Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ea10ea465c0ffcf81e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 5 400 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2QU COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Octobre 2024 DEMANDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1217) DEFENDEUR : M. [C] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON (toque 346) Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2024 DEBATS : audience publique du 30 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de William BOUKADIA, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 14 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 septembre 2021, M. [C] [G] a fait assigner la S.A. Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon, expliquant avoir été autorisé à s'installer de manière durable à [Localité 5] (42) où il a édifié des maisons d'habitation sans obtention préalable du moindre permis de construire. Il relate que l'une d'entre elles, assurée auprès de la société Axa a été endommagée par un incendie survenu le 28 avril 2020 et que la compagnie d'assurance a refusé de rendre en charge le bâtiment au motif d'une construction illicite et limité son indemnisation à la perte du mobilier. Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, cette juridiction a condamné la société Axa à payer à M. [G] la somme de 127 335,35 € et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Axa a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024. Par assignation en référé délivrée le 30 juillet 2024, elle a saisi le premier président afin d'obtenir afin d'être autorisée à consigner la somme de 74 835,35 € sur un compte CARPA ouvert auprès de l'ordre des avocats de [Localité 4]. A l'audience du 30 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Axa soutient au visa de l'article 521 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux d'annulation de la décision et que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que M. [G] ne présente aucune garantie de remboursement, ce qui lui fait craindre quant au recouvrement des fonds en cas d'infirmation du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 septembre 2024, M. [G] demande au délégué du premier président de : - déclarer irrecevable les demandes présentées par la société Axa, - subsidiairement rejeter ces prétentions, - condamner la société Axa à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient qu'il a d'ores et déjà été procédé à l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lyon par le biais de deux saisies attribution et que le juge de l'exécution actuellement saisi d'une contestation de ces voies d'exécution est lui-même saisi d'une demande de consignation. Répondant à la demande de consignation, il relève que le premier président ne peut examiner le fond de l'affaire dans ce cadre. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 septembre 2024, la société Axa demande au délégué du premier président de : - à titre principal, ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon à concurrence de la somme de 74 835,35 € et limiter en conséquence l'exécution provisoire à la somme de 54 000 €, - à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner la somme de 74 835,35 € sur un compte CARPA ouvert auprès de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, - à titre infiniment subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire de droit à l'exécution par M. [G] d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, - en tout état de cause, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient l'existence de moyens sérieux d'annulation de la décision tenant à l'existence d'erreurs commises par le premier juge qui a retenu une indemnisation basée sur le coût d'une reconstitution à l'identique, reconstruction qui n'était pas possible à raison de l'illégalité pour absence de permis de construire du bien assuré et à la classification de sa parcelle en zone non constructible. Elle affirme de nouveau que M. [G] ne justifie pas de sa situation financière et qu'il existe un risque de non restitution en cas d'infirmation du jugement dont appel. Elle maintient à titre subsidiaire ses demandes de consignation ou de garantie en mettant en avant son ignorance des capacités financières de M. [G]. M. [G] s'est opposé à la nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Axa en soulignant qu'il a attendu son indemnisation depuis longtemps et qu'il vit dans un mobile-home depuis cinq ans. Lors de l'audience, il a été relevé par le délégué du premier président que seule une consignation à la caisse des dépôts et consignations pouvait être ordonnée, à l'exclusion d'une mesure de séquestre sur un autre compte. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que M. [G] soutient que les voies d'exécution qu'il a engagées rendent irrecevables les demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire présentées par la société Axa, à raison des effets de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2024 entre les mains de la S.A. BNP Paribas pour un montant de 131 911,85 €, et considère que l'exécution du jugement dont appel est consommée ; Attendu que la société Axa relève avec pertinence que la contestation de cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution par une assignation délivrée le 17 juillet 2024 a eu pour effet de différer son effet attributif jusqu'au moment du jugement du juge de l'exécution ; Que la lecture de cette assignation révèle en revanche que la société Axa a acquiescé à la saisie-attribution à hauteur de 54 000 €, ce montant ne faisant d'ailleurs pas l'objet d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ; que pour cette partie des condamnations l'exécution provisoire est consommée ; Attendu que les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par la société Axa concernant le solde de ses condamnations sont déclarées recevables en ce que l'exécution provisoire n'est actuellement pas consommée, seule la décision du juge de l'exécution dont il n'est pas indiqué qu'elle soit intervenue pouvant restituer à la mesure d'exécution son caractère attributif ; Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il doit être rappelé que la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse y compris pour caractériser ces conséquences particulières d'un risque de difficultés ou d'absence de remboursement en cas d'infirmation du jugement, l'existence du seul risque étant insuffisant à cet effet ; Attendu qu'il est souligné qu'elle a tardivement considéré qu'elle devait solliciter un arrêt de l'exécution provisoire en ayant uniquement présenté dans son assignation une demande de consignation ; Attendu que la société Axa invoque au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire son ignorance des capacités financières de remboursement de M. [G] pour le cas où la cour réformerait le jugement entrepris à hauteur d'un montant dont elle ne s'estime pas redevable ; Qu'elle est infondée à exiger de M. [G] qu'il justifie de ses capacités financières, car ce dernier est uniquement tenu de participer à la manifestation de la vérité sans avoir aucune charge probatoire ; Attendu, surtout, que la société Axa ne tente pas de préciser les conséquences irréversibles ou irréparables qui pourraient être consécutives à la réformation du jugement entrepris et à des difficultés à obtenir un remboursement par M. [G] ; Attendu que la simple constatation des comptes BNP Paribas de la société Axa qui ont fait l'objet d'une saisie-attribution le 10 juin 2024, soit plus de 98 millions d'euros, ne permet en tout état de cause pas de retenir l'existence d'un tel risque ; Attendu qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ; Sur la demande subsidiaire de consignation Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ; que les moyens de réformation articulés par la demanderesse n'entrent pas dans cette appréciation ; Attendu que la société Axa invoque particulièrement sa crainte de ne pas être remboursée par M. [G] en cas d'infirmation du jugement entrepris ; Attendu que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ; Qu'en outre, si cette demande subsidiaire devait s'analyser comme une demande tendant à une consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations, il doit être relevé que la société Axa a pris l'initiative de saisir le juge de l'exécution d'une telle prétention dans une assignation du 17 juillet 2024, antérieure à l'acte introductif de la présente instance, ce juge étant par ailleurs chargé de statuer sur la régularité des opérations de saisie-attribution, de nature à faire opérer ou non un transfert des fonds subsistants à M. [G] ; Attendu qu'en cet état, il ne peut être fait droit à cette demande de consignation ; Sur la demande plus subsidiaire de garantie Attendu qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; Que cette demande relève tout autant du pouvoir discrétionnaire du premier président et suppose uniquement que la partie condamnée avec exécution provisoire justifie d'un motif légitime ; Attendu que comme cela a été souligné plus haut l'existence même d'une saisie-attribution et d'une demande de consignation en cours d'examen devant le juge de l'exécution ne peut conduire à faire droit à cette autre demande, au regard même des disponibilités financières indéniables de la demanderesse ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la société Axa succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés par son adversaire pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 30 avril 2024, Déclarons recevables mais rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentées par la S.A. Axa France IARD, Condamnons la S.A. Axa France IARD aux dépens de la présente instance et à verser à M. [C] [G] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 514-5 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du Code de procédure civilearticle 521 du Code de procédure civile larticle L. 518-19 du Code monétaire et financierarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05ea10ea465c0ffcf81e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel