Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7874d2a7414c2240b07f
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ S.A.S.U. ADECCO FRANCE C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 23/00364 N° Portalis DB26-W-B7H-HWVC EVD/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S.U. ADECCO FRANCE 2 rue Henri Legay 69100 VILLEURBANNE Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [D] [X], munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [K] [U], salarié de la société Adecco en qualité de conducteur de véhicules, a été victime le 2 décembre 2016 aux temps et lieu du travail d’un fait accidentel survenu dans des circonstances que la déclaration établie par l’employeur décrit comme suit : alors qu’il chargeait des palettes dans un camion, il a voulu redresser manuellement la pile qui se trouvait à côté et a ressenti une douleur au bras gauche. Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2016 a constaté une lésion musculo-tendineuse au coude gauche. L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels, décision que n’a pas contesté l’employeur. Par la suite, a également été prise en charge au titre de l’accident du travail une lésion nouvelle à type de désinsertion du biceps et insertion distale déclarée par certificat médical du 10 décembre 2016. Ont fait en revanche l’objet de refus de prise en charge, après avis du médecin-conseil, deux autres lésions nouvelles à type de névralgie cervico-brachiale C7 gauche et d’enthésopathie du supra et de l’infra-épineux gauche. [K] [U] a en définitive bénéficié de soins et arrêts de travail indemnisés du 3 décembre 2016 au 18 juillet 2017, date de guérison de son état de santé. Saisie d’une contestation par la société Adecco de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail et soins, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Procédure : Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2023, la société Adecco a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction dans le cadre de la contestation partielle de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, soutenant que seuls les 120 premiers jours d’arrêt de travail étaient imputables à l’accident. Le 19 octobre 2023, les parties ont été invitées à faire part de leurs éventuelles observations quant à la mise en oeuvre d ‘une mesure d’instruction. Elles n’ont formulé aucune observation. Suivant ordonnance du 13 février 2024, le président de la formation de jugement statuant en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de [K] [U] et désigné pour y procéder le docteur [C] [R], avec mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [K] [U] à compter du 121ème jour après la survenance de l’accident du travail ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 2 décembre 2016 ? Dans son rapport reçu au greffe le 21 juin 2024, le praticien a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 121ème jour après la survenance de l’accident du travail ont été nécessaires “au titre des lésions secondaires au dit accident et un état pathologique intercurrent”. L’affaire été évoquée à l’audience du 23 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience : 1) la société Adecco, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience pour demander l’entérinement du rapport de consultation et l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 1er avril 2017. Elle sollicite en outre la condamnation de la Cpam de la Somme aux dépens incluant le coût de la mesure d’instruction, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 septembre 2024 pour demander également l’entérinement du rapport, mais l’opposabilité à l’employeur de l’intégralité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail survenu le 2 décembre 2016 et, partant, le rejet de la demande de la société Adecco. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur la demande principale : Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en se sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Il résulte en l’espèce du rapport de consultation du docteur [R] que : - [K] [U] a été victime le 2 décembre 2016 d’un accident du travail ayant entraîné une lésion musculo-tendineuse au coude gauche médicalement constatée le lendemain, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2016 ; - l’évolution a été marquée par l’apparition d’une tendinopathie du biceps (prise en charge au titre de l’accident du travail) mais également par deux autres pathologies qui ne seront quant à elles pas considérées comme imputables à l’accident, à savoir une névralgie cervico-brachiale C7 gauche et une enthésopathie [inflammation d’une zone où s’insèrent sur les os les capsules articulaires, les tendons et les ligaments] de la coiffe des rotateurs ; - si les deux pathologies considérées, qui n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels figurent sur les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail à partir du 18 mai 2017, il n’en demeure pas moins que l’arrêt a également été prolongé au titre de la tendinopathie du biceps, laquelle est directement imputable à l’accident du travail ; - l’arrêt de travail prescrit entre le 2 décembre 2016 et le 19 juillet 2017, date de la guérison, a été nécessaire au titre des lésions secondaires à l’accident du travail. Il s’infère de ces observations, qui ne sont pas utilement contestées par la société Adecco sur le fondement d’éléments médicaux nouveaux, que l’arrêt de travail dont a bénéficié [K] [U] jusqu’à la date de guérison de son état de santé était justifié au titre de la lésion principale (lésion musculo-tendineuse au coude gauche) puis des lésions secondaires (tendinopathie du biceps et ses suites douloureuses) entraînées par l’accident du travail. La circonstance selon laquelle une partie de cet arrêt de travail ait également été motivée par deux pathologies sans rapport avec l’accident (la névralgie cervico-brachiale et l’enthésopathie de la coiffe des rotateurs) est sans incidence sur la solution du litige, puisque la société Adecco ne rapporte pas la preuve que les prolongations litigieuses de l’arrêt de travail ont eu une cause totalement étrangère à l’accident, et que l’employeur ne renverse donc pas la présomption applicable en pareille matière. Au regard de ces considérations, il convient d’entériner les conclusions du rapport de consultation médicale judiciaire, et de déclarer opposables à la société Adecco l’intégralité des arrêts de travail et soins dont a bénéficié [K] [U] entre le 3 décembre 2016 et le 18 juillet 2017. Décision du 14/10/2024 RG 23/00364 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société Adecco supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction est quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la Cpam de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros. Partie perdante, la société Adecco ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice d’une telle indemnité. Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Déclare opposable à la société Adecco l'intégralité des arrêts de travail et soins dont a bénéficié [K] [U] entre le 3 décembre 2016 et le 18 juillet 2017, en lien avec l'accident du travail survenu le 2 décembre 2016, Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Adecco, étant rappelé que le coût de la mesure d'instruction est quant à lui à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, Condamne la société Adecco à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Adecco de sa demande d'indemnité de procédure, Ordonne l'exécution provisoire. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Articles de loi cités
article L.142-11 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
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- 14 octobre 2024
Référence
670d7874d2a7414c2240b07f
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