Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e610ea465c0ffcf7da
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 6 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[O] [G] C/ S.A.S. JULIEN C.C.C le 10/10/24 à: -Me BERNARD -Me DRAPIER Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à: -Me DEMONT-HOPGOOD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBOC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section IN, décision attaquée en date du 14 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00040 APPELANT : [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : S.A.S. JULIEN [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] (le salarié) a été engagé le 3 janvier 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'atelier par la société Julien (l'employeur). Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 28 décembre 2020, au cours de la période de préavis précédant son départ à la retraite. Estimant que cette rupture du contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 septembre 2022, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 13 050,29 euros de rappel d'heures supplémentaires sur trois années, - 1 305 euros de congés payés afférents, - 20 400 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 6 800 euros d'indemnité de préavis, - 680 euros de congés payés afférents, - 6 751,68 euros d'indemnité de licenciement, - 68 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, son conseil indique que la demande d'infirmation est une erreur matérielle et qu'il forme une demande de confirmation. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 janvier et 12 avril 2023. MOTIFS : Sur le rappel d'heures supplémentaires : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié se reporte à un décompte des heures dont il réclame le paiement (pièce n°9) soit 4 274,16 euros pour 2028, 4 356,66 euros pour 2019 et 4 419,47 euros pour 2020. Il rappelle qu'après avoir mis en place un paiement de 39 heures pour 35 heures travaillées, l'employeur a modifié en 2011 cette organisation en prévoyant une semaine de 39 heures mais que cette pratique, validée à compter du 7 janvier 2011, était limitée à une année seulement. Il ajoute qu'à supposer la possibilité pour l'employeur d'une entreprise de plus de 20 salariés de conclure un tel accord et ce sans représentant du personnel, cet accord n'aurait pas été respecté en l'absence d'un réexamen annuel, d'où sa demande de rappel d'heures supplémentaires. L'employeur répond que le salarié a accepté une modification de son contrat de travail par une modification du taux horaire en étant payé 39 heures par semaine sans augmentation mais en intégrant la majoration due aux heures supplémentaires par rapport à 35 heures, dans le taux horaire applicable. Il précise que la possibilité de révision annuelle est sans portée dès lors qu'il a été payé pour le travail effectué. La cour constate que l'employeur a proposé au salarié une modification du taux horaire, puis a remis une lettre au salarié datée du 30 novembre 2010, où il indique, au visa de l'article L. 1222-6 du code du travail, qu'il a un mois pour accepter ou refuser cette modification et qu'à défaut d'acceptation, il une rupture du contrat de travail pour motif économique est envisagée. Le salarié n'ayant pas refusé la modification proposée, il est réputé l'avoir acceptée en application de l'article L. 1222-6 précité. Par ailleurs, la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation d'un accord d'entreprise ou d'inopposabilité de celui-ci. Il est admis par les parties que l'accord du 7 janvier 2011 pris après acceptation des salariés prévoit expressément qu'il est temporaire, que l'employeur est dans l'incapacité, à cette date, d'en déterminer la durée mais qu'il s'engage à revoir cet accord à chaque exercice. Un même accord a été pris en janvier 2012 aux mêmes conditions mais non signé par le salarié. Il en résulte que l'employeur est soumis à cette obligation subordonnant l'accord des salariés et qu'il devait revoir cet accord chaque année ce qui explique le caractère temporaire de celui-ci. En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir procédé à cette révision mais a perduré dans l'application de cet accord qui est devenu, de facto, définitif et a continué jusqu'à la rupture du contrat de travail. Cet accord est intervenu après la modification du contrat de travail en 2010 et s'est substitué à celle-ci dès janvier 2011. Il en résulte que le consentement du salarié à cet accord subordonné à son caractère temporaire et à la faculté de révision annuelle n'a pas été respecté. Le salarié en déduit qu'il peut demander paiement d'heures supplémentaires pour les années 2018 à 2020 incluse et produit ses bulletins de paie de l'année 2020 ainsi qu'un décompte. L'employeur indique que le salarié a été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des 39 heures et pour celles accomplies au-delà. L'employeur démontre avoir procédé à un paiement de salaire sur le base de 169 heures par mois selon les bulletins de paie se décomposant en un salaire de base de 151,67 heures par mois et de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % au regard des seuls bulletins fournis pour l'année 2020, soit une durée de travail de 35 heures majorée d'heures supplémentaires au-delà de ces 35 heures. Si aucun justificatif de paiement n'est apporté pour les années 2018 et 2019, force est de constater que le décompte produit par le salarié ne porte que sur les années 2011à 2014 et 2020. Aucun rappel n'est donc réclamé pour 2018 et 2019. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande. 2°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Au regard de la motivation qui précède, cette intention n'est pas établie et ne peut résulter du seul renouvellement de l'accord de 2011, de sorte que la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être écartée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. Le salarié se reporte à sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour soutenir que sa prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement. L'employeur rappelle que le contrat de travail a été rompu par la présentation d'une lettre du 7 octobre 2020 où le salarié indique faire part de son départ volontaire à la retraite le 1er janvier 2021 après préavis de deux mois. En l'espèce, la lettre valant demande de départ à la retraite ne contient aucun reproche adressé à l'employeur ni ne s'inscrit dans un contexte de différend antérieur ou contemporain au départ. Elle ne vaut pas prise d'acte de rupture laquelle a été formulée expressément en cours de préavis. Par ailleurs, le contrat de travail n'est rompu effectivement qu'à l'expiration du délai de préavis, les obligations contractuelles subsistant pendant cette période, de sorte qu'au moment de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, la rupture de celui-ci pour départ à la retrait n'était pas effective. Il en résulte que l'employeur ne peut se prévaloir d'un principe 'de rupture sur rupture ne vaut'. Cependant, en l'absence de manquements graves imputables à l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié ne peut obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 14 septembre 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à la société Julien la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05e610ea465c0ffcf7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel