Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f910ea465c0ffcf904
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 396 040 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 83 N° RG 24/03775 N° Portalis DBVL-V-B7I-U5P7 Mme [M] [R] C/ S.E.L.A.R.L. ALPHA LEGIS M. [F] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 14 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2024 ORDONNANCE : prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024 **** ENTRE : Madame [M] [R] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Anne CUMIN, avocat au barreau de RENNES ET : S.E.L.A.R.L. ALPHA LEGIS [Adresse 4] [Localité 3] non comparante ni représentée à l'audience Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant ni représenté à l'audience **** Mme [M] [R] et M. [F] [K], concubins, ont saisi Me Cyrille Moncoq, membre de la Selarl Alpha Legis, avocat au barreau de Saint-Malo, de la défense de leurs intérêts dans le cadre de deux procédures : - l'appel du jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 27 avril 2021, - une saisine du premier président en référé. L'avocat a soumis à ses clients dans chaque procédure une convention d'honoraires mais celles-ci n'ont pas été retournées. L'avocat s'est dessaisi, postérieurement à l'ordonnance de référé mais avant le prononcé de l'arrêt au fond. Ne parvenant à obtenir le règlement de ses honoraires, la Selarl Alpha Juris a, par requête du 27 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Malo. Dans le cadre de cette procédure et sur demande du bâtonnier, la Selarl Alpha Legis a émis le 31 octobre 2023 deux factures définitives de ses honoraires : - la première (procédure devant la cour) de 2 625 euros TTC sur laquelle elle a réclamé un solde de 1 200 euros TTC après déduction de l'acompte versé (1425 euros), - la seconde (référé) de 1 335,40 euros TTC. Par décision réputée contradictoire du 28 décembre 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 960,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Alpha Legis et a condamné solidairement Mme [M] [R] et M. [F] [K] au paiement d'une somme de 2 535,40 euros TTC, après déduction de la provision de 1 425 euros TTC déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juin 2024, Mme [M] [R] a formé un recours contre cette ordonnance, intimant tant la Selarl Alpha Legis que M. [K] dont elle est séparée. Aux termes de ses conclusions, Mme [R] soulève la nullité de l'ordonnance du bâtonnier et, subsidiairement, conclut au rejet de la demande. Très subsidiairement, elle sollicite la garantie à hauteur de 50 % de M. [K]. Elle réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que le bâtonnier n'a pas statué dans le délai de quatre mois de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 de sorte qu'au jour où il a rendu sa décision il était légalement dessaisi et que celle-ci encourt la nullité. Subsidiairement et dans l'hypothèse où l'annulation de la décision ne serait pas prononcée elle s'oppose à la demande n'ayant jamais été destinataire des factures lesquelles ont été établies après la saisine du bâtonnier. Elle s'interroge sur la prescription et sollicite en tout état de cause la garantie à hauteur de 50 % de M. [K]. Ce dernier n'ayant pu être régulièrement convoqué (AR non réclamé), Mme [R] a été invitée, sur le fondement de l'article 670-1 du code de procédure civile, à l'assigner. Les parties se rapprochées et Mme [R] s'est désistée de sa demande. Ce désistement a été accepté par la Selarl Alpha Juris qui a sollicité être dispensée de comparaître. Il convient de prendre acte du désistement intervenu et le déclarer parfait. Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile : Déclarons parfait le désistement d'instance de Mme [M] [R]. Vu l'accord des parties Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 670-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670e05f910ea465c0ffcf904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel