Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d410ea465c0ffcf706
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01605 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZX3 Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 à 11H40. APPELANT Monsieur [R] [J] ou [S] [J] [H] né le 2 Juillet 1996 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [D] [N], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 à 18H45, Signée par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2022 par le Préfet des bouches du rhône, notifié le même jour à 10h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 octobre 2024 par le Préfet des bouches du rhône notifiée le même jour à 18h46; Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [R] [J] ou [S] [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 10H14 par M. [R] [J] ou [S] [J] [H] ; M. [R] [J] ou [S] [J] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je m'appelle [S] [J] [H]. Je ne comprends par beaucoup le Français. Je suis né le 02.07.1996 à [Localité 4]. Je suis algérien. Je veux être libéré mais je veux repartir en Algérie par mes propres moyens. Je suis parti en Allemagne, cela fait 5 mois que je suis revenu en France. Je suis venu voir des amis.' Son avocate a été régulièrement entendue et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur le contrôle d'office de la régularité de la mesure de rétention Il résulte de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Cela avait d'ailleurs été posé dès 1995 par la Cour de Cassation selon laquelle il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). C'est ainsi que les arrêt de la cour de Justice doivent s'apprécier à l'aune des législations nationales, en l'espèce dans l'arrêt précité, la Grande Chambre de la Cour a voulu poser le principe selon lequel il ne saurait, en particulier, être admis que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire, sur la base des éléments visés au point précédent du présent arrêt, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office sur le fondement de ces éléments. Or, l'interprétation retenue au point 88 du présent arrêt assure que la protection juridictionnelle du droit fondamental à la liberté soit garantie de manière efficace dans l'ensemble des États membres, que ceux-ci prévoient un système dans lequel la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative moyennant contrôle juridictionnel ou un système dans lequel cette décision est directement prise par une autorité judiciaire et ainsi de rappeler que dès lors que le législateur de l'Union exige, sans exception, qu'un contrôle de la satisfaction des conditions de légalité de la rétention ait lieu à intervalles raisonnables, l'autorité compétente est tenue d'effectuer ledit contrôle d'office, même si l'intéressé n'en fait pas la demande... le législateur de l'Union.. a...instauré des normes communes procédurales, ayant pour finalité d'assurer qu'il existe, dans chaque État membre, un régime qui permet à l'autorité judiciaire compétente de libérer, le cas échéant après un examen d'office, la personne concernée dès qu'il apparaît que sa rétention n'est pas, ou plus, légale. Or l'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le juge des libertés et de la détention, et la législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droits de l'union. En l'occurrence l'appelant n'explique pas en quoi le premier juge aurait failli à son devoir de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Ce moyen sera donc écarté. 2) Sur l'appréciation des garanties de représentation L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours [ancienne rédaction: quarante-huit heures], l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3, à savoir : 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence l'appelant reproche à l'arrêté de placement en rétention d'avoir mentionné des dates erronées en ce qu'il a précisé que la première période de 96 heures s'étendait du '06/11/2024 au 10/11/2024", ce qui lui aurait fait grief car il aurait ignoré à quelle date commençait sa rétention. Toutefois cet arrêté lui a été notifié le 06 octobre 2024 à 18 heures 46 avant qu'il ne fasse effectivement l'objet de la mesure de rétention et il ne pouvait dès lors se méprendre sur cette dernière. Dès lors le grief invoqué n'est pas établi et ce moyen sera rejeté. 3) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. L'appelant invoque l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention au motif qu'il ne mentionne pas la demande d'asile qu'il aurait faite auprès des autorités allemandes sans aucunement justifier celle-ci ni démontrer qu'il en aurait informé l'administration alors au surplus qu'il procède par affirmations concernant le danger qu'il encourrait en cas de retour en Algérie. Ce moyen sera également écarté En conséquence il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : M. [R] [J] ou [S] [J] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024 À - PREFET DES BOUCHES DU RHONE - M. le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - M. le procureur général - M. le greffier du de MARSEILLE - Maître Audrey CALIPPE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : M. [R] [J] ou [S] [J] [H] né le 02 Juillet 1996 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA dispose que l
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- Rétention Administrative
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- Droit des personnes
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670e05d410ea465c0ffcf706
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