Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f510ea465c0ffcf8c2
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04726 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3M
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2024, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 27 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [W] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ:
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG24/2538 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 24/2536, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Y] [I], rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 octobre 2024 à 20h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2024, à 15h52, par M. [Y] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le défaut d'alimentation pendant la retenue
1. Sur les dispositions et la jurisprudence applicables
Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle ' la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle' (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ;Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022,n°022-1022 QPC § 6.) dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, Michel F., n°2010-80 QPC § 4 et 9), y compris lors d'une retenue pour vérification de titres de séjours (décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024)
Vu l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (...) Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne...'
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si les dispositions de l'article L 813-13 du code précité, relatives à la retenue pour vérification du droit au séjour, n'imposent pas de faire mention des heures précises durant lesquelles le retenu s'alimente de sorte qu'aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention des heures d'alimentation, contrairement au texte s'appliquant en matière de garde à vue, la retenue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté.
Au demeurant, si la loi n 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour n'a pas prévu de mention spécifique, il est précisé dans les instructions de la DGPN n CAB/N 465-D du 23 janvier 2013 que « les personnes faisant l'objet d'une retenue pour vérification de situation bénéficieront du régime d'alimentation prévu dans le cadre de la garde à vue ».
Enfin, il convient de relever que le décret n 2023-932 du 9 octobre 2023 (entré en vigueur le 11 octobre 2023) a étendu à toutes les mesures privatives de liberté les articles R. 15-33-77 et R. 15-33-78 du code de procédure pénale, relatifs au « registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté ». Ce registre a pour objet l'enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue, de rétention judiciaire et de retenue administrative ou judiciaire, notamment afin de « permettre le suivi des mesures privatives de liberté et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en 'uvre ». L'article R. 15 33-78 du même code prévoit que 'Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes » : (') k) Dates et heures des repos et des repas ; l) Contre-indications alimentaires'. Des informations précises relatives aux repas des personnes placées en retenue administrative doivent donc désormais figurer dans ce registre.
2. Sur l'application à la situation de M. [I]
Il est constant que la privation d'alimentation au cours d'une mesure limitée à 24 heures n'est pas susceptible d'être objectivée postérieurement à la période de privation de liberté.
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l'analyse des dispositions citées au 1.) qu'en l'absence de mention à la procédure (laquelle n'est pas obligatoire en l'état), la charge de la preuve d'une alimentation de la personne retenue pèse sur l'administration. En effet, si l'absence de mention sur l'alimentation proposée ou consommée ne signifie pas nécessairement que l'étranger placé en retenue n'aurait pas été abreuvé ou alimenté, elle ne constitue toutefois pas une preuve positive d'une telle alimentation, cette preuve incombant à l'Etat.
En l'absence de tout élément probant, il en résulte que le représentant de l'Etat ne fournit dans le présent dossier aucune explication relative à l'alimentation de l'intéressé.
En l'espèce, il convient donc de relever que:
- le début de la retenue administrative, qui correspond au moment de son contrôle d'identité, est intervenu à 15h20,
- le placement en rétention a été notifié à 20h10 et l'arrivée au centre de rétention est actée à 23h25 sans qu'aucune pièce de la procédure ne permette d'établir que l'intéressé aurait pu s'alimenter durant le temps du transfert ou même à son arrivée au centre de rétention, à une heure tardive peu compatible avec les horaires habituels des repas tels que résultant des règlements intérieurs des centres de rétention.
Si au cours de la mesure de retenue administrative, la privation d'un ou deux repas ne permettent pas de caractériser un traitement contraire à la dignité de la personne, tel n'est pas le cas de la situation résultant de procédures cumulées .
Une telle privation de nourriture, qui ne peut être imputée à un service en particulier, mais dont la responsabilité relève l'ensemble des services publics qui ont diligenté des opérations de retenue administrative, de transfert au centre de rétention, puis de placement et maintien en rétention, constitue une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéresséAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f510ea465c0ffcf8c2
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