Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eacad1c3411ff34513f75
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/08282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2APH MINUTE: 24/2049 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [H] [D] [P] née le 12 Janvier 1983 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7] Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 octobre 2024 Le 06 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [D] [P]. Depuis cette date, Madame [H] [D] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7]. Le 11 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [D] [P]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 octobre 2024. A l’audience du 15 octobre 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [H] [D] [P], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 14 octobre 2024, que Madame [H] [D] [P], patiente hospitalisée pour troubles du comportement à domicile et idées délirantes de persécution à l'encontre de sa famille, présente des perceptions hallucinatoires acoustico-verbales à type de bruits et de chuchotements, ainsi que des troubles du jugement. Elle est anosognosique et est ambivalente aux soins. Il ressort de l'avis médical motivé du 14 octobre 2024 du Dr [L] que Madame [H] [D] [P] présente un discours moins désorganisé mais avec quelques idées de persécutions à mécanisme interprétatif et intuitif. Elle banalise ses troubles et adhère passivement aux soins. A l'audience de ce jour, Madame [H] [D] [P] déclare que son hospitalisation se passe bien, que sa fille âgée de 6 ans et le père de celle-ci viennent lui rendre visite. Elle explique avoir travaillé sur le village olympique durant les JO PARIS 2024 et que depuis que les jeux olympiques sont terminés elle est très angoissée. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [D] [P]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [D] [P] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eacad1c3411ff34513f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA