Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f610ea465c0ffcf8dc
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 (n°574, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEJD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04497 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, INTIMÉS 1°/ Mme [B] [S] (Personne faisant l'objet de soins) néele 04/01/1982 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [8] comparante, assistée de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE demeurant ARS d'Ile-de-France - [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparant, non représenté, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [B] [S] fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par décision du 30 septembre 2024 à la demande du représentant de l'Etat dans le département. Par requête du 04 octobre 2024 le Préfet saisissait la juridiction judiciaire de Créteil pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Le juge de première instance ordonnait la mainlevée de l'hospitalisation en constatant l'irrégularité de sa saisine car non accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Par déclaration du 9 octobre 2024, le ministère public interjetait appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avis médical du 11 octobre 2024 rédigé par le Docteur [D] indique que son état clinique nécessite le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète. L'avocat de Madame [B] [S] soutient que l'absence d'un avis médical accompagnant la requête de saisine de la juridiction est une cause d'irrégularité, justifiant la mainlevée de l'hospitalisation. A titre subsidiaire, il estime que les certificats médicaux font valoir une amélioration de la santé de Madame [B] [S] ne justifiant plus son maintien à l'hospitalisation. L'avocat général constate que la procédure est régulière et que l'état de santé justifie la poursuite de l'hospitalisation. Madame [B] [S] entendue à l'audience reconnaît avoir une dépression depuis les années 2011/2012 et avoir déjà eu 2 hospitalisations auparavant. Elle explique avoir une fille placée à l'ASE et souhaiter sortir avant le 25 octobre 2024 pour organiser son retour au foyer de sa s'ur. Concernant les violences exercées à l'encontre de sa mère, elle explique ne pas avoir pris conscience que le coup porté pouvait procurer des tels conséquences. MOTIFS, Sur la forme L'article 3211 -12-1 du Code de la santé publique dispose que : «L'hospitalisationcomplète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Magistrat du Siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706 -135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214 -3 du même code. Le Magistrat du Siège du tribunal judiciaire est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». Sur le moyen tiré du défaut de jonction de l'avis médical à la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation Aux termes des dispositions de l'article R3211-24 du code de la santé publique, 'La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l' avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.' Selon les dispositions de l'article R3211-12 du même code, 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L' avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L' avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, a rejeté la requête du préfet et ordonné la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance du 9 octobre 2024, au motif que la saisine préfectorale du 4 octobre 2024 n'était pas accompagnée de l'avis motivé d`un psychiatre sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Le juge de première instance soulignait que l'avis motivé a bien été transmis au juge mais que ce dernier était daté du 7 octobre 2024, donc qu'il n'accompagnait pas la saisine. SUR CE, Il ressort que la saisine du magistrat du siège de la juridiction de Créteil a été transmise dans le délai de 8 jours à compter de l'admission de la patiente, hospitalisée le 30 septembre 2024, soit le délai prescrit à l'article visé ci-dessus. Les pièces utiles devant accompagner cette saisine ont également été transmises dans le délai de 8 jours à compter de l'admission de la patiente, et notamment l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, lequel est daté du 7 octobre 2024, Ainsi le dossier communiqué à la cour par le greffe du tribunal judiciaire est le dossier transmis par le centre hospitalier de sorte que la requête comprenait bien les pièces litigieuses. De plus, les articles R 3211-12, R3211-13 et R3211-24 du code de la santé publique fixent la liste des pièces devant être communiquées au juge des libertés et de la détention avant qu'il ne statue, qu'il doit être indiqué aux parties dans la convocation ou l' avis d'audience qu'elles peuvent consulter au greffe ou dans l'établissement les pièces en question et que la saisine du juge est accompagnée des pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique. Il en résulte que l'avis motivé doit être communiqué au juge avant l'audience afin de pouvoir être discutés contradictoirement. Ce qui est avéré au cas d'espèce. En effet le juge dans son ordonnance vise expressément cet avis dans sa motivation. Dès lors, la procédure ne présente pas l'irrégularité retenue par le magistrat du siège de la juridiction judiciaire de Créteil, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND, L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. SUR CE, Il ressort des éléments médicaux figurant au dossier, que Madame [S] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet du Val de Marne à l'hôpital des [8], le 30 septembre 2024 au titre de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, à la suite de violences aggravées. Lors de l'examen médical initial, elle apparaissait irritable, hostile, opposante. Le certificat dressé 24 heures après son hospitalisation, soit le 1er octobre 2024 rédigé par le Docteur [D] relève que Madame [S] [B] avait un contact tendu, patiente irritable. Probable envahissement hallucinatoire. Vécu délirant persécutif à l'encontre de sa mère, associé probablement à un délire de filiation. Ces conclusions étaient confirmées par le certificat médical dressé le 3 octobre 2024 où le psychiatre relevait que la patiente banalise les troubles et se montre ambivalente à l'hospitalisation. Le certificat visait un déni des troubles et relevait le fait que la patiente tenait un discours projectif à l'encontre de sa mère. La Cour relève donc 2 caractéristiques de la personnalité de Madame [S] [B] qui résultent de cette première phase d'observation pendant son hospitalisation : une irritabilité pouvant générer une hétéro-agressivité imprévisible. Par deux avis motivés des 7 et 8 octobre 2024 rédigés par 2 psychiatres différents, il était relevé les évolutions de la patiente la présentant notamment comme « de bon contact, l'humeur est stable le discours est cohérent. Absence d'éléments de la lignée psychotique. Elle ne présente pas de troubles du comportement dans le service. Elle regrette son passage à l'acte. La patiente reste cependant dans la banalisation des troubles et dans l'ambivalence aux soins ». Les certificats médicaux joints à la saisine mentionnent la persistance des troubles nécessitant une hospitalisation complète pour assurer les soins. L'avis médical du 11 octobre 2024 rédigé par le Docteur [D] souligne une évolution progressivement favorable. Le contact est bon. Elle regrette son passage à l'acte. Elle ne verbalise pas d'idées délirantes. La patiente reste cependant dans la banalisation des troubles et dans l'ambivalence aux soins. Ainsi, Il apparaît que ses troubles du comportement, manifestés notamment par une irritabilité, ont donné lieu à des troubles de l'ordre public au cours des quinze derniers jours, qui ont pris la forme de violences retournées contre sa mère. La patiente reste à ce jour au vu des éléments médicaux les plus actuels dans la banalisation de son passage à l'acte et ambivalente aux soins. Il s'ensuit qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou à celle d'autrui, de sorte qu'il apparaît justifié d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation. PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d'irrecevabilité, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [S], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 14 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 14/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f610ea465c0ffcf8dc
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