Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 avril 2024
- ECLI
- 670e05da10ea465c0ffcf744
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 949 302 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 2 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 février 2024 N° de rôle : N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRZ S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE en date du 29 novembre 2022 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANT Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent INTIMEE EARL DU POMIEZ sise [Adresse 1] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 13 Février 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière En présence de M. [H] [R], Greffier stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par M. [B] [O] du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'EARL du POMIEZ, a : - débouté M. [O] de sa demande au titre du rappel de salaires concernant les avantages en nature et les conséquences afférentes - débouté M. [O] au titre de ses demandes de rappel de salaires concernant les versements non déclarés, de rectification des bulletins de paye et d'indemnité pour travail dissimulé - débouté M. [O] de sa demande au titre de manquements contractuels graves de l'employeur justifiant la prise d'acte à ses torts exclusifs - débouté M. [W] de sa demande au titre de ses demandes pour exécution déloyale du contrat de travail - débouté l'EARL DU POMIEZ de sa demande d'écarter les conclusions recapitulatives n°2 et la pièce n°30 de M. [O] - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chaque partie supportera ses propres dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 7 février 2024, aux termes desquelles M. [B] [O], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'EARL du POMIEZ de sa demande tendant à écarter les conclusions ses conclusions récapitulatives et sa pièce 30 - dire qu'il est créancier de rappels de salaire fondés sur les avantages en nature - condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer les sommes de : - 374,4 euros bruts autre de l'avantage en nature du logement - 37,44 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1792 euros bruts pour le box - 179,2 euros au titre des congés payés afférents - dire qu'il est créancier de rappels de salaire fondés sur les versements en espèces non déclarés - condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 2400 euros nets au titre des rappels de salaires fondés sur les versements non déclarés à compter du 1er février 2021 - ordonner la rectification des bulletins de salaire en intégrant cette somme et ordonner à l'employeur de procéder au calcul des cotisations sociales afférentes - condamner l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 9493,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - dire que l'employeur est responsable de manquements contractuels graves justifiant la prise d'acte à ses torts exclusifs - dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul - condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer les sommes de : - 1582,17 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis - 158,21 euros bruts au titre des CP - 1450 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement - 9493,02 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 1235-3-1 pour licenciement nul - dire que l'EARL du POMIEZ a exécuté déloyalement le contrat de travail - condamner en conséquence l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 3164,34 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - condamner l'EARL du POMIEZ à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile - condemner l'EARL du POMIEZ aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 10 février 2024, aux termes desquelles l'EARL du POMIEZ, intimée, demande à la cour de : - fixer le salaire de référence à 1 578 ,88 euros bruts - confirmer en toutes ses dispositions le jugement - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile - condamner M. [O] aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon un contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2020 avec effet au 1er novembre 2020, M. [B] [O] a été engagé par l'EARL du POMIEZ en qualité de cavalier soigneur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 578,88 euros. Un logement de fonction et un box pour un cheval de son choix lui étaient également mis à disposition par l'employeur. Le 10 février 2021, alors qu'il montait un cheval, M. [O] a été victime de plusieurs fractures lors d'une chute, qui a été déclarée comme accident de travail et prise en charge par la Mutualité sociale agricole (MSA) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 avril 2021, M. [O] a libéré, par l'intermédiaire de sa compagne, le logement et le box alors qu'il était toujours en arrêt de travail. Le 29 septembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, M. [B] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant un manque de sécurité au sein de l'exploitation, la non-réintégration d'une somme d'argent en espèces sans son salaire et l'exécution déloyale de son contrat de travail. Imputant la rupture du contrat de travail à son employeur, M. [B] [O] a saisi le 15 février 2022 le conseil de prud'hommes de Lure aux fins de voir constater l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, de voir dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la rémunération : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. Au cas présent, M. [O] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des avantages en nature aux motifs que ces derniers ne figuraient pas au contrat de travail et que M. [O] avait spontanément quitté le logement et retiré son cheval du box. Si le contrat de travail ne stipule pas effectivement la mise à disposition d'un appartement de fonction et d'un box à M. [O], l'appelant et l'intimée s'accordent tous deux pour reconnaître l'existence même de ces deux avantages en nature consentis au salarié et préfigurant dans la lettre d'embauche dont il avait été destinataire le 30 juillet 2020. S'il n'est pas plus contesté que M. [O] a libéré le logement et le box le 20 avril 2021, aucune pièce ne permet cependant d'établir que ce départ aurait été imposé par l'EARL du POMIEZ, une telle preuve ne pouvant se déduire de la seule attestation établie par Mme [Z], compagne de M. [O], compte-tenu de la partialité certaine de cette dernière. M. [O] ne peut en conséquence prétendre au remboursement de l'avantage en nature qui a été maintenu sur ses bulletins de salaire, dès lors que la non-utilisation du logement, dont il n'est aucunement démontré par le salarié qu'elle pourrait provenir d'une demande en paiement d'un loyer en l'absence de telles sollicitations par l'employeur, résulte manifestement de sa seule volonté et que dans de telles circonstance, l'employeur n'est pas tenu de compenser la valeur des avantages en nature que le salarié n'a pas souhaité utiliser. (Cass soc 16 décembre 1968 n ° 592 - publié au bulletin ) Quant au montant du salaire lui-même, si M. [O] soutient que sa rémunération devait s'entendre d'un montant mensuel de 1 500 euros net, incluant un versement en espèces de 300 euros, la preuve d'une rémunération occulte ne saurait se déduire du seul SMS produit lequel est insuffisant pour établir la réalité d'un tel complément de revenus. Si '300 euros d'espèces' sont certes invoqués dans le SMS du 9 avril 2021, de tels propos n'émanent que de la compagne de M. [O] et non de la gérante de l'EARL, et ne peuvent être rattachés indiscutablement à une activité pratiquée pour le compte de l'EARL du POMIEZ, alors que ce message mentionne la présence des deux chevaux du couple et de leurs activités pour le propre compte du couple sur la structure équestre. Aucun élément ne permet en conséquence d'établir qu'une partie de la rémunération aurait sciemment été soustraite à l'assiette des cotisations sociales et payée en espèces. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [O] de ses demandes de rappels de salaires au titre des avantages en nature et du paiement en espèces, de rectification des bulletins de paye et de dommages et intérêts pour le travail dissimulé présentées de manière subséquente. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. II - Sur la demande de prise d'acte : Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission. (Cass soc 25 juin 2003 n° 01-42-335) La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. (Cass soc 17 septembre 2015 n° 14-10.578) En l'espèce, M. [O] a adressé un courrier à l' EARL du POMIEZ le 29 septembre 2021 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail lui reprochant : - de ne pas avoir respecté les règles de sécurité et de prévention - d'avoir omis de déclarer une partie du salaire - d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail. - sur l'omission de déclarer le salaire : Il résulte des développements ci-dessus que l'employeur a respecté les clauses contractuelles et n'a pas dissimulé une partie des revenus de M. [O], lequel a bénéficié d'un salaire fixe régulièrement acquitté à échéance et d'avantages en nature. Ce manquement n'est en conséquence pas établi. - sur le respect des règles de prévention et de sécurité : Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890) Il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. (Cass soc 12 janvier 2011 n° 09-70.838) Au cas présent, M. [O] soutient que l'employeur a méconnu les règles de prévention et de sécurité : - en n'ayant pas établi de DUERP, ni fourni d'équipements de protections individuelles - en ayant connaissance de la dangerosité du cheval - en lui ayant imposé des horaires de travail 'ne respectant pas les délais légaux et de repos' - en l'ayant laissé seul lors de l'accident de travail. En l'état, contrairement à ce que soutient le salarié, l'EARL du POMIEZ justifie du DUERP, lequel prévoyait d'une part, expressément les risques liés à la chute de cheval, en lien avec le comportement du cheval, décrits comme fréquents et préconisait d'autre part, pour les prévenir la 'connaissance du comportement équin, la vérification des hanarchements, le port de la bombe et des gilets de protection, et du savon et de la graisse à disposition pour l'entretien du matériel', et soutient avoir affiché ce dernier dans les écuries. L'EARL du POMIEZ démontre également que M. [O] présentait manifestement les compétences et l'expérience professionnelle pour exercer la fonction de cavalier soigneur et appréhender lui-même le comportement du cheval et le risque de chute auquel il s'exposait, se prévalant en ce sens de son dossier de sponsoring et des captures d'écran Facebook où il se décrivait comme 'possédant une grande expérience dans la formation et la valorisation des jeunes chevaux', ainsi que de sa licence 'Fédérale compétition professionnelle' souscrite le 13 janvier 2021. La dangerosité que M. [O] invoque par ailleurs du cheval dénommé Hacker monté le jour de l'accident est démentie par M. [P], lesquel avait débourré ce dernier en décembre 2020 au sein du centre équestre [3] et n'avait relevé aucun problème de comportement, le décrivant au contraire comme 'un cheval gentil' avant sa vente. Aucun élément sérieux ne vient confirmer les allégations de M. [O] selon lesquelles son employeur aurait pu, la veille de l'accident, se convaincre du danger représenté pour son salarié. En effet, si la vidéo invoquée par le salarié constate certes une cabrade du cheval après un saut d'obstacle réussi, la documentation vétérinaire produite témoigne qu'un tel comportement n'est pas symptomatique d'une dangerosité intrinsèque de l'animal, mais provient d'une réaction de défense notamment lorsqu'il est confronté à des situations stressantes, que tout cavalier doit apprendre à prévenir et gérer afin d'assurer sa sécurité, éléments également confirmés par Mme [J], comportementaliste ayant visionné la vidéo. Cette absence de dangerosité résulte enfin du propre SMS de M. [O] du 25 janvier 2020, constatant ' Hacker - aux trois allures- très bien'. Enfin, l'EARL du POMIEZ rapporte la preuve de l'achat et de la mise à disposition au salarié des équipements de protection individuelle (EPI) de type bombe, gilet Cross et gilet Air bag. En témoignent ainsi le prédécesseur de M. [O] jusqu'en juillet 2020, ainsi que les factures d'achats et de rétrocession à l'EARL. Les notices desdits équipements confirment par ailleurs leur adaptation à la morphologie de M. [W], démentant ainsi les allégations du salarié, de telle sorte qu'aucun manquement de cet employeur à son obligation de prévention des risques professionnels ne saurait lui être reproché. Quant aux conditions de travail le jour de l'accident, l'EARL rappelle que si le cheval s'est cabré et a chuté en arrière en entraînant avec lui le salarié, ce qui l'a écrasé, un tel comportement du cheval n'est cependant exclusif d'une erreur commise par le salarié lui-même. M. [V] atteste par ailleurs que le jour de l'accident, Mme [X], gérante, était bien présente au début du travail de dressage avec le cheval. Si M. [O] était certes seul lors de sa chute et si sa découverte au sol n'a pu être faite que 24 minutes plus tard, de tels constats ne caractérisent cependant pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, compte-tenu de la configuration des lieux et des propres occupations que M. [V] et Mme [X] exerçaient concomitamment dans d'autres lieux du centre équestre. Aucun élément ne vient au surplus établir que les tâches menées par M. [O], qui est reconnu comme cavalier de haut niveau, ne nécessitait la présence de deux personnes sur le manège. M. [O] n'apporte enfin aucun élément sérieux pour établir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, aurait été en permanence sous l'autorité de son employeur et aurait été privé de toute déconnexion. L'employeur justifie avoir pleinement rempli son obligation de moyen, de telle sorte que le manquement invoqué au titre de l'obligation de sécurité n'est pas établi. - sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Au cas présent, M. [O] soutient que durant son séjour en centre de rééducation, son employeur a exigé le paiement d'un loyer pour l'appartement et le box alors qu'il s'agissait d'avantages en nature ; qu'il lui a au surplus mis à disposition depuis le début de la relation contractuelle un logement insalubre et qu'il a payé tardivement le complément de salaires qui lui était maintenu durant son arrêt de travail. S'agissant du paiement d'un loyer pour le logement et le box, de telles allégations ne sont corroborées par aucune pièce objective, une telle preuve ne pouvant se déduire de la seule attestation de Mme [Z], sa compagne, compte-tenu de la partialité certaine de cette dernière. Au surplus, il résulte du SMS du 9 avril 2021 que cette même compagne avait installé son propre cheval dénommé Jaguar dans un deuxième box, de telle sorte que l'EARL du Pomiez était recevable à solliciter le paiement de cette pension qui ne pouvait être incluse dans le box mis à disposition du salarié pour son propre cheval, en l'absence de tout lien contractuel. Aucun manquement ne saurait en conséquence résulter des relations entretenues entre l'EARL du POMIEZ et un tiers au contrat de travail aujourd'hui critiqué. S'agissant du logement insalubre, si M. [O] soutient que ce dernier était infesté de souris, une telle preuve ne saurait résulter du seul SMS qu'il produit dès lors que ce dernier se borne à constater la présence de rongeurs dans un grenier. Le salarié ne communique aucune autre pièce pour démontrer que le logement donné à bail ne répondrait pas à l'obligation de décence telle que définie par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, alors même que les photographies versées par l'employeur et les SMS de M. [O] informant de son souhait de rapidement revenir sur le centre équestre ne confirment pas l'insalubrité invoquée. Quant au paiement du complément de salaire, l'employeur ne conteste pas avoir régularisé le paiement de la somme de 532,92 euros bruts au titre du maintien de salaire à hauteur de 90 % pour le premier mois, puis de 80 % postérieurement, sur la période du 11 février 2021 au 30 septembre 2021. Pour s'en expliquer, l'EARL du POMIEZ fait valoir qu'elle a pensé par erreur que le complément de salaire était versé par la MSA et rappelle qu'à réception des décomptes des indemnités journalières, elle a régularisé le paiement le 15 septembre 2021. Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation du paiement du maintien de salaire. Pour autant, ce retard de paiement, manifestement commis par erreur par l'employeur et régularisé à réception des éléments pour en permettre le calcul, ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat de travail en l'absence de mauvaise foi démontrée. Par ailleurs, sa régularisation avant la demande de prise d'acte n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. ( Cass soc- 2 mars 2022 n° 20-14.099) L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'est en conséquence pas démontrée. ***** Le salarié échoue à démontrer l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de telle sorte que la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d'une démission. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande tendant à imputer la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et à dire qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul, et des demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. III - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté. Au cas présent, M. [O] reproche à l'employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en se prévalant de la dissimulation d'une partie de la rémunération en espèces, de la mise à disposition d'un logement insalubre et trop petit, et de la sollicitation d' un loyer pour l'utilisation du box à cheval et du logement. Les développements ci-dessus ont cependant établi que M. [O] avait bénéficié de la rémunération contractuellement prévue ; qu'un logement de fonction lui avait remis sans qu'aucun élément ne permette d'établir que ce dernier n'aurait pas été conforme dans sa taille et sa salubrité avec les exigences légales et avec son objectif de 'faciliter l'exercice des missions du salarié' ( Cass soc 10 juin 1954 - Bull civ 1954 - IV- n° 387) ; et qu'aucun loyer ne lui avait été réclamé au titre de la présence de son propre cheval et du logement Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts présentée distinctement au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. IV - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [B] [O] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [O] sera condamné à payer à l'EARL du POMIEZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lure du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [O] à payer à l'EARL du POMIEZ la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle L4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05da10ea465c0ffcf744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel