Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7619d2a7414c22401d49
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/1645 Appel des causes le 14 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04657 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADH Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [G] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [Y] [H] de nationalité Algérienne né le 02 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mars 2023 par M. LE PREFET du PUY-DE-DOME, qui lui a été notifiée le 03 mars 2023 à 14h20 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 09 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 10 octobre 2024 à 14h00. Par requête du 13 Octobre 2024 reçue au greffe à 09h14, M. LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand j’ai quitté le travail, la police m’a suivi pour me contrôler. Ce n’était pas légal. Pendant la garde à vue, j’ai signé la première fois et pour la deuxième garde à vue, ils ont signé à ma place. J’étais en garde à vue avec une personne qui a des troubles psychologiques. Ils ont caché les caméras pour ne rien voir. J’ai demandé de changer de cellule et ils ont refusé. Je respecte toutes vos décisions mais j’aimerai que vous me donniez une chance de sortir. Je vais poursuivre mes démarches. Je vais bientôt Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Monsieur a été interpellé à 15h30 et j’ai un avis parquet à 16h26. Le délai est bien trop tardif alors qu’il doit être prévenu immédiatement pour surveiller cette mesure privative de liberté. - J’ai un problème d’interprète. Il est fait appel à un interprète par téléphone sans justification. C’est une obligation de le préciser en garde à vue. Monsieur n’a pas d’interprète en prolongation de garde à vue. La fin de garde à vue est faite sans interprète. Il n’a pas fait usage de ses droits en seconde partie de garde à vue. L’intéressé : J’aimerai avoir une chance pour régulariser ma situation. Dossier mis en délibéré. MOTIFS Monsieur [H] fait observer qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète dans le cadre de la notification de prolongation de sa garde à vue (PV du 09 octobre 2024 à 13h59 ). Or, il a bien bénéficié de l’assistance par téléphone d’un interprète au moment de son placement en garde à vue (PV du 08 octobre 2024 à 16h22), ainsi que lors de son audition au fond en présence d’un interprète et de son avocat (PV du 09 octobre 2024 à 11h55). En revanche, le procès-verbal du 09 octobre 2024 à 13h59 permet de retenir que la notification de la prolongation de la garde à vue lui a été faite sans interprète avec la mention “en langue française qu’il comprend”. De même, le procès-verbal de fin de garde à vue du 10 octobre 2024 à 13h55 est réalisé sans interprète. Pourtant, un procès-verbal du 10 octobre 2024 à 09h00 reprend qu’un interprète est disponible pour l’assister lors des confrontations et il sera effectivement d’un interprète dans le cadre du PV du 10 octobre 2024 à 10h19, même s’il convient de relever qu’il n’était pas assisté d’un interprète auparavant (PV du 10 octobre 2024 à 09h54). Enfin, son placement en rétention administrative à compter du 10 octobre 2024 à 14h00 est réalisé avec le concours d’un interprète intervenant par téléphone. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’a pas été assisté d’un interprète dans le cadre de la prolongation de la mesure de garde à vue. A cet égard, la seule mention qu’il comprend le français n’est pas suffisante pour s’assurer de sa compréhension de ses droits dans le cadre de la poursuite de cette mesure privative de liberté alors qu’il a très largement bénéficié de l’assistance d’un interprète pour le surplus de la procédure. Cette absence d’interprète dans le cadre de la prolongation de la garde à vue lui cause nécessairement grief. Cette irrégularité de la prolongation de garde à vue entraîne de la mesure de rétention administrative subséquente. Il sera donc fait droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire de répondre au second moyen et la demande de prolongation de rétention sera rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE L’AISNE ORDONNONS que Monsieur [Y] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [Y] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 14h12 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04657 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADH Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7619d2a7414c22401d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA