Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ea10ea465c0ffcf81a
- Date
- 13 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07820 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CM Nom du ressortissant : [I] [T] PREFETE DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [T] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 13 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 13 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [I] [T] né le 10 Juin 1959 à MONTENEGRO de nationalité Monténégrine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office Mme PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 7 octobre 2024, [I] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la brigade mobile des transports en commun à [Localité 6] et a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [I] [T] le 7 octobre 2024 par la préfète du Rhône. Le 7 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 9 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le même jour à 16 heures 12, [I] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 10 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le même jour à 15 heures 51, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 11 octobre 2024 à 17 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des 2 procédures, déclaré irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention de [I] [T], déclaré recevable la requête de [I] [T], déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [T] compte tenu de l'existence d'une irrégularité antérieure viciant l'ensemble de la procédure, ordonné en conséquence sa mise en liberté, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Rhône, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [T] et rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du CESEDA. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 12 octobre 2024, reçu au greffe de la cour d'appel à 8 heures 49, avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'il ressort du procès-verbal dressé par le service interpellateur que le contrôle d'identité de l'intéressé a été réalisé en application des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA et qu'à ce titre il était régulier. Par ailleurs, [I] [T] ne dispose d'aucune garantie de représentation puisqu'il n'a pas exécuté 2 précédentes mesures d'éloignement des 19 mai 2014 et 2 août 2019, qu'il ne justifie d'aucune ressource, qu'il ne justifie d'aucune résidence stable. Il représente également une menace grave pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 2 reprises en 2010 et 2014 et qu'il est défavorablement connu pour des faits de vols simples ou aggravés entre 2019 et 2022. Par ordonnance du 12 octobre 2024 à 13 heures 30, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré recevable l'appel du procureur de la République de LYON, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence que [I] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour du 13 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2024 à 10 heures 30. [I] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a confirmé son identité, étant en possession d'un passeport valide du Monténégro. Il a déclaré être en France depuis 2002, être marié, père de 6 enfants et avoir 2 petits-enfants dont une à charge par décision du juge des enfants. Il a conscience d'être en situation irrégulière et d'avoir exercé toutes les voies de recours à ce sujet. Agé de 65 ans, il ne travaille pas. Madame l'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en s'associant aux réquisitions du ministère du public. Le conseil de [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie à l'appui de ses conclusions reçues au greffe des rétentions le 12 octobre 2024 à 19 heures 14. In limine litis, il fait valoir que le contrôle d'identité dont [I] [T] a fait l'objet est nul conformément à ce qu'a retenu le premier juge. Surabondammant, il a repris les moyens développées par son client dans ses écritures précédentes contenues dans la requête dirigée contre la décision de placement en rétention, à savoir, l'insuffisance de motivation au regard de la situation familiale, l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public, l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportioné du placement en rétention et l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence. [I] [T] a eu la parole en dernier. Il s'est dit très inquiet pour sa famille et avoir peur d'être renvoyé au Montenegro alors que depuis plus de 20 ans sa vie est en France. MOTIVATION Sur la régularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention Le procès-verbal de saisine de la brigade mobile des transports en commun est ainsi rédigé: 'le 7 octobre 2024 de 8 heures 30 à 9 heures 30, agissant conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, nous procédons uniquement à des contrôles aléatoires, en intensité, et en fréquence à l'intérieur du territoire, pour une période ne dépassant pas 6 heures consécutives dans un même lieu, dans la bande des 20 kilimètres avec les frontières de la gare de [4], considérée comme point de départ de la Zone Schengen, conformément aux annexes de l'arrêté du 18 juillet 2023 relatif à l'article 60-1 du code des douanesen excluant systématiquement les contrôles aux frontières intérieures. Ce jour, le 7 octobre 2024 à 9 heures 15, nous trouvant à [Localité 6], arrêt TCL [Adresse 5], nous procédons au contrôle des personnes. Vu l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et sa convention d'application du 19 juin 1990, vu le code Frontières Schengen (règlement européen 562-2006 en date du 15 mars 2006), vu l'article L.311-1 et L.313-1 du CESEDA, nous sollicitons la présentation des documents et justificatifs ayant trait à l'objet et aux conditions de son séjour en France. A 9 heures 15, nous procédons en vertu des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA au contrôle de la situation administrative de la personne ci-dessous (dont l'identité a été relevée conformément aux dispositions de l'article 78-2 du CPP) qui s'avère être de nationalité étrangère, en l'espèce monténégrine, il s'agit de: [I] [T].' Or la lecture exhaustive de l'article 78-2 du code de procédure pénale, tout comme celle des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA démontre que le contrôle d'identité dont a fait l'objet [I] [T] ne répondait à aucune des exigences fixées par ces textes pour être considéré comme étant régulier. En conséquence, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que le contrôle d'identité dont avait fait l'objet [I] [T] était nul, que cette irrégularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention entraînait l'irrégularité de cette dernière et que [I] [T] devait être immédiatement remis en liberté. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Ordonnons en conséquence la mise en liberté de [I] [T]. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Stéphanie LE TOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05ea10ea465c0ffcf81a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel