Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670d761ad2a7414c22401d79
- Date
- 13 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1639 Appel des causes le 13 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04646 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AC4 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Alicia TRUPIN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [L] [K] de nationalité Turque né le 20 Juin 1979 à [Localité 2] (TURQUIE), a fait l’objet : - d’un arrêté d’expulsion pris par MME LE PREFET DE L’OISE prononcé le 05 septembre 2024 et notifié le même jour. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 septembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 13 septembre 2024 à 09h17 Par requête du 12 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h01 MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je regrette ce que j’ai fait. J’ai toujours précisé que je regrettais. J’ai toute ma famille en FRANCE, j’ai un enfant de 11 ans. J’aimerais sortir et si la préfecture décide de me renvoyer, je le ferais moi-même. Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la demande de la préfecture. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Les conditions de l’article sus-visé sont réunies dès lors que l’administration justifie d’avoir réalisé plusieurs relances auprès des autorité turques pour la délivrance du laissez-passer et notammentl e 27 septembre, le 03 octobre et le 10 octobre 2024. Il convient de considérer que les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été réalisées. L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 13 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 13h26 Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04646 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AC4 Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 octobre 2024
Référence
670d761ad2a7414c22401d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA