Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d8d899ace530007586ed6
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02284 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2M le 14 Octobre 2024 Nous, Matthieu COLOMAR,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE L’AIN reçue le 13 Octobre 2024 à 11 heures 09, concernant : Monsieur [H] [B], né le 22 Mars 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée patr ordonnance de la cour d’appel de Tououse en date du 17 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur X se disant [H] [B], né le 22 mars 1992 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet, le 12 janvier 2024, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet du [Localité 1] et notifié à l'intéressé le même jour à 15h50. Alors placé en garde à vue, X se disant [H] [B] a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet de l'Ain le 15 août 2024 et notifié le même jour à 19h15. Par ordonnance du 20 août 2024 à 12h23, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 21 août 2024 à 17h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 14 septembre 2024 à 12h55, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 17 septembre 2024 à 14h30, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation. Par requête du 13 octobre 2024 reçue à 11h09, le préfet de l'Ain a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation). A l'audience du 14 octobre 2024, X se disant [H] [B] affirme qu'il entend quitter la France pour l'Italie s'il est libéré, précisé que deux de ses enfants s'y trouvent Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation. Le conseil de X se disant [H] [B] soulève l'irrecevabilité de la requête, celle-ci étant datée du 13 septembre 2024. Il sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas datée du 13 octobre 2024, mais du 13 septembre 2024. Pour autant, il s'agit là manifestement d'une erreur matérielle n'entachant pas la validité de la requête, et ce d'autant que la date utile de la requête est celle qui y est apposée par le greffe dès sa réception en vertu de l'article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’apprécier le respect des délais de saisine du juge prévus par l'article R. 742-1 du même code. En l'espèce, il est acquis que la requête a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 octobre 2024 à 11h09, caractérisant ainsi le respect des délais susvisés. Le moyen allégué sera donc rejeté et la requête sera donc déclarée recevable. Sur la prolongation de la rétention Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2°) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du_5°' de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir a bref délai et la menace pour l'ordre public de l'article L. 742-5 du CESEDA. Sur le fondement du critère de la menace pour l'ordre public, il incombe à l'administration d'en rapporter la preuve. Au cas d'espèce, tel n'est pas le cas, ni les condamnations antérieures, ni un extrait du casier judiciaire de l'intéressé n'étant produit, les seules mentions figurant au fichier de traitement judiciaire de l'intéressé et la procédure de garde à vue, certes pour violences avec arme blanche sur deux victimes, apparaissant insuffisamment étayées pour établir une menace actuelle et persistante à l’ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours. En revanche, sur les perspectives de délivrance des documents de voyage à bref délai, il ressort de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 16 août 2024, diverses relances et démarches étant justifiées par l'administration depuis cette date. Surtout, le 10 octobre 2024, le consul général de Tunisie de [Localité 3] indiquait au préfet de l'Ain que X se disant [H] [B] était en réalité un ressortissant tunisien du nom de [H] [U] [M] [Y]. La préfecture de l'Ain organisait en conséquence un routing, fixé au 22 octobre 2024. En conséquence, l'ensemble de ces éléments permet de retenir que la délivrance des documents de voyage à bref délai n'apparaît pas douteuse. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [H] [B] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 14 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 14 septembre 2024 confirmée patr ordonnance de la cour d’appel de Tououse en date du 17 septembre 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 14 Octobre 2024 à 17h49 Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail signature de l’interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d8d899ace530007586ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA