Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 11 juillet 2024
- ECLI
- 670d74ed64f81b1bb3118be8
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 553 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00040 - Portalis DBZT-W-B7G-F7BA - parquet 22318000081 - minute 102/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 11 juillet 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEURS Mademoiselle [N] [Y], née le 23 janvier 1979 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 12, rue Louis Blanc - 59410 ANZIN représentée par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES Monsieur [D] [L], né le 1er avril 1978 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 45, rue Derrière les Haies - 59410 ANZIN représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004479 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [T] [H], né le 25 février 1987 à SOMAIN (NORD), demeurant Ilôt H - bâtiment 2 - Résidence Picasso - 59220 WAVRECHAIN SOUS DENAIN non comparant D’autre part, EN PRÉSENCE DE : Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis 2 et 4 rue de Pied de Fond - 79000 NIORT CEDEX 9 représentée par Maître Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI FAITS ET PROCÉDURE [T] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, notamment, le 13 novembre 2022, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement blessé [N] [Y] et [D] [L]. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile d’[N] [Y] et [D] [L]. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de [N] [Y], l’a condamné à lui payer 1 900 € au titre du préjudice matériel, 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 30 septembre 2023. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de [D] [L], l’a condamné à lui payer 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 30 septembre 2023. Le tribunal a en outre déclaré le jugement commun à la MACIF et la CPAM du Hainaut. L’expert chargé d’examiner charge d’examiner les parties civiles a déposé son rapport le 3 juillet 2023 s’agissant de [N] [Y] et rendu un rapport de carence s’agissant de [D] [L] faute pour lui de s’être présenté au rendez vous fixé pour l’expertise. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue par lettre du 7 décembre 2022 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir et elle a fait connaître ses débours au titre des prestations servies. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024. Par conclusions déposées et visées à l’audience [N] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de : condamner [T] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :334,50 € pour déficit fonctionnel temporaire ;3 000 € pour souffrances endurées ;120,55 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :3 160 € pour déficit fonctionnel permanent ;condamner [T] [H] à payer à [N] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;dire le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause et opposable à la MACIF ; Par conclusions déposées et visées à l’audience, [D] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise, faisant valoir qu’il a déménagé et n’a pas reçu la convocation. Par conclusions déposées à l’audience, la MACIF, représentée par son conseil, sollicite de voir en ce qui concerne [N] [Y] : surseoir à statuer s’agissant des préjudices de déficit fonctionnel temporaire et définitif en l’absence des débours de la CPAM et fixer les préjudices de souffrances endurées (1 800 €) et le préjudice esthétique temporaire (60 €) à la somme de 860 €, déduction faire de la provision de 1 000 € et ramener l’indemnité de procédure à de plus justes proportions. En ce qui concerne [D] [L], la MACIF s’en rapporte. [T] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice corporel d’[N] [Y] Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l’espèce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la CPAM a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et a communiqué ses débours. [T] [H] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé [N] [Y] et [D] [L] en percutant leur véhicule par l’arrière alors qu’il conduisait en état alcoolique. [N] [Y], âgée de 43 ans au moment de l’accident survenu le 13 novembre 2022, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : des cervicalgies et un aspect de rectitude de la colonne vervicale sans modification des rapports anatomiques intervertébraux ce qui est évocateur d’une attitude antalgique. [N] [Y] présentait un état antérieur rachidien douloureux de lombo sciatalgique et d’arthrodèse L5 S1. Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes : « un déficit fonctionnel temporaire total le 13 novembre 2022, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1/5e du 14 novembre au 4 décembre 2022 puis de 1/20e du 5 décembre 2022 au 2 avril 2023. Le 2 avril 2023 est proposé comme date de consolidation avec retour à l’état antérieur qui est celui d’une lombalgie avec sciatalgie S1 droite. L’accident du 13 novembre 2022 a été sans conséquence traumatique sur un matériel d’arthrodèse L5 S1 en décembre 2020 au niveau de la colonne lombaire. De son accident du 13 novembre 2022, [N] [Y] conserve un déficit fonctionnel permanent de 2 %. Il n’existe pas de préjudice esthétique définitif. » La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. 1. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 116,99 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total le 13 novembre 2022 le jour de l’accident en raison d’une prise en charge à l’hôpital, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1/5e du 14 novembre au 4 décembre 2022 en raison du port du collier cervical mousse du fait des cervicalgies, puis de 1/20e du 5 décembre 2022 au 2 avril 2023 au cours de laquelle la victime a pu de dispenser du collier cervical la nuit et n’y recourir que de façon ponctuelle épisodique la journée en cas de recrudescence des douleurs cervicales. Il convient d’allouer à [N] [Y] la somme de 312,20 € conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la contrainte du port du collier cervical, du caractère intense des cervicalgies initiales et de quelques douleurs sacralgiques dont s’est plaint [N] [Y] entre deux consultations de neurochirurgie et dont elle ne se plaignait pas avant l’accident. Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 000 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir. En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 en raison du caractère inesthétique du port du collier cervical entre le 13 novembre 2022 et le 4 décembre 2022. Il sera alloué la somme de 60 € conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2 %, compte tenu des cervicalgies résiduelles à type de tensions douloureuses avec contracture haute des muscles trapèzes de la nuque sans limitation fonctionnelle des mouvements du cou qui demeurent normalement ample. [N] [Y] était âgé de 43 ans au moment de l’accident de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 580 € le point. Dans ces conditions, il sera alloué 3 160 €. En conséquence, le préjudice corporel de [N] [Y] est fixé comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la CPAM Préjudices patrimoniaux : 1° dépenses de santé actuelles 116,99 € Préj. extra-patrimoniaux : 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique 312,20 € 2 000,00 € 3 160,00 € 60,00 € TOTAL 5 532,20 € Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [T] [H] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. [T] [H] sera condamné à payer à [N] [Y] une somme de 2 000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale. Sur la demande d’expertise formulé par [D] [L] Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile. Il en résulte notamment qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, l’expert désigné a rendu un rapport de carence faute pour [D] [L] de s’être présenté à l’expertise le 29 juin 2023. Il allègue avoir déménagé et ne pas avoir été informé de la convocation, sans en justifier. En tout état de cause, force est de constater qu’il s’est montré négligent vis à vis de la procédure en n’engageant aucune démarche notamment auprès du tribunal pour informer de son changement d’adresse. Sur ce, il convient de relever qu’aux termes des éléments de procédure, [D] [L] a été examiné par un expert de l’unité médico judiciaire, le Docteur [G], lequel conclut le 14 novembre 2022 « la prise en charge médicale initiale objectivait un traumatisme crânien sans caractère de gravité, ayant faut l’objet d’une suture par deux points en service d’urgence. En l’absence de caractère de gravité, le retour à domicile était autorisé le jour même sans investigations médicales complémentaires. Ce jour, la victime fait mention de coubatures douloureuses du rachis ainsi que de douleurs des pieds. L’examen médicolégal relève une plaie suturée du cuir chevelu occupital gauche associée à une courbature des masses musculaires para vertébrales du rachis à la palpation et à la mobilisation ». L’expert mentionnait un incapacité totale de travail de 6 jours. Les experts médico inscrits sur les listes sont en nombre insuffisant, dans un contexte où le monde médical peine à répondre à la demande de soins et, partant, les experts sont sur-sollicités et les délais s’allongent. Partant, les critères donnant lieu à expertise doivent être considérés avec prudence et raison. En l’espèce, [D] [L] a souffert d’une plaie suturée sur le crâne par deux points et de courbatures. Il ne fait état d’aucune complication, aucun suivi particulier post accident, aucune séquelle. Il ne produit d’ailleurs aucune pièce et ne développe aucun moyen tendant à démontrer qu’une expertise médicale est absolument nécessaire pour chiffrer ses préjudices. Au regard des pièces médicales présentes à la procédure et de la faible gravité des blessures, une expertise médicale n’est pas nécessaire. Il appartient à [D] [L] de chiffrer son préjudice pour la prochaine audience. En conséquence, la demande d’expertise est rejetée. Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la MACIF puisqu’elle est intervenue à l’instance et donc partie à celle-ci. La décision sera qualifiée à son égard. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de [T] [H], [N] [Y], [D] [L] et la MACIF ; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [N] [Y] en raison des faits commis le 12 novembre 2022 par [T] [H] comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Préj. extra-patrimoniaux : 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique 312,20 € 2 000,00 € 3 160,00 € 60,00 € TOTAL 5 532,20 € CONDAMNE [T] [H] à payer à [N] [Y] une indemnité de cinq mille cinq cents trente-deux euros et vingt centimes (5 532,2 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, dont il convient de déduire la provision précédemment accordée de mille euros, soit un reste à payer de quatre mille cinq cent trente-deux euros et vingt centimes (4 532,20 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ; DÉBOUTE [D] [L] de sa demande d’expertise ; RENVOIE l’affaire concernant [D] [L] à l’audience du 12 septembre 2024 ; CONDAMNE [T] [H] à payer à [N] [Y] deux milles € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNE [T] [H] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile.article 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 10 du code de procédure pénale et de larticle 475-1 code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure pénalearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
670d74ed64f81b1bb3118be8
Données disponibles
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