Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74f064f81b1bb3118c5b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00013 - Portalis DBZT-W-B7H-F5T2 - parquet 23027000014 - minute 132/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [H] [Y], demeurant 251 rue René Beth - 59690 VIEUX- CONDE représenté par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [I] [Y], né le 19 octobre 1967 à VIEUX-CONDÉ (NORD), demeurant 1, rue du Quesnoy - Appartement 1 - 59163 CONDÉ-SUR-L’ESCAUT représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [I] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 30 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 25 janvier 2023, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur [H] [Y] avec l’usage d’une arme. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [H] [Y] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 500 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 juin 2023. L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 24 juillet 2023. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et n’avait pas de créance à faire valoir. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024. Par conclusions déposées et visées à l’audience, [H] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [I] [Y] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :316,50 € pour déficit fonctionnel temporaire ;2 500 € pour souffrances endurées ;1 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :2 200 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;5 000 € au titre du préjudice moral ;condamner [I] [Y] à payer à [H] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;condamner [H] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Par conclusions déposées à l’audience, [I] [Y], représenté par son conseil, sollicite de voir [H] [Y] débouté de ses demandes et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes sollicitées par [H] [Y] et juger que chacun conservera la charge de ses dépens. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice corporel de [H] [Y] Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. [I] [Y] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur [H] [Y] avec un cutter. [H] [Y], âgé de 64 ans au moment des faits survenu le 25 janvier 2023, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une plaie linéaire de la région mentonnière gauche sans lésion profonde sous jacente ayant fait l’objet d’une suture le jour même, guérie par soins locaux de désinfection de plaie de réfection de pansement jusqu’au 7 février 2023. Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes : « Consolidation : 25 avril 2023. Préjudices temporaires : souffrances endurées 1/7 ; préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 25 janvier au 7 février 2023 et de 0,5/7 du 8 février au 25 avril 2023 ; déficit fonctionnel temporaire total le 25 janvier 2023 ; de 15 % du 26 janvier au 7 février 2023 et de 10 % du 8 février au 25 avril 2023 ; Préjudice permanents : déficit fonctionnel permanent : 2 %; préjudice esthétique définitif : 0,5/7. » La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à déficit fonctionnel temporaire total le 25 janvier 2023, jour des faits ; de 15 % du 26 janvier au 7 février 2023 en raison de la présence de la plaie et de la gêne à l’alimentation et de 10 % du 8 février au 25 avril 2023 en raison de la persistance d’une discrète gêne mandibulaire en rapport avec la lésion cicatricielle. Il convient d’allouer à [H] [Y] la somme de 263,75 €. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la plaie superficielle de la région mentonnière qui a fait l’objet d’une suture sous anesthésie locale en service d’urgence le jour même. Il convient également de prendre en compte les souffrances morales subies du fait de l’agression. Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1 000 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir. En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 25 janvier au 7 février 2023 et de 0,5/7 du 8 février au 25 avril 2023 en raison du pansement situé sur le visage pendant les soins puis de la persistance d’une discrète lésion cicatricielle linéaire brunâtre située sur la région mentonnière à la limite de la visibilité de sorte qu’il sera alloué la somme de 300 €. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2 %, compte tenu de la gêne douloureuse mentonnière et d’une stymptômatologie anxieuse. Toutefois l’expert relève ces points sur la base unique des déclarations de la partie civil étant précisé qu’il relèvre que la gêne n’emporte aucun aménagement de l’alimentation et aucun traitement médical. [H] [Y] était âgé de 64 ans au moment des faits, de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 900 € le point. Dans ces conditions, il sera alloué : 1 800 €. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d’une lésion cicatricielle brunâtre de bonne qualité sur la région mentonnière à la limite de la visibilité de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 €. Sur la demande de préjudice moral complémentaire [H] [Y] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir le caractère gratuit et violent de l’agression subi de la part de son frère. Toutefois, outre qu’il ne verse aucune pièce particulière à l’appui de sa demande, il y a lieu de relever que ces éléments ont été pris en compte par l’expert dans l’évaluation des préjudices au titre des souffrances endurées. À défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, [H] [Y] sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral complémentaire. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [I] [Y] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. [I] [Y] sera condamné à payer à [H] [Y] une somme de 2 000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, Par jugement contradictoire à l’égard de [I] [Y] et [H] [Y] ; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [H] [Y] en raison des faits commis le 25 janvier 2023 par [I] [Y] comme suit : CONDAMNE [I] [Y] à payer à [H] [Y] une indemnité de trois mille huit cent soixante-trois euros et soixante quinze centimes (3 863,75 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision précédemment accordée ; CONDAMNE [I] [Y] à payer à [H] [Y] deux mille euros (2 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNE [I] [Y] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement commun à commun à la CPAM ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 10 du code de procédure pénale et de larticle 475-1 code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure pénalearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74f064f81b1bb3118c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA