Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d410ea465c0ffcf700
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01602 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZPV Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Octobre 2024 à 11H36. APPELANT Monsieur [K] [B] né le 28 mai 1992 à [Localité 5] de nationalité Afghane comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Assisté de Monsieur [I], [J], interprète en langue Dari en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Rouen, INTIMEE PREFECTURE DU [Localité 10] Représenté par Madame [H] [E] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2024 devant Madame Véronique MÖLLER conseiller à la cour d'appel, déléguée par le premier Président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 à 15H30, Signée par Madame Véronique MÖLLER et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2022 par le préfet de police de [Localité 8] , notifié le 27 octobre 2024 à 14H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par Préfecture du [Localité 10] notifiée le 05 octobre 2024 à 09H39; Vu la requête aux fins de première prolongation du 08 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance du 09 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Octobre 2024 à 11H14 par Monsieur [K] [B] ; Monsieur [K] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il ne parle pas le français mais qu'il le comprend, que son état de santé est bon et qu'il n'a pas de problème de santé; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure aux motifs que les droit de la défense, le respect du contradictoire et le principe d'une bonne administration de la justice n'ont pas été respectés en ce que Monsieur [B] n'a pas pu s'entretenir avec son avocat préalablement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention afin de lui donner ses instructions quant aux moyens à invoquer à pour sa défense, qu'il n'a pas été en mesure de s'exprimer ou de comprendre ce qui se disait à l'audience, l'interprète n'ayant pas traduit correctement ses propos, qu'il ne dispose donc pas de tous les éléments pour exercer correctement son recours ; que l'article L 741-3 du CESEDA n'a pas été respecté en l'absence de perspective d'éloignement à bref délai vers son pays d'origine en l'état de la situation actuelle en Afghanistan ; il fait aussi valoir que la décision de placement du Préfet est insuffisamment motivée, qu'il n'y a pas eu d'examen individuel de sa situation pour expliciter les raisons du placement en rétention, que l'exécution d'une mesure d'éloignement est impossible en l'état de la situation en Afghanistan, que sa situation de vulnérabilité n'a pas été examinée (art. L 741-4 CESEDA) en l'état de ses problèmes psychiatriques, qu'il y a eu une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité; Le représentant de la préfecture était présent; il déclare que l'intéressé a pu s'entretenir avec son avocat avant l'audience devant le JLD, ainsi que mentionné dans l'ordonnance attaquée, qu'il ne peut prétendre que la traduction de l'interprète était erronée dès lors qu'il a lui-même reconnu à la présente audience comprendre le français et qu'il n'a pas fait d'objections à la traduction de ses propos ni de ceux de son avocat lors de l'audience devant le JLD, qu'il ne soulevait pas de moyens de nullités dans ses écritures que son conseil n'aurait pas indiqué au JLD; qu'il n'y a pas de bref délai pour les première et deuxième prolongations ; que s'agissant de la suspension des vols vers l'Afghanistan, il existe des accords avec les pays limitrophes permettant d'organiser son retour et que des diligences ont été effectuées pour son identification par le consulat afghan et l'obtention d'un laisser-passer ; sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement, il est rappelé que le Préfet doit motiver pourquoi il a décidé du placement en rétention plutôt qu'une autre mesure, ce qui a été fait dans la décision de placement, que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique dont il a été fait état mais que le Préfet n'est pas destinataire des ordonnances médicales couvertes par le secret médical, qu'un suivi peut être organisé en centre de rétention, qu'il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation psychiatrique sur certificat médical d'un médecin psychiatre, ce qui autorisait le placement en rétention ; que l'intéressé a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, qu'il n'a pas sollicité d'aide pour faciliter son retour, que visité par les fonctionnaires afin de recueillir des renseignements le concernant, il a refusé ; qu'il a été nécessaire de le placer en garde à vue pour obtenir notamment un relevé d'empreintes; qu'il ne peut donc légitimement reprocher au Préfet de ne pas tenir compte de sa situation personnelle alors qu'il a lui-même fait obstacle à l'obtention de tels renseignements; qu'il a fait l'objet d'une OQTF du 26 octobre 2022 lui laissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire français, ce qu'il n'a pas respecté; que l'ensemble de ces éléments justifie la régularité de la procédure, de la décision de placement et de la prolongation; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le non-respect des droits de la défense : Le droit à avocat est prévu par les art. L. 744-4 (ancien art. L. 551-2 al. 2) et R. 743-21 (ancien art. R. 552-6) du CESEDA. L'article L 743-24 du CESEDA précise que « l'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. » L'article R. 743-21 (ancien art. R. 552-6) ajoute que : « l'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat.Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande. » L'article 17 du CPC applicable au contentieux de la rétention, impose au juge de « faire observer lui-même le principe de contradiction ». En l'espèce, l'intéressé invoque la nullité de la procédure au motif qu'il n'aurait pas pu s'entretenir avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le JLD et que l'interprète n'aurait pas traduit ses propos correctement. Cependant, l'ordonnance attaquée mentionne que l'intéressé a été assisté de Me [D], avocat commis d'office, avec lequel il a pu s'entretenir librement avant l'audience, qu'il a aussi bénéficié de l'assistance de Madame [L], interprète en lanque pachto, ce qui suffit à démontrer que ses droits ont été respectés, étant observé que dans le carde d'une audition de garde à vue (PV n°17760/02463/202) il a indiqué parler et comprendre les langues pachtoun et Dari (farsi) et qu'à l'audience d'appel, assisté de son conseil et d'un interprète, il a clairement confirmer qu'il comprend le français et n'a pas fait état de difficultés de traduction. Sur l'absence de perspective d'éloignement : L'article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, il apparaît qu'une demande d'identification a été régularisée concernant l'intéressé auprès des autorités consulaires afghanes par mail envoyé le 09 septembre 2024 à 11 heures 01, une copie d'un passeport afghan périmé détenu par l'intéressé étant annexée à cet envoi, qu'une demande d'identification a également été transmise à l'UIP le même jour à 11heures02 et que l'intéressé doit être reçu le jeudi 14 novembre 2024 à la section consulaire. Il est dès lors prématuré de conclure à l'absence de perspective d'éloignement. Sur l'insuffisance de la motivation de la décision de placement : Selon les dispositions de l'art. L. 741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Le fond de la motivation relève de la légalité interne, seule l'existence de la motivation renvoie à la légalité externe. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public et de l'absence de documents d'identité qui suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le Préfet a statué il apparaît que : L'intéressé fait l'objet de deux OQTF en date du 29 août 2022 et du 26 octobre 2022 notifiée le 27 octobre 2022 auxquelles il ne s'est pas soumis. Il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas de domicile fixe sur le territoire national (voir sa fiche pénale) et ne présente pas de garanties de représentation. Il est célibataire, sans enfant. La mesure d'éloignement fait suite à la détention de l'intéressé au Centre pénitentiaire de [9], en exécution de sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence par jugement du 21 juin 2024 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, qu'il a par ailleurs fait l'objet de signalements pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui les 13 et 14 mai 2024, ce qui démontre l'existence d'une menace grave à l'ordre public. Les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte. Au demeurant, Monsieur [B] n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou insuffisant de sa situation de vulnérabilité. En effet, le Préfet du [Localité 10] a indiqué qu'au cours de son incarcération, l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques et que des mesures de surveillance devaient être mises en place au cours de sa rétention. Il est aussi précisé que Monsieur [B] a refusé d'être auditionné sur sa situation personnelle et administrative. L'arrêté de placement en rétention est donc régulier en fait et en droit. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de nullité et d'irrégularité invoqués, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024 À - PREFECTURE DU [Localité 10] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Audrey CALIPPE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [B] né le 28 Mai 1992 à [Localité 5] de nationalité Afghane Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 17 du CPC applicable au contentieux darticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemeart. L. 741-6 du CESEDAarticle L 743-24 du CESEDA précise quearticle L 741-3 du CESEDA narticle L. 741-3 du CESEDAart. L 741-4 CESEDAarticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05d410ea465c0ffcf700
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- Texte intégral
- Résumé officiel