Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 670e05da10ea465c0ffcf742
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 536 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESOW COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2022 - RG N°21/00124 - Tribunal de BESANCON Code affaire : 54A - Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 09 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD RCS de STRASBOURG n° B 352 406 sise [Adresse 3] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE S.A.S. LE RESTAURANT DE L'ETOILE sise [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS La SAS Le Restaurant de l'Etoile exploite un établissement de café-restaurant-brasserie et de vente à emporter et livraison sur la commune de [Localité 6]. Le 22 janvier 2020, elle a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (la société ACM) un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle Acajou Signature N° B18019026 à effet au 23 janvier 2020. A la suite des mesures administratives ordonnées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle a fermé son établissement. Elle a vainement sollicité la mise en oeuvre de ce contrat afin d'être indemnisée des pertes d'exploitation subies à cette occasion. La société ACM lui a cependant versé une prime de relance mutualiste forfaitaire d'un montant de 5 367 euros. Par acte du 22 janvier 2021, la SAS Le Restaurant de l'Etoile a fait assigner la société ACM devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de la garantir des pertes d'exploitation sur l'année 2020. -oOo- Par jugement rendu le 2 novembre 2022, le tribunal a : - dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard doit sa garantie au titre des pertes pécuniaires subies par la SAS Le Restaurant de l'Etoile du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité résultant des mesures d'interdiction d'accès prises sur les périodes du 15 mars au 1er juin 2020, puis du 30 octobre au 31 décembre 2020, - avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par la SAS Le Restaurant de l'Etoile, ordonné une expertise, - réservé les autres demandes, ainsi que les dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie - que l'article 17 du contrat Acajou Signature visait la perte d'exploitation résultant de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré, - qu'il s'en déduisait qu'une interruption partielle de l'activité exercée suffisait, sans qu'il puisse être exigé que cette interruption soit spécifique à l'établissement ou que l'établissement soit totalement fermé, - qu'il appartenait, le cas échéant, à l'assureur, seul rédacteur de la police d'assurance, qui est un contrat d'adhésion, d'y définir comme générale et absolue l'interdiction d'accès s'il entendait réellement conférer une telle portée à cette circonstance, - que l'interdiction de recevoir du public était bien une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant, et ce malgré la possibilité hypothétique de maintenir la vente à emporter et les livraisons, d'autant qu'i1 n'était pas discuté que le restaurant proposait une restauration traditionnelle à table et ne pratiquait pas la vente à emporter ou la livraison, activités qui ne pouvaient constituer, au surplus, qu'une part très marginale ne pouvant justifier que le restaurant reste ouvert durant les périodes de fermetures imposées, - qu'il importait donc peu que l'assuré n'ait pas choisi de pratiquer l'activité de livraison de sorte que ce n'était pas sa volonté qui avait été déterminante pour caractériser ou non la fermeture de son établissement, - que le fait que le dirigeant et certains salariés puissent continuer de se rendre au restaurant pendant les mesures de restriction à la circulation était sans incidence au regard de l'objet de la garantie, - que la garantie ne pouvait étre écartée au motif qu'il était dans l'intention des parties de ne pas couvrir le risque de pandémie, sauf à dénaturer les dispositions du contrat d'assurance, - que l'interdiction d'accès constituait en conséquence l'une des quatre circonstances alternatives ouvrant droit à la mobilisation de la garantie perte d'exploitation ; Sur la clause d'exclusion - que l'article 29-8 du contrat d'assurance prévoyait l'exclusion de la garantie pour les 'dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes', - que le contrat ne définissait pas la notion de 'micro-organisme', - que cette notion était trop générale et imprécise pour en connaître le contenu et l'étendue puisqu'elle recouvrait une infinie variété d'organismes, - qu'en demandant que le terme soit défini conformément au sens commun ou par analogie avec d'autres textes normatifs, l'assureur admettait que la clause d'exclusion devait être interprétée, - s'il entendait clairement exclure les virus de sa garantie, il appartenait à l'assureur de le prévoir, - que la clause d'exclusion des dommages causés par les micro-organismes était en conséquence nulle en ce qu'elle n'était pas suffisamment limitée, - que l'assureur devait sa garantie ; Sur l'indemnisation de la perte d'exploitation - que les parties s'opposant sur l'existence d'un dommage au titre de la perte d'exploitation, il convenait, pour permettre l'évaluation du dommage conformément aux dispositions du contrat d'assurance, d'ordonner une expertise comptable ; - qu'il était donc sursis à statuer sur l'indemnisation ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - qu'en raison de l'expertise, il convenait de surseoir à statuer sur cette demande. -oOo- La SA ACM Iard a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions par acte du 6 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, elle demande à la cour : A titre principal - d'annuler le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon pour violation des dispositions des articles 4, 5, 16, 768 du code de procédure civile et ultra petita, aucune demande d'annulation de la clause d'exclusion n'ayant été présentée au tribunal, En conséquence, en l'absence de démonstration par la société Restaurant de L'Etoile que les conditions de la garantie pertes d'exploitation au titre du contrat Acajou Signature sont réunies, Vu la clause d'exclusion figurant à l'article 29.9 des conditions générales Acajou Signature est valable et applicable au sinistre allégué par la société Restaurant de L'Etoile, Vu l'absence de preuve par la société Restaurant de L'Etoile de son dommage, - de débouter la société Restaurant de L'Etoile de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société Restaurant de L'Etoile au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, - de condamner la société Restaurant de L'Etoile au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire - de réformer le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a : 'Dit que la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard doit sa garantie au titre des pertes pécuniaires subies par la SAS Le Restaurant de L'Etoile du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité résultant des mesures d'interdiction d'accès prises sur les périodes du 15 mars au 1er juin 2020, puis du 30 octobre au 31 décembre 2020, Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par la SAS Le Restaurant de l'Etoile, - ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [E] [D], expert comptable inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon ([Adresse 2] à [Localité 4]([Courriel 5]) avec mission de : - se faire remettre tous documents utiles à sa mission, en particulier les statuts, comptes bancaires, extraits de comptes bancaires, tous documents comptables et toutes autres pièces qui lui paraîtront nécessaires, - prendre connaissance de celles-ci, - établir et évaluer la perte pécuniaire subie par la SAS Le Restaurant de l'Etoile du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité résultant des mesures d'interdiction d'acces du restaurant au public sur les périodes du 15 mars au 1er juin 2020, puis du 30 octobre au 31 décembre 2020 en prenant notamment en considération l'impact des aides publiques sur la perte pécuniaire invoquée, - recueillir les dires et observations des parties sur ses pré conclusions, - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, - dit que l'expert devra remettre aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de la consignation dela provision, - dit que l'expert indiquera lors de la première réunion d'expertise le coût prévisionnel de ses investigations et en informera tant les parties que le magistrat chargé de la surveillance des expertises, - dit que l'expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l'expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties, - dit que l'expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur, - dit que le président du tribunal judiciaire sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise, - réservé les autres demandes, ainsi que les dépens', Statuant à nouveau, En l'absence de démonstration par la société Restaurant de l'Etoile que les conditions de la garantie perte d'exploitation au titre du contrat Acajou Signature sont réunies, Vu la clause d'exclusion figurant à l'article 29.9 des conditions générales Acajou Signature est valable et applicable au sinistre allégué par la société Restaurant de l'Etoile, Vu l'absence de preuve par la société Restaurant de l'Etoile de son dommage, - de débouter la société Restaurant de l'Etoile de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société Restaurant de l'Etoile au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de premiére instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, En tout état de cause - de débouter la société Restaurant de l'Etoile de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, - de condamner la société Restaurant de l'Etoile au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. -oOo- Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 26 mai 2023, la SAS Le Restaurant de l'Etoile demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel doit sa garantie au titre des pertes pécuniaires subies par elle du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité résultant des mesures d'interdiction d'accès prises sur les périodes du 15 mars au 1er juin 2020, puis du 30 octobre au 31 décembre 2020, - de condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. -oOo- La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 9 avril 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande d'annulation du jugement La société ACM fait valoir que le tribunal ne pouvait prononcer la nullité de la clause d'exclusion dans la mesure où il n'était pas saisi de cette demande. Elle mentionne que la cour ne peut en conséquence examiner cette prétention en cause d'appel. La société Le Restaurant de l'Etoile ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. En l'espèce, il est constaté, dans le corps du jugement entrepris, que la société ACM a, dans la discussion, notamment invoqué la clause d'exclusion de garantie pour les dommages causés par les micro-organismes et qu'à cela la société Le Restaurant de l'Etoile lui a répondu que l'exclusion devait être réputée non écrite en ce qu'elle vidait la garantie de sa substance. Si, sur cette question le tribunal, dans sa motivation, a conclu à la nullité de la clause d'exclusion des dommages causés par les micro-organismes en ce qu'elle n'était pas suffisamment limitée, ce point n'a cependant pas été repris dans le dispositif du jugement de sorte que le tribunal n'a pas tranché de demande dont il n'était pas saisi. La société ACM sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement. II. Sur la mobilisation de la garantie La société Le Restaurant de l'Etoile sollicite la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation prévue à l'article 17-1 du contrat d'assurance en raison des fermetures qu'elle a subies du fait de la pandémie de covid-19. Elle fait valoir que si le contrat comporte, en son article 29-8, une clause d'exclusion concernant les risques causés par des micro-organismes, il ne pouvait en être déduit que le cas de la survenance d'une pandémie y était visé, et souligne que ce n'est pas la pandémie qui est à l'origine de sa perte d'exploitation, mais la décision administrative nationale de fermeture. Elle soutient en outre que l'interdiction d'accueillir du public pour un restaurant équivalait à une fermeture administrative ou à une interdiction d'accès et mentionne que le fait que ses salariés aient pu se rendre sur place n'a rien changé à sa perte d'exploitation dans la mesure où sans accès des clients au restaurant, il ne pouvait y avoir de chiffre d'affaires. Elle précise qu'elle n'exerce qu'une activité de restauration traditionnelle sur place avec service à table uniquement, et non une activité de vente à emporter. La société ACM s'oppose à la demande en soutenant que le contrat ne prévoit pas de garantie dans le cas d'une interdiction qui ne serait que partielle. Elle explique que la police distingue entre la mesure d'interdiction d'accès aux locaux et la difficulté de les exploiter, et fait valoir que les mesures gouvernementales n'ont engendré qu'une simple difficulté d'accès des clients ou d'exploiter l'activité de restauration sur place, mais pas une interdiction d'accès. Elle précise que les statuts de la société Le Restaurant de l'Etoile prévoient également la possibilité d'une activité de restauration à emporter et indique que la garantie de l'article 17.1 distingue entre les évènements susceptibles d'entraîner la garantie en imposant des conditions de garantie différentes, savoir la mesure d'interdiction d'accès au local, la difficulté ou l'impossibilité d'accès aux locaux consécutives à un dommage matériel préalablement garanti, et l'impossíbilité ou la difficulté d'exploiter le local professionnel et donc les difficultés d'exercice de l'activité consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti. Elle observe que les mesures prises par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19 ne correspondent pas à ces situations et précise que l'aléa tel qu'il s'est présenté ne pouvait être envisagé lors de la conclusion du contrat tant par son caractère généralisé que par son caractère inédit. Subsidiairement, elle soutient que la clause d'exclusion figurant à l'article 29.8 du contrat relative au micro-organisme est claire en ce que les virus y étaient visés, de sorte que la société Le Restaurant de l'Etoile pouvait en mesurer le contenu et la portée dès la signature du contrat. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1192 du code civil : 'On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation'. En l'espèce, l'article 17.1 des conditions générales du contrat Acajou Signature dont la mobilisation est poursuivie par la société Le Restaurant de l'Etoile au titre de la garantie pertes d'exploitation stipule : 'Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant, soit : - d'un dommage matériel garanti, - d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, et/ou d'une impossibilité ou d'une difficulté pour les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s'ils avaient atteint les biens assurés, - d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l'exercez, - d'une carence d'approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l'Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d'assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés.' L'article 17.1 pose ainsi notamment le principe d'une prise en charge du dommage en cas d'interruption ou de réduction de l'activité qui résulte d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d'un évènement extérieur à l'activité et aux locaux dans lesquels l'activité est exercée. Il n'est pas contestable que la survenance de l'épidémie de covid-19 est un évènement extérieur à l'activité et aux locaux de la société Le Restaurant de l'Etoile conduisant à certaines mesures restrictives. Ainsi, l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19 a prévu, en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public : 'Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : (...) - au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons (...) sauf pour leurs activités de vente à emporter et de livraison (...)'. Ces dispositions ont été maintenues par l'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis reprises par l'article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, et il est constaté que l'autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de covid-19, n'a édicté que des mesures de restriction d'accès aux restaurants. La notion d'interdiction d'accès n'est pas définie au contrat, mais il résulte de l'article 17.1 précité que l'interdiction d'accès se rapporte aux locaux dans lesquels l'activité de l'assuré est exercée. Dans son acception courante, l'interdiction d'accès à des locaux signifie une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans lesdits locaux. Cette analyse est confortée par la définition donnée par le dictionnaire de l'Académie française du mot interdiction, qui évoque l'action d'interdire, ce verbe étant défini comme le fait de 'défendre de façon absolue, par un ordre, une injonction, une décision d'autorité' (pièce ACM 8a). L'accès à un local s'entend quant à lui de la possibilité d'y pénétrer (pièce ACM 8b). L'interdiction d'accès désigne en conséquence une défense absolue faite à quiconque de pénétrer dans les locaux exploités par l'assuré, et en expliquant que la condition d'interdiction d'accès visée par l'article 17.1 ne s'appliquerait qu'à l'égard des clients, la société Le Restaurant de l'Etoile introduit une distinction qui n'existe pas. En effet, l'article 17.1, qui est clair et précis, ne prévoit aucun aménagement ou aucune dérogation à l'interdiction qui est stipulée, de sorte que par l'interprétation qu'elle fait de cette clause, la société Le Restaurant de l'Etoile la dénature. Il n'est pas contestable que les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants, aux personnels, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à y pénétrer pour récupérer leur commande dans le cadre des activités de vente à emporter. Sur ce point, il est observé que l'activité de vente à emporter figure expressément parmi celles constituant l'objet social de la société Le Restaurant de l'Etoile, ainsi qu'il est écrit à l'article 2 des statuts (pièce ACM N°2). Si la société Le Restaurant de l'Etoile était libre de fermer totalement ses portes pendant les périodes de confinement en décidant de ne pas poursuivre son activité par la mise en place d'un service de vente à emporter, cette option résulte d'une considération tenant, non pas à l'impossibilité d'accéder aux locaux, seule susceptible d'ouvrir droit à garantie, mais à un choix d'exploitation de l'activité, de sorte qu'au final la fermeture du restaurant n'est pas la conséquence d'une mesure administrative d'interdiction d'accès, mais celle d'une décision prise par la société Le Restaurant de l'Etoile en présence d'une situation la contraignant à une réduction d'activité. Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que la garantie des pertes d'exploitation n'est pas mobilisable, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité et les conditions d'application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 29-8 des conditions générales du contrat, la société Le Restaurant de l'Etoile, par infirmation du jugement entrepris, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société Le Restaurant de l'Etoile sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la société ACM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et elle sera déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, DEBOUTE la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande d'annulation du jugement ; INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 2 novembre 2022 ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT DEBOUTE la SAS Le Restaurant de l'Etoile de ses demandes formées à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard ; CONDAMNE la SAS Le Restaurant de l'Etoile aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS Le Restaurant de l'Etoile à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la première instance et la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel ; DEBOUTE la SAS Le Restaurant de l'Etoile de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05da10ea465c0ffcf742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel