Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e510ea465c0ffcf7c4
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 3 525 176 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 24/475 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03058 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEHP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [R] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. FINANCO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre, et M.LAETHIER, vice-président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant offre de contrat acceptée le 27 novembre 2019, la société Financo a consenti à Monsieur [R] [K] un crédit affecté au financement de panneaux photovoltaïques pour un montant de 30 800 euros, remboursable en 185 mois dont 180 jours de report d'échéance puis 180 mensualités de 245,81 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,84 % et un taux annuel effectif global de 4,94%. Se prévalant d'impayés, la société Financo a prononcé la déchéance du terme par courrier daté du 25 novembre 2021. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 juillet 2022, la société Financo a fait assigner Monsieur [R] [K] afin de voir constater la déchéance du terme du crédit et condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 35 251,77 euros augmentée des intérêts au taux de 4.84 % ; subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [R] [K] à lui payer la somme de 30 800 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, outre 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ; ou très subsidiairement, le condamner à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, dire qu'il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de l'emprunteur ; en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais et dépens. Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse a : déclaré l'action formée par la Sa Financo à l'encontre de Monsieur [R] [K] recevable ; rejeté la demande en déchéance du terme du contrat de prêt signé le 27 novembre 2019 ; prononcé la résolution judiciaire du contrat susvisé conclu entre Monsieur [R] [K] et la Sa Financo ; condamné Monsieur [R] [K] à payer à la société Financo la somme de 30 800 euros ; dit que cette somme ne portera pas intérêt y compris au taux légal ; rejeté la demande en dommage et intérêts formée par la Sa Financo ; condamné Monsieur [R] [K] aux dépens ; rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté la recevabilité de l'action, introduite dans le délai de forclusion de deux ans à compter du premier incident de paiement non-régularisé ; a écarté le courrier du 20 octobre 2021 en tant que mise en demeure préalable, faute de justificatif d'envoi/réception et de mention d'un délai de régularisation ; a constaté l'existence d'impayés depuis le 4 juin 2021 justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat et d'ordonner en conséquence condamnation de l'emprunteur à rembourser la somme prêtée, et ce sans intérêts, pas même au taux légal, dès lors que la banque était déchue du droit aux intérêts faute de justifier de la remise d'un formulaire détachable de rétractation ; a écarté l'octroi de tous dommages et intérêts au vu de la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [R] [K] a interjeté appel de cette décision le 4 août 2023. Par écritures notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [R] [K] demande à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, faire droit à l'ensemble de ses demandes, déclarer les demandes de l'intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter intégralement, débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes y compris s'agissant d'éventuels appels incidents. Il demande corrélativement à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par la Sa Financo à son encontre, a prononcé la résolution judiciaire du contrat susvisé et l'a condamné à payer à la partie adverse la somme de 30 800 euros, en sus des dépens, et demande à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de : à titre principal : débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, réserver les droits du concluant de compléter ses écrits lorsque lui auront été communiqués les annexes et conclusions de l'intimée, subsidiairement, si la cour de céans venait à confirmer la condamnation prononcée en première instance contre le concluant : ordonner le rééchelonnement de la condamnation aux fins de lui permettre de régler le montant de la condamnation sur une période de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, en tout état de cause : confirmer le jugement entrepris pour le surplus, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, Monsieur [R] [K] fait essentiellement valoir qu'il appartient à l'intimé de justifier de la recevabilité et du bien fondé de sa demande et qu'il y aura lieu de vérifier la conformité du contrat aux mentions obligatoires, indiquant devoir conclure plus avant après avoir eu connaissance des pièces adverses. Il sollicite, en cas de confirmation, de bénéficier d'un délai de deux ans pour échelonner le règlement de la condamnation due, en faisant valoir les graves difficultés financières que lui et sa compagne rencontrent. Par acte du 2 février 2024, la Sa Financo sollicite, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, de voir : dire bien jugé et mal appelé ; confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la Sa Financo recevable, prononcé la résolution judiciaire du contrat susvisé et condamné Monsieur [R] [K] à payer à la société Financo la somme de 30 800 euros et à payer les dépens, débouter Monsieur [R] [K] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [R] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. En réplique, la Sa Financo expose que l'emprunteur a cessé de régler les échéances, le premier impayé non régularisé datant du 4 juin 2021 sans qu'intervienne aucune régularisation ultérieure malgré ses diligences envers l'emprunteur, dont le comportement constitue un manquement grave justifiant résolution judiciaire. L'intimée s'oppose aux délais de paiement sollicités rappelant les délais de fait dont a bénéficié le débiteur entre le premier impayé et son courrier de déchéance du terme et soulignant l'absence de tout versement depuis ces dates. Elle souligne le manque de sérieux de la demande de délai au vu de la somme à rembourser dans le délai maximal de 24 mois et de l'absence de toute proposition concrète d'apurement. MOTIFS Il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif. Il ne suffit donc pas, pour que la cour soit saisie, de conclure à l'infirmation d'un chef de jugement mais il convient en outre de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif des écritures, étant précisé qu'une demande de rejet est considérée comme une prétention. L'appel ne peut prospérer que si les critiques formulées à l'encontre du jugement apparaissent fondées. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de constat de la déchéance du terme, faute de justifier d'une mise en demeure préalable. La cour n'est donc pas saisie de ce point et ces dispositions sont acquises. S'agissant de la résolution judiciaire du contrat, le juge a, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, fait une exacte analyse des pièces produites et une application justifiée de ces textes au cas d'espèce. Monsieur [R] [K] se contente de solliciter infirmation du jugement et rejet des demandes adverses sans développer aucun moyen à l'appui de son appel, se contentant de demander une réserve de ses droits après communication des pièces adverses. Il n'a pourtant pas conclu après transmission des conclusions et pièces adverses et n'a produit aucune pièce. Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé. S'agissant de la demande subsidiaire en délais de paiement, elle n'est pas davantage étayée par des pièces justifiant de la situation financière de l'emprunteur, lequel reconnaît de « graves difficultés sur le plan financier » sans davantage de précisions. En tout état de cause, il n'apparaît pas raisonnable d'envisager l'octroi de délais de paiement sur 24 mois pour apurer une somme que l'emprunteur n'a pas été en mesure de rembourser par le biais d'échéances pourtant étalées sur 180 mois. Malgré le temps écoulé, il n'est d'ailleurs justifié d'aucun paiement intervenu depuis juin 2021. La demande en délais de paiement sera donc rejetée. Au vu de l'issue du litige, Monsieur [R] [K], qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il devra en outre verser à l'appelante une somme qui sera justement fixée à la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ; REJETTE la demande en délais de paiement présentée par Monsieur [R] [K] ; CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la Sa Financo une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05e510ea465c0ffcf7c4
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