Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f810ea465c0ffcf8fe
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 321 340 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 80 N° RG 24/02815 N° Portalis DBVL-V-B7I-UYPX M. [W] [I] Mme [Z] [I] C/ S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 14 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2024 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [W] [I] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne Madame [Z] [I] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne ET : S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [S] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante ni représentée régulièrement convoquée par lettre recommandée (accusé de réception signé le 6 juin 2024) **** EXPOSE DU LITIGE : M. et Mme [W] et [Z] [I] ont saisi en septembre 2022 Me [M] [S], membre de la Selarl [V] & Associés, avocat au barreau de Rennes, de la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à la société Marne & Finance, placée en redressement puis en liquidation judiciaire et pour rechercher, devant le tribunal judiciaire d'Angers, la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine qui les a conseillés. La Selarl [V] & Associés a soumis le 20 septembre 2022 aux époux [I] une proposition d'assistance que ces derniers ont approuvé. L'avocat est intervenu a fait délivrer en mars 2023 à la société Actif Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine, une assignation devant le tribunal judiciaire d'Angers. Ayant perdu confiance en leur conseil, les époux [I] l'ont dessaisi le 30 septembre 2023. L'avocat a établi la facture définitive de ses frais et honoraires le 24 novembre 2023 (5 103,40 euros TTC) et a réclamé à ses clients un solde de 3 213,40 euros après déduction de la provision versée (1 575 euros HT). Contestant cette facture, les époux [W] et [Z] [I] ont, par lettre recommandée reçue le 23 décembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes. Par décision du 16 avril 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 5 103,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [V] & Associés et a condamné les époux [W] et [Z] [I] au paiement d'une somme de 3 150 euros TTC, après déduction de la provision de 1 890 euros TTC versée et des frais payés (63,40 euros). Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2024, les époux [I] ont formé un recours contre cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières écritures développées lors de l'audience, ils nous demandent d'annuler la décision du bâtonnier de Rennes et sollicitent le remboursement des frais et honoraires qu'ils ont versés, soit la somme de 2 478 euros, outre une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également que le cabinet [V] soit condamné à une sanction administrative au titre du manquement au devoir de loyauté et d'information précontractuelle. Ils font valoir que s'ils ont signé une proposition d'assistance à une date non précisée, ils n'ont, en revanche, jamais signé de convention d'honoraires. Ils ajoutent que cette proposition ne les informe pas de la nécessité de prendre un avocat postulant ni ne prévoit le recours éventuel au médiateur de la consommation de la profession d'avocat. Ils font en tout état de cause valoir que la proposition, à supposer qu'elle constitue une convention d'honoraires est caduque, la mission n'ayant pas été menée à son terme. Au fond, ils soutiennent que la collaboratrice du cabinet chargée du dossier a manqué à son devoir de conseil et a, au contraire démontré son incapacité à défendre leurs intérêts, manquant à ses devoirs de compétence, d'information et de diligence et ne respectant pas leurs instructions. Ils précisent que l'avocate ne les a pas informés des conséquences du rachat de leurs parts postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et s'est montrée inefficace dans la conduite des procédures. Ils exposent que ces manquements ont été à l'origine d'un stress important et de conséquences graves quant à leur santé mentale. Ils estiment les honoraires réclamés excessifs, au regard des diligences effectuées et en sollicitent la réduction, demandant, compte tenu de leur situation financière, des délais de payement. La selarl [V] & Associés, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée (accusé de réception signé le 6 juin 2024) ne s'est pas présentée et n'a fait connaître les motifs de son absence. MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'absence de la défenderesse, il convient, ainsi qu'en dispose l'article 472 al 2 du code de procédure civile, de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Le recours des époux [I], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que les époux [I] ne sont donc pas fondés à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de leur conseil (incapacité à défendre leurs intérêts, manquement au devoir de conseil, d'information et de diligence) pour s'opposer au payement de tout honoraire, prétendre à une minoration de ceux-ci ou encore solliciter réparation de leur préjudice à raison des fautes commise, voire de solliciter le prononcer à l'encontre de l'avocat d'une sanction fût-elle simplement administrative. La société [V] & Associés a adressé le 20 septembre 2022 aux époux [I] une proposition d'assistance que ces derniers ont tous deux acceptée, paraphant chaque page et apposant leur signature précédée de la mention bon pour accord. Cette proposition d'assistance précise au point 1.1 la mission de l'avocat (action contre Marne & Finance, déclaration de créance, action contre le projet de fusion, diligence auprès des mandataires de justice, action en responsabilité contre le conseiller en gestion de patrimoine), fait mention des intervenants et indique au point 1.3 la proposition financière fixée à la somme de 4 000 euros HT pour les 'deux dossiers', ajoutant 'la présente convention d'honoraire s'applique à la première instance', outre des frais arrêtés à 5 % des honoraires HT, des frais de déplacement, et un honoraire de résultat égal à 5 % HT des sommes allouées par le tribunal. Contrairement à ce que soutiennent à titre principal les époux [I], cette proposition d'assistance acceptée vaut convention d'honoraire au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, peu importante la circonstance tirée du fait que cette convention ne fasse pas état de la nécessité de prendre un avocat postulant à [Localité 5] ou encore qu'elle ne fasse pas référence au médiateur de la consommation de la profession d'avocat. Cependant, la mission de l'avocat n'ayant pas été conduite à son terme puisque celui-ci en a été déchargé par le client insatisfait, après la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire d'Angers mais bien avant la plaidoirie du dossier, la convention liant les parties est caduque. Cette circonstance ne prive pas l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit alors être fixée par référence aux critères énoncées à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi précitée, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. La facture établie par la société [V] & Associés (n° 20232299 du 24 novembre 2023) fait état des postes suivante : - honoraires forfaitaires : 4 000 euros HT, - frais détail annexés (extrait K bis) : 3,37 euros HT, - débours (affranchissement : 33,36 euros et deux droits de plaidoirie déclarations de créances 26 euros) : 59,36 euros, - frais de dossier 5 % : 200 euros HT, total 5 103,40 euros TTC dont à déduire provision versée soit 1 890 euros TTC un solde de 3 213,40 euros TTC. Les frais et débours (63,40 euros) ayant été réglés postérieurement, la créance de l'avocat s'établit à la somme de 3 150 euros TTC. La mission de l'avocat n'ayant pas été conduite à son terme ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la convention d'honoraires est caduque de sorte que l'avocat ne pouvait facturer les honoraires stipulés à celle-ci (au demeurant pour une mission complète). La Selarl [V] & Associés n'ayant communiqué aucune pièce (ayant fait défaut devant le bâtonnier comme devant la cour), la cour ne peut statuer qu'au vu des seuls éléments communiqués par les appelants. La proposition d'assistance prévoyait que la mission sera coordonnée par Me [M] [S], avocat associé et Me [K] [N], avocat. Les époux [I] précisent qu'après le premier rendez-vous, leur dossier a été traité par une avocate, Me [Y] [J] vers laquelle ils ont été systématiquement renvoyés. Cet élément justifie qu'un taux horaire de 190 euros HT/heure soit retenu au regard des critères ci-dessus énoncés. Il ressort des déclarations des appelants et des pièces du dossier que les époux [I] ont bénéficié d'un rendez-vous physique (2 heures), de trois visio-conférences (3 heures) et de plusieurs échanges téléphoniques dont la durée globale sera fixée à 1 heure. La selarl [V] et Associés a rédigé une assignation en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire d'Angers (21 pages effectives) qui n'a pu demander moins de cinq heures de travail (les formalités procédurales ayant été effectué par un avocat postulant). Il est également justifié de deux déclarations de créances (une par époux) justifiant en tout une heure de travail. Les différentes diligences effectuées devant le tribunal de commerce de Paris (conclusions sur assignation des administrateurs de Marne & Finance) justifient trois heures de travail complémentaires, soit au total 15 heures de travail. L'honoraire de diligences de la Selarl [V] & Associés doit donc être arrêté à (15*190) 2 850 euros HT. S'y ajoutent des frais de dossier de 5 % soit 142,50 euros HT. Les frais et honoraires de la Selarl [V] & Associés seront donc arrêtés à la somme de 2 992,50 euros HT soit 3 591 euros TTC. Les époux [I] restent donc devoir la somme de 1 701 euros TTC après déduction de la provision versée (1 890 euros TTC). Il convient d'autoriser les époux [I] de se libérer de leur dette en trois versements mensuels de 567 euros. L'ordonnance du bâtonnier de Rennes sera en conséquence infirmée. Chaque partie supportera la charge des frais par elle éventuellement exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons recevable et bien fondé le recours des époux [I] contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes. Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 16 avril 2024. Statuant à nouveau : Fixons les honoraires dus par M. Et Mme [W] et [Z] [I] à la Selarl [V] & Associés à la somme de 3 591 euros TTC sur laquelle ces derniers restent devoir, après déduction de la provision versée, la somme de 1 701 euros TTC. Les autorisons à se libérer de cette somme en trois versements mensuels de 567 euros. Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Ils soll
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670e05f810ea465c0ffcf8fe
Données disponibles
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- Résumé officiel