Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e610ea465c0ffcf7d4
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03480 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMIS N° de minute : 391/24 ORDONNANCE Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [H] [D] né le 30 Décembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 11 août 2021 par la 18 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l'encontre de M. X se disant [H] [D] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le xx par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [H] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h15; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [H] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 à xx par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 octobre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Octobre 2024 à 16h37 ; VU les avis d'audience délivrés le 11 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [C] [I] [M], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [H] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [C] [I] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ; Attendu en effet, que la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que l'administration a accompli toutes les diligences pour que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée, une demande de laissez-passer ayant été rapidement adressée aux autorités de l'Etat d'origine de Monsieur [D] ; Attendu que la personne concernée ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ces sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire national ; Attendu qu'il est justifié par l'administration que la personne signataire de la requête était valablement habilitée à le faire ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [H] [D] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [H] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Octobre 2024 à 15h05, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [H] [D] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Octobre 2024 à 15h05 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH l'intéressé M. X se disant [H] [D] en visio-conférence l'interprète [C] [I] [M] l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [H] [D] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [H] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05e610ea465c0ffcf7d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel