Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f310ea465c0ffcf89c
- Date
- 12 octobre 2024
- Condamnation
- 283 200 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 octobre 2024 RECOURS SUSPENSIF ( 2 pages) Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 24/04706 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEWT Décision déférée : ordonnance du 11 octobre 2024, à 11h21, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL INTIMÉ : M. [M] [E] né le 01 Novembre 1987 à [Localité 3], de nationalité malienne ayant pour conseil, en première instance, Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine Saint Denis, ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024, à 11h21,du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, accueillant le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [M] [E], rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente de [4]; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil , le 11 octobre 2024 , à 11h46 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Octobre 2024, à 16h36, par ledit procureur de la République, avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 11 octobre 2024, faites à : - Monsieur [M] [E] à 16h12, - Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine Saint Denis à 16h08 - l'autorité administrative, à16h10 ; - Vu les observations écrites et les pièces du conseil de Monsieur [M] [E], du 11 octobre 2024 à 17h05, 17h08, 17h12, 17h15, 17h24 et du 12 octobre 2024 à 10h08, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, La demande d'appel suspensif a été déposée dans le délai de 10 heures de notification de la décision critiquée ; L'intimé a présenté des observations, notamment sur ses garanties de représentation ; Aux termes des articles L. 342-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il résulte des pièces de la procédure que la question centrale de la motivation de l'ordonnance du premier juge est celle de savoir si une décision non notifiée (l'arrêté rejetant une demande de renouvellement de carte de séjour) pouvait permettre le refus d'entrée opposé à M. [E]. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé a fait l'objet d'un refus d'entrée (dont le contentieux relève du juge administratif) et risque de ne pas se présenter devant la juridiction d'appel statuant sur le maintien en zone d'attente, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, puisque s'agissant de son dommicile, il est hébergé par un tiers. En effet, M. [M] [E] communique des bulletins de paie indiquant une résidence chez [R] [V] au [Adresse 2] à [Localité 5] (93). Or un tel hébergement n'est qu'une occupation sans droit ni titre du logement d'autrui, d'où il peut être évincé sans plus de formalité. Par ailleurs, bien qu'il se prévaut d'une vie familiale, les documents communiqués dans le cadre de sa défense démontrent qu'il ne vit pas avec sa femme et ses deux filles, ces dernières habitant [Adresse 1] à [Localité 5]. Enfin les virements financiers ponctuels, sans régularité quant à la fréquence et sans constance sur le montant, qui sont censés bénéficier à ses enfants, démontrent qu'il n'a aucun engagement stable pour la contribution de ses enfants. Versements qui, de surcroît, apparaissent bien modiques (60€ / 120€/ 100 €/ 175 €) par rapport aux revenus qu'il perçoit : 2696 € nets en juillet 2024 et 2832 € en septembre 2024). Ces éléments ne permettent donc pas de lui offrir des garanties de représentations pour la suite de la procédure. Dans ces conditions, il convient d'accorder à l'appel du procureur de la République un effet suspensif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur près le tribunal judiciaire de Créteil ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [E] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 14 octobre 2024 à 11h00 DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 octobre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f310ea465c0ffcf89c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel