Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7875d2a7414c2240b085
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ [Z] [C] C/ CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF __________________ N° RG 24/00286 N° Portalis DB26-W-B7I-IAMF EVD/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Z] [C] 1 allée des Tilleuls 80135 ONEUX Représentant : Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF 17 avenue du Général Leclerc 13347 MARSEILLE CÉDEX 20 DISPENSEE DE COMPARUTION A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé le représentant de la partie présente que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [Z] [C], né le 24 mai 1993, agent SNCF conducteur de train, a été victime le 14 avril 2022 d’un fait accidentel sur le trajet de son travail : en descendant de son véhicule après s’être garé sur le parking de la gare d’Abbeville, son pied s’est tordu, entraînant les lésions suivantes, décrites dans un certificat médical initial établi le même jour : entorse du genou gauche, douleur face postérieure et latérale du genou gauche, choc rotulien minime, pas de DSM, pas de trouble trophique et pas de tiroir. Deux certificats médicaux de prolongation établis les 18 et 22 avril 2022 ont également retenu une entorse du genou gauche. Toutefois, en prolongement d’une IRM réalisée le 29 avril 2022, un troisième certificat médical de prolongation en date du 3 mai 2022 a relevé une rupture du ligament croisé antérieur sur une entorse grave. Par décision du 20 mai 2022, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la CPRP SNCF) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, s’agissant de la seule entorse du genou, et a par ailleurs fait savoir à [Z] [C] que son état de santé était considéré comme guéri à la date du 3 mai 2022. Le 1er juillet 2022, la CPRP SNCF a accusé réception du certificat médical de prolongation du 3 mai 2022 faisant état de la rupture du ligament croisé ; elle a cependant maintenu la date de guérison du 3 mai 2022, le médecin-conseil ayant considéré que la nouvelle lésion décrite n’était pas imputable à l’accident du travail. Saisie des deux recours amiables préalables formés par [Z] [C] dans le cadre de la contestation du refus de prise en charge de la lésion nouvelle, et de la date de guérison, la commission statuant en matière médicale de la CPRP SNCF a rendu le 29 septembre 2022 deux avis aux termes desquels elle a : - estimé que la nouvelle lésion n’était pas imputable de manière directe, certaine et exclusive à l’accident du travail, - et confirmé la date de guérison fixée par le médecin-conseil. Procédure : C’est dans ces conditions que, suivant requête en date du 24 octobre 2022, [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation portant à la fois sur la prise en charge de la nouvelle lésion et sur la date de guérison. L’affaire a été enregistrée sous le n°22/332. Suivant jugement avant dire droit en date du 24 avril 2023, la juridiction a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces du dossier de [Z] [C], et désigné pour y procéder le docteur [G] [Y], avec pour mission de répondre aux questions suivantes : - la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de [Z] [C] a-t-elle, ou non, une cause totalement étrangère à l’accident de trajet survenu le 14 avril 2022 ? - l’état de santé de l’intéressé, en lien avec l'accident du travail survenu le 14 avril 2022, peut-il être considéré comme guéri ou consolidé ? - dans l’affirmative, à quelle date cette guérison ou cette consolidation peut-elle être fixée ? Le praticien ainsi désigné a rédigé son rapport le 23 juin 2023, concluant que la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de l’assuré social avait une cause totalement étrangère à l’accident de trajet, et à une date de guérison maintenue au 3 mai 2022. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 18 septembre 2023, à laquelle elle a fait l’objet d’un report à la demande de [Z] [C]. Suivant jugement du 20 novembre 2023, le pôle social a dit la demande caduque, [Z] [C] n’ayant pas comparu à l’audience de renvoi. Le 17 juillet 2024, le Conseil du demandeur a sollicite la réinscription de l’affaire au rôle en joignant ses conclusions. L’affaire, enregistrée sous le nouveau n°24/286, a été utilement évoquée à l’audience du 16 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience : 1) [Z] [C], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience et demande au tribunal d’écarter le rapport de consultation médicale, de dire que la rupture du ligament croisé est en lien direct et exclusif avec l’accident du travail survenu le 14 avril 2022, de constater en conséquence que la date de consolidation ne peut être fixée au 3 mai 2022, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. 2) la CPRP SNCF, régulièrement dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 13 août 2024 aux termes desquelles elle demande en substance l’entérinement du rapport de consultation médicale du docteur [Y], la mise à l’écart du rapport du docteur [O] - médecin expert mandaté par la compagnie PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES - en date du 28 mars 2023, et le rejet de l’intégralité des prétentions du demandeur. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur la lésion nouvelle : Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme un accident du travail, l'accident [dit: “ de trajet”] survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; cette présomption ne peut être remise en cause que s'il est établi par la caisse que les nouvelles lésions ont une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle. En l’espèce, la CPRP SNCF ne conteste pas que le fait accidentel dont [Z] [C] a été victime le 14 avril 2022 constitue un accident de trajet, lequel doit être considéré, par application du texte susvisé, comme un accident du travail. Elle conteste cependant que la rupture des ligaments croisés relevée dans le certificat médical de prolongation du 3 mai 2022 puisse constituer une lésion nouvelle imputable au travail. Il convient de relever à ce titre que : - dans le cadre d’un premier regard médical, le médecin-conseil a considéré que les lésions mentionnées sur l’IRM du 29 avril 2022 ne peuvent apparaître dans le cadre de la pose d’un pied au sol, l’accident du travail étant de très faible cinétique [mouvement] avec un examen initial paucisymptomatique [présentant peu de symptômes] ; il appartient au patient de prouver le contraire ; - dans le cadre d’un second regard médical, la commission statuant en matière médicale a retenu que les discordances entre les éléments cliniques rapportés dans le certificat médical initial (absence de signes de laxité antérieure et d’oedème, localisation des points douloureux) et les lésions constatées sur l’IRM pratiquée dix jours après conduisait à considérer que la rupture du ligament croisé antérieur n’est pas imputable de manière directe, certaine et exclusive à l’accident du 14 avril 2022 ; - en dernier lieu, le médecin consultant désigné par la juridiction conclut à son tour que la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de l’assuré social avait une cause totalement étrangère à l’accident de trajet. Pour voir écarter le rapport du docteur [Y], [Z] [C] soutient que ses conclusions sont en contradiction avec le rapport d’examen médical rédigé le 28 mars 2023 par le docteur [T] [O], lequel retient que constituent des lésions médicales initiales imputables à l’accident du travail du 14 avril 2022 : une entorse du genou gauche avec une lésion du ligament croisé antérieur, une contusion fémorotibiale externe ainsi que du condyle fémoral interne. Pour autant, il convient de souligner à titre liminaire que les deux rapports susvisés ont été rédigés dans des cadres et avec un objet différent. Le premier est issu d’une mesure de consultation médicale judiciaire ordonnée avant dire droit sur le fond du litige, avec pour mission précise de répondre à la question de savoir si la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de l’assuré social avait, ou non, une cause totalement étrangère à l’accident de trajet survenu le 14 avril 2022. Le second découle d’une mission générale d’expertise d’assurance dommages mise en oeuvre par une compagnie d’assurances aux fins de déterminer les préjudices indemnisables de l’assuré en lien avec l’accident de trajet du 14 avril 2022. En tout état de cause, l’existence d’une discordance entre les deux rapports n’est pas à elle seule de nature à justifier que soit écarté le rapport de consultation médicale judiciaire. Force est ensuite de constater que le certificat médical initial établi le jour même de l’accident de trajet ne retient qu’une entorse du genou gauche ; une douleur face postérieure et latérale du genou gauche ; un choc rotulien minime ; l’absence de DSM, de trouble trophique et de tiroir. Outre le fait qu’il n’est pas fait alors mention d’une entorse grave, le test du tiroir antérieur - technique clinique couramment utilisée pour évaluer l’intégrité du ligament croisé antérieur du genou - s’avère négatif au jour de l’examen, ce dont il résulte une probable intégrité du ligament. En outre, ainsi que le relève le docteur [Y], le certificat médical initial ne fait même état d’aucun signe évident d’entorse : absence de laxité antérieure et absence d’oedème, état paucisymptomatique [très peu de symptômes]. Cette constatation expertale est corroborée par l’absence de prescription d’un traitement médical autre que de simples antalgiques de palier I (tels que le paracétamol ou l’ibuprofène), ni d’attelle amovible, ni même de cannes anglaises. Enfin, il n’est initialement prescrit qu’un arrêt de travail de trois jours et, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu’une IRM du genou gauche ait été prescrite dès le stade de l’examen médical initial. Par ailleurs, les prolongations d’arrêt de travail des 18 puis 22 avril 2022 se bornent à faire état d’une entorse du genou gauche, et ce n’est en définitive que le 29 avril 2022, 15 jours après la survenance de l’accident de trajet, qu’est diagnostiquée une rupture des ligaments croisés chez un patient alors âgé de 28 ans, et dont le compte-rendu d’examen médical du 5 mai 2022 précise qu’il est sportif. Il en résulte que, ainsi que le retient le docteur [Y], des discordances sont notables entre, d’une part, l’examen clinique initial et le traitement alors prescrit et, d’autre part, les résultats de l’IRM du 29 avril 2022 et de l’examen médical qui s’en est ensuivi le 5 mai 2022. Or le rapport d’expertise d’assurances du docteur [O] n’apporte aucune explication sur ce point. Au regard des éléments médicaux produits aux débats, il convient dès lors de dire que la rupture du ligament croisé diagnostiquée par IRM du 29 avril 2022 a une cause totalement étrangère à l’accident de trajet survenu le 14 avril 2022. 2. Sur la date de guérison : Au regard de la solution retenue ci-dessus, dont il s’infère que seule l’entorse du genou gauche est en lien avec l’accident de trajet, des conclusions du rapport de consultation du docteur [Y] et de l’absence de toute autre élément médical de nature à considérer que l’entorse elle-même n’aurait pas été guérie au 3 mai 2022 indépendamment de la rupture du ligament croisé, il convient de fixer au 3 mai 2022 la date de guérison de l’état de santé de [Z] [C] en lien avec l’accident de trajet survenu le 14 avril 2022. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire: L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Décision du 14/10/2024 RG 24/00286 Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [Z] [C] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure de consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Au regard du rejet de la demande, il ‘y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Dit que la rupture du ligament croisé diagnostiquée par IRM du 29 avril 2022 a une cause totalement étrangère à l’accident de trajet dont [Z] [C] a été victime le 14 avril 2022, Fixe au 3 mai 2022 la date de guérison de l’état de santé de [Z] [C] en lien avec l’accident de trajet considéré, Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [Z] [C], Rappelle que le coût de la mesure de consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier Le président David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Articles de loi cités
article L.142-11 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle L.411-2 du code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7875d2a7414c2240b085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA