Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e810ea465c0ffcf7e2
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2BO Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 12 octobre 2024 N° de Minute : 2010/24 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [Y] [J] né le 03 Mars 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Marie LE BRAS, Président de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie DOIZE, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 12 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 octobre 2024 rendue à 17 h 13 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 11 octobre 2024 à 12 h 19 ; Vu la demande d'observations transmises aux parties le 12 octobre 2024 à 9 h 39 ; Vu l'absence d'observation : MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mention d'appel 'je souhaite contester la décision mentionnant le maintien et ma prolongation en rétention' ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Valérie DOIZE, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 12 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 24/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2BO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [J] le samedi 12 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 12 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au juge du ribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 12 octobre 2024 N° RG 24/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2BO
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05e810ea465c0ffcf7e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel