Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 670e05d810ea465c0ffcf738
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 9 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 février 2024 N° de rôle : N° RG 20/00448 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHRH Sur saisine aprés décision de la Cour de Cassation en date du 07 novembre 2019 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANT Société [2], sise [Adresse 5] représentée par Me Frédérique BELLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent AUTRE PARTIE CPAM DE HAUTE-MARNE, sise [Adresse 1] représenté par Me Julie DUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Annabelle BAROCHE, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 27 Février 2024 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame Véronique LABREUCHE lors de l'audience Mme MERSON GREDLER lors de la mise à disposition En présence de M. [F] [M], Greffier stagiaire lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Yves PLANTIER, Président de chambre Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 24 avril 2012, M. [O] [R], salarié de la SA [2] en qualité de modeleur sur bois depuis 1978, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne ( CPAM) deux déclarations de maladie professionnelle, l'une pour une tendinopathie de l'épaule gauche, et l'autre pour une tendinopathie de l'épaule droite, selon un certificat médical du 28 mars 2012 faisant état d'une 'tendinopathie sévère du supra épineux bilatérale'. Par lettre du 29 juin 2012, faisant suite à l'enquête sur site réalisée par la CPAM le 27 juin, l'employeur a réitéré ses réserves quant à l'exposition au risque de M. [O] [R], soutenant que le salarié n'avait pas effectué les tâches visées dans la liste limitative du tableau 57 A des maladies professionnelles. Le 21 août 2022, le colloque médico-administratif a transmis les deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Nord-Est dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 n'était pas réunie. Le 25 mars 2013, le CRRMP a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies de M. [R], caractérisées en deux tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs. Par courrier du 31 mai 2013, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge des maladies inscrites dans le tableau n° 57 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant une telle décision, l'employeur a saisi le 30 juillet 2013 la commission de recours amiable, puis le 12 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne, lequel a, dans son jugement du 22 août 2014 débouté la société [2] de son recours et dit que la prise en charge des pathologies présentées par M. [R] au titre de la législation professionnelle lui était opposable. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Dijon a infirmé cette décision et a déclaré inopposable à la société les décisions de prise en charge par la CPAM des maladies déclarées par M. [R] le 24 avril 2012. Par arrêt du 7 novembre 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par la CPAM, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Besançon. Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour de céans a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [2] tendant à l'inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 24 avril 2012 par M. [O] [R], sur le fondement du non-respect du tableau 57 A quant à la désignation des maladies et celui d'une violation du principe du contradictoire - avant dire droit sur le surplus, désigné le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté aux fins de donner son avis motivé sur la question de savoir si chacune des deux maladies déclarées par M. [R] avait directement été causé par le travail habituel de la victime au sein de la société [2]. Le 15 juin 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a transmis son avis concluant à l'existence d'un lien direct entre les deux affections présentées et l'exposition professionnelle. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 décembre 2023, soutenues à l'audience, la société [2] , appelante, demande à la cour de: - constater que l'avis motivé du médecin du travail ne fait pas partie des éléments dont le CRRMP a eu connaissance tant en 2013 qu'en 2023 - juger que les décisions de prise en charge des affections du 28 mars 2012 de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels lui sont inopposables - juger que le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, qui a rendu un deuxième avis, n'était pas régulièrement composé, étant précisé que le médecin inspecteur régional du travail était absent - juger que la composition du CRRMP est une formalité substantielle et que le non-respect de cette dernière entraîne l'annulation de l'acte - juger que le manquement aux dispositions de l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale entraîne la nullité du deuxième avis rendu le 15 juin 2023 par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté - juger que la CPAM ne peut se fonder sur cet avis - juger en conséquence que les décisions de prise en charge des affections du 28 mars 2012 de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels lui sont inopposables. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 20 février 2024, soutenues à l'audience, la CPAM de Haute Marne, intimée, demande à la cour d'homologuer l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté, de dire que les pathologies déclarées par M. [R] sont d'origine professionnelle et qu'elles ont opposables à l'employeur, et de condamner la société [2] aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. L'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après intervention d'un premier CRRMP, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, avant de statuer sur la contestation, comme l'a rappelé dans la présente instance la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2019. Au cas présent, le CRRMP de [Localité 3] a rendu deux premiers avis le 25 mars 2013 et le CRRMP, désigné par la présente cour, a rendu deux nouveaux avis le 15 juin 2023, concluant tous au lien direct entre les pathologies développées par M. [R] sur les épaules droite et gauche avec son activité professionnelle au sein de la fonderie. La société [2] conteste cependant l'opposabilité de ces avis au motif d'une part, que tant en 2013 qu'en 2023, les dossiers constitués par la caisse ne comprenaient pas un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime avait été employée et d'autre part, que le médecin inspecteur régional du travail, qui était membre du comité régional et devait participer à ses travaux, avait été absent lors des réunions du CRRMP de [Localité 3]-Nord-Est et du CRRMP de Bourgogne-Franche Comté. - sur la constitution des dossiers transmis par la caisse : Aux termes de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016, le dossier constitué par la caisse devait comprendre, en autres documents, un 'avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime avait été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.' Dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que cet avis est 'éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale et lui est fourni dans un délai d'un mois'. Il n'est pas contesté en l'état par les parties que les dossiers transmis aux deux CRRMP ne comprenaient pas d'avis du médecin du travail. Une telle absence ne constitue cependant pas une irrégularité de la procédure s'agissant de la saisine du deuxième CRRMP, dès lors que cette dernière est intervenue en août 2021 alors qu'à cette date, la transmission de l'avis du médecin du travail par la caisse n'était plus que facultative. Quant à la saisine du premier CRRMP, intervenue certes en 2013, la caisse justifie avoir adressé le 11 mai 2012 à l'employeur, dans le cadre de l'instruction qu'elle effectuait, un courrier par lequel elle l'invitait d'une part, 'à transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint', établi à la seule attention du médecin du travail et accompagné du certificat médical initial, et d'autre part, 'à lui transmettre ses coordonnées'. Or, la société ne justifie pas avoir déféré à ces demandes de sorte qu'elle ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l'avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise et au CRRMP d'avoir statué sans en disposer, alors que la caisse, qui a manifestement engagé les démarches pour recueillir cet avis ( Cass 2ème civ- 24 septembre 2020 n° 19-17.553), a satisfait aux prescriptions des articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale (Cass 2ème civ- 22 septembre 2022 n° 21-12.023) . Ce moyen sera en conséquence écarté. - sur l'absence du médecin inspecteur du travail lors de la réunion des deux CRRMP : Aux termes de l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est composé d'un médecin conseil régional mentionné à l'article R 315-3 du même code, d'un médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L 612-1 du code du travail et d'un professeur des universités praticien-hospitalier ou d'un praticien hospitalier qualifié en matière de pathologies professionnelles. Il n'est pas contesté en l'état par les parties que les deux CRRMP, intervenus à la demande de la caisse et du tribunal, ne comprenaient que deux des membres ci-dessus prévus, le médecin inspecteur régional du travail étant absent. Si les premiers juges, à l'instar des développements de la caisse, ont estimé qu'un tel manquement n'était pas de nature à invalider les deux avis émis en mars 2013 aux motifs d'une part, que depuis le mois d'octobre 2012, les médecins inspecteurs régionaux du travail avaient engagé un mouvement de grève de leur participation aux CRRMP et que le CRRMP de [Localité 3]-Nord-Est s'était ainsi trouvé dans l'impossibilité de fonctionner dans le respect des règles du code de la sécurité sociale, et d'autre part, que la présence du médecin inspecteur régional du travail n'aurait pas modifié les avis émis en l'absence de voix prépondérante, la cour rappelle cependant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige. ( Cass 2ème civ- 9 février 2017 n° 15-21.986) Une telle exigence a été maintenue par les décrets n° 2016-756 du 7 juin 2016 et n° 2019-356 du 23 avril 2019, quand bien même l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, qu'invoque en vain la caisse pour s'expliquer sur la composition incomplète des comités régionaux, ne rend plus que facultative l'audition l'audition de l' ingénieur-conseil chef de service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'un ingénieur- conseil qu'il désigne pour le remplacer. L'article D 461-27 du code de la sécurité sociale n'a en effet permis la réunion incomplète du CRRMP que dans l'hypothèse où ce dernier serait saisi au visa de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or, en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d'appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional. (Cass 2ème civ- 9 février 2017 n° 15-21.986) Les deux avis rendus le 15 juin 2023 par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté seront en conséquence déclarés nuls et un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera désigné, pour déterminer, compte-tenu de l'absence de réunion des conditions prévues au tableau n° 57, si les pathologies développées par M. [R] sur les épaules droite et gauche sont en lien avec son activité professionnelle au sein de la fonderie. Il sera dans l'attente sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des affections du 28 mars 2012 de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels présentée par la société [2]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Annule les deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bourgogne- Franche Comté rendus le 15 juin 2023 Surseoit à statuer sur la demande de la société [2] tendant à juger que les décisions de prise en charge des affections du 28 mars 2012 de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels lui sont inopposables. Désigne avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]-PAYS DE LA LOIRE avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si chacune des deux maladies déclarées par M. [R] avait directement été causé par le travail habituel de la victime au sein de la société [2] Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale Invite les parties à communiquer à la caisse, dans les trois semaines de la mise à disposition du présent arrêt, tous document sutiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé Dit qu'en application de l'article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse Dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 13 décembre 2024 - 9 heures 30 qui se tiendra salle Nodier - 1er étage Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l'audience de renvoi Réserve les frais et dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf avril deux mille vingt quatre et signé par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05d810ea465c0ffcf738
Données disponibles
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- Résumé officiel