à expulsion prévu à l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution; - condamne les mêmes au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamne les mêmes aux entiers dépens de l'instance ; - ordonne la séquestration des meubles ; - déboute les défendeurs de toutes demandes, plus amples ou contraires. A l'audience du 17-09-24 , le demandeur est représenté par son conseil. Le conseil des défendeurs indique que les identités des occupants relevées par l’EPFIF ne sont pas correctes et mentionne qu’il assiste et représente ces seuls défendeurs :[Y] [MJ], [L] [RD], [HZ] [K], [S] [T], [P] [MX], [H] [YT], [IF] [CH], [D] [J], [ME] [O], [D] [N], [D] [M], [D] [U], [KR] [JS], [KR] [UU], [KR] [VH], [KR] [GG] et [B] [CY]. Entendent intervenir volontairement à l'instance : [Y] [MJ], [L] [RD], [HZ] [K], [S] [T], [I] [E] et [W] [X]. Au soutien de ses prétentions, le conseil de l'EPFIF expose être propriétaire d'un ensemble immobilier au [Adresse 6] à [Localité 7] qui fait l'objet d'une occupation sans droit ni titre et dont la future destination est la construction d'un ensemble urbain mené par la ville de [Localité 7]. Le demandeur invoque un procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 31-01-24 et un procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 01-03-24 qui ont constaté la présence des défendeurs qui ont indiqué à l'officier ministériel être présents sur les lieux . Le demandeur énonce que cette occupation illicite sans titre constitue une voie de fait. A l'audience, les défendeurs sollicitent du juge des référés qu'il : - admette les interventions volontaires - accepte les demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - rejette les demandes de l'EPFIF tenant à la suppression des délais susceptibles d'être accordés ; - accorde le bénéfice des entiers délais susceptibles d'être accordés , soit a minima un délai de 24 mois pour quitter les lieux ; Au soutien de leurs demandes, les intervenants soutiennent occuper les lieux concernés et ne pas disposer de ressources suffisantes pour se loger d'une autre façon. Le délibéré a été fixé au 15-10-24 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les interventions volontaires L'article 325 du Code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions respectives des parties par un lien suffisant ». L'article 330 du même code dispose que l'intervention « est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ». En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que les défendeurs occupent et vivent dans les lieux dont l'expulsion est sollicitée. Dès lors leur présence dans la cause est justifiée et leur intervention sera reçue. Sur l'occupation sans titre et la demande d'expulsion Tant les défendeurs que les intervenants volontaires reconnaissent occuper les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 7] sans droit ni titre. Aucune convention ou bail d'occupation n'existe avec l'EPFIF, propriétaire des locaux. Cette occupation illégitime constitue un trouble manifestement illicite et il convient dès lors de la sanctionner par le prononcé de l'expulsion des occupants. La séquestration des biens meubles appartenant à l'occupant est autorisée pour faciliter l'expulsion et garantir l'effectivité du droit à réparation du propriétaire de l'immeuble. Sur la demande de suppression des délais pour quitter les lieux En application de l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile il est prévu: “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.” Le procès-verbal de commissaire de justice du 31-01-24 montre que la porte et la serrure ont été forcées . En raison de la voie de fait commise par l'occupant pour s'introduire dans les lieux, le délai suivant le commandement de l'article 62, premier alinéa de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991 est supprimé. Sur la trêve hivernale De plus , en raison de la voie de fait , il sera fait application de l’alinéa 2 de l’ article L412-6 créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 selon “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.” En l’espèce , l’existence de la voie de fait exige qu’aucun délai ne soit accordé pendant la trêve hivernale . Sur les autres demandes Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce les défendeurs , parties perdantes , seront condamnés aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort: Constatons la qualité d'occupants sans droit ni titre de [Y] [MJ], [L] [RD], [HZ] [K], [S] [T], [P] [MX], [H] [YT], [IF] [CH], [D] [J], [ME] [O], [D] [N], [EA] [SW], [D] [M], [D] [U], [KR] [JS], [KR] [UU], [KR] [VH], [KR] [GG], [B] [CY], [I] [E] et [W] [X], Ordonnons l'expulsion de [Y] [MJ], [L] [RD], [HZ] [K], [S] [T], [P] [MX], [H] [YT], [IF] [CH], [D] [J], [ME] [O], [D] [N], [EA] [SW], [D] [M], [D] [U], [KR] [JS], [KR] [UU], [KR] [VH], [KR] [GG], [B] [CY], [I] [E] et [W] [X] et de toute personne de leur chef, de leurs biens, avec le concours d'un huissier et d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés, Supprimons tout délai après délivrance du commandement de l'article 62 de la loi du 9 Juillet 1991 , Supprimons tout délai y compris celui de la trêve hivernale , Ordonnons la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu de l'expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 Juillet 1991 , Condamnons solidairement les défendeurs à payer à l'établissement public foncier d'Ile de France la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Rappelons l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé , Rejetons le surplus des demandes , Condamnons solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront le constat d’huissier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L412-6 créé par Ordonnance narticle 325 du Code de procédure civile dispose qarticle L.412-1 du Code des procédures civiles darticle L.412-6 du Code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures darticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi référé
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eacaf1c3411ff34513fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA