Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f610ea465c0ffcf8e8
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°24/3100 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quatorze Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02838 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7KC Décision déférée ordonnance rendue le 11 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur [F] SE DISANT [I] [G] né le 24 Avril 1988 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [L], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Monsieur [I] [G] est arrivé sur le territoire Français en 2000 dans le cadre d'un rassemblement familial. Il ne dispose pas de titre de séjour, ni de documents d'identité en cours de validité. Le 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le jour même. Par décision en date du 11 septembre 2024, notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Selon ordonnance en date du 15 septembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bordeaux a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur [I] [G] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [G] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention. Par ordonnance rendue le 17 septembre 2024 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé |'ordonnance rendue le 15 septembre 2024 par le juge du Tribunal judiciaire de BORDEAUX. Selon requête de l'autorité administrative en date du 10 octobre 2024 enregistrée le même jour à 10h38, le préfet de Gironde a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours. Selon ordonnance en date du 11 octobre 2024 le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [G] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. La décision a été notifiée à Monsieur [I] [G] le 11 octobre 2024 à 11h46. Selon déclaration d'appel reçue le 11 octobre 2024 et 17 h 12 ; Monsieur [I] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, Monsieur [I] [G] sollicite la clémence. Lors de l'audience, il explique qu'il est arrivé sur le territoire en 2000, qu'il est marié en France et qu'il a un enfant d'une autre union qui serait âgé de 17 ans, mais qu'il ne l'a pas reconnu. Il précise qu'il n'a pas de passeport, ni pièce d'identité en cours de validité. A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie et soulève la nullité de l'acte de placement en rétention, faute de production d'une copie actualisée du registre. En outre, il reproche à l'administration préfectorale un manque manifeste de diligences accomplies par l'administration et expose qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la recevabilité des moyens soulevés pour la première fois en appel : Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, qu'il convient de soulever avant toute défense au fond. En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de registre actualisé n'ayant pas été soulevé en première instance, il ne peut être accueilli en appel. Au surplus, selon l'article R.741-3 du CESEDA), l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai de 48 heures à compter de la notification de la décision. En l'état s'agissant d'une demande de deuxième prolongation, la contestation de la requête de placement en rétention est irrecevable à ce stade de la procédure. Sur la régularité du placement en rétention : Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [I] [G] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement faute de délivrance dans les délais d'un laissez-passer consulaire pour quitter le territoire français dans la mesure où il n'est pas en possession de document d'identité. Cependant, iI résulte des envois de courriels dont le dernier en date du 10 octobre 2024 figurant en procédure que la préfecture requérante a exercé les diligences utiles auprès des autorités consulaires concernées pour tenter d'obtenir un laissez-passer consulaire. Au surplus, si le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; une telle mesure implique au préalable que l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Or, en l'espèce outre l'absence de justificatifs relatifs à sa situation familiale, Monsieur [I] [G] ne dispose pas des documents d'identité, nécessaire à la mise en place d'une mesure d'assignation. Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [I] [G] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 14 Octobre 2024 Monsieur [F] SE DISANT [I] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f610ea465c0ffcf8e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel