Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74ed64f81b1bb3118bc1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 910 832 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00138 - Portalis DBZT-W-B7H-GD4W - parquet 23186000049 - minute 139/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [D] [F], né le 29 août 1972 à MONT-DE-MARSAN (LANDES), demeurant 11, lotissement Lacrouts - 40310 RIMBEZ ET BAUDIETS représenté par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDERESSE Mademoiselle [Y] [O], née le 12 juillet 1994 à SAINT-SAULVE (NORD), demeurant 80, rue Marcelin Berthelot - 59264 ONNAING non comparante D’autre part, EN PRÉSENCE DE : CPAM de Pau-Pyrénées, dont le siège social est sis Département RCT - 26 bis, avenue des Lilas - 64022 PAU CEDEX 9 non comparante FAITS ET PROCÉDURE [Y] [O] a été condamnée par jugement contradictoire à signifier prononcé le 21 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 25 octobre 2021, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à égale à trois mois à [D] [F], l’atteinte résultant de l’agression commise par un chien dont elle était propriétaire ou gardienne au moment des faits. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile d’[D] [F] a été déclarée recevable et l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées a été déclaré recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 800 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 620 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile. Le jugement a fait l’objet d’une signification à parquet à l’égard de [Y] [O] le 7 mars 2024. L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 6 mars 2024. La Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 3 juillet 2024 en vue de l’audience du 11 juillet 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la partie civiles avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, [D] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [Y] [O] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :10,82 € pour les dépenses de santé actuelles ;240 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :15 000 € pour incidence professionnelle ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :683,10 € pour déficit fonctionnel temporaire ;4 000 € pour souffrances endurées ;2 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :16 200 € pour déficit fonctionnel permanent ;5 000 € au titre du préjudice d’agrément ;1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 et capitalisation ;condamner [Y] [O] à payer à [D] [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [Y] [O] n’a pas comparu et n’a jamais été touchée de sorte qu’il sera statué par défaut à son égard. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice corporel de [D] [F] Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. [Y] [O] a été pénalement condamnée pour avoir involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à égale à trois mois à [D] [F], l’atteinte résultant de l’agression commise par un chien dont elle était propriétaire ou gardienne au moment des faits. [D] [F], âgé de 49 ans au moment des faits survenus le 29 août 1972, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une plaie traumatique contuse du poignet droit et de dermabrasions du coude et du genou droit. Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes : « La consolidation médico légale est fixée au 12 mars 2022. Les préjudices temporaires : l’incapacité de travail imputable à l’agression s’étend jusqu’au 17/12/2021,le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant 2 jours,un déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 25 % pendant 26 jours,un déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 15 % pendant 24 jours,un déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 10 % pendant 86 jours,les souffrances endurées sont évaluées à 2/7,le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 est retenu sur deux semaines,les dépenses de santé avant consolidation se montent à 10,82 €,une aide humaine non spécialisée a été apportée à [D] [F], par son frère évaluée à 10 heures et par son épouse pour un total de 12 heures.Les préjudices permanents : le déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles imputables est de 9 %,une gêne non incapacitant est identifiée dans les activités d’agrément, dont l’appréciation est laissée à la cour,un préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7,je ne relève aucun retentissement sexuel,je n’identifie aucune dépense en lien avec une tierce personne post consolidation,je n’identifie aucune réduction de la capacité de gains futurs en lien exclusif avec les séquelles fonctionnels imputables à l’agression,la gêne douloureuse du poignet droit au port de charge est de nature à constituer un retentissement professionnel laissé à l’appréciation de la cour,je n’identifie aucun motif à la réalisation d’aménagement de véhicule ou de domicile. » La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. 1. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 1 106,15 € et la victime demande à ce titre la somme de 10,82 € correspondant à des frais en pharmacie. Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de de la CPAM de Pau-Pyrénées à ladite somme et de faire droit à la demande. Frais de tierce personne avant consolidation Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale. En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine par l’entourage familial notamment pour les activités ménagères pour un total de 12 heures. Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 € pour une tierce personne active. Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 180 €. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) L’incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (exemple : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. En l’espèce, [D] [F] est chauffeur de taxi. L’expert relève au titre des séquelles imputables à l’accident une « gêne au port de charge (brancard, fauteuil roulant) de nature à revêtir une dimension douloureuse lors de l’exercice professionnel et susceptible de dessiner un retentissement » et il constate à l’examen une force de serrage de la main droite réduite. Il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert est de l’ordre de 9 %. Ces éléments caractérisent une pénibilité accrue ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail. Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 8 000 €. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : « le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant 2 jours, un déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 25 % pendant 26 jours, un déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 15 % pendant 24 jours, un déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 10 % pendant 86 jours. » Il convient d’allouer à [D] [F] la somme de 517,50 €. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « d’une hospitalisation courte aux urgences puis en chirurgie ambulatoire, des soins infirmiers, des douleurs lésionnelles et des souffrances physiques et psychologiques récurrentes jusqu’à la consolidation. » Dès lors, il convient d’allouer la somme de 3 000 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir. En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage ou sur des zones corporelles peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7 en raison des lésions cutanées décrites et les pansements pendant six semaines, sur des zones peu visibles de sorte qu’il sera alloué la somme de 200 € Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 9 %, compte tenu des « douleurs résiduelles neurogènes du poignet diffusant à la main avec une perte notable de la force de serrage de la main droite chez un droitier ». [D] [F] était âgé de 49 ans au moment de l’accident de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 800 € le point. Dans ces conditions, il sera alloué : 16 200 €. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison des cicatrices résiduelles de morsures de sorte qu’il sera alloué la somme de 1 000 €. Le préjudice d’agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’espèce, [D] [F] sollicite la somme de 5 000 € faisant valoir que les séquelles sont de nature à perturber les activité d’agrément sans toutefois les empêcher. L’expert relève à ce titre « une gêne non incapacitante est identifiée dans les activités d’agrément dont l’appréciation est laissée à la cour ». Il en résulte que les séquelles ne rendent pas médicalement impossible de pratiquer la pêche. Dès lors, le préjudice n’est pas caractérisé et [D] [F] sera débouté de sa demande à ce titre. En conséquence, le préjudice corporel de [D] [F] est fixé comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la CPAM Préjudices patrimoniaux : 1° dépenses de santé actuelles 2° tierce personne 3° incidence professionnelle TOTAL PP 10,82 € 180,00 € 8 000,00 € 8 190,82 € 1 106,15 € 1 106,15 € Préj. extra-patrimoniaux : 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 517,50 € 3 000,00 € 16 200,00 € 1 200,00 € 20 917,50 € TOTAL 29 108,32 € 1 106,15 € Sur l’indemnité forfaitaire de gestion La caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024. Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 368,71 €. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [Y] [O] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. [Y] [O] sera condamnée à payer à [D] [F] une somme de 2 500 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par lui en application de l’article 475-1 code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, Par jugement contradictoire à l’égard d’[D] [F] ; par jugement par défaut à l’égard de [Y] [O] ; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [D] [F] en raison des faits commis le 25 octobre 2021 par [Y] [O] comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la CPAM Préjudices patrimoniaux : 1° dépenses de santé actuelles 2° tierce personne 3° incidence professionnelle TOTAL PP 10,82 € 180,00 € 8 000,00 € 8 190,82 € 1 106,15 € 1 106,15 € Préj. extra-patrimoniaux : 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 517,50 € 3 000,00 € 16 200,00 € 1 200,00 € 20 917,50 € TOTAL 29 108,32 € 1 106,15 € CONDAMNE [Y] [O] à payer à [D] [F] une indemnité de vingt-neuf mille cent huit euros et trente-deux centimes (29 108,32 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, en deniers et quittance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision précédemment accordée de 800 € ; CONDAMNE [Y] [O] à payer à [D] [F] deux mille cinq-cents euros (2 500 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNE [Y] [O] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [O] à payer à la CPAM de Pau-Pyrénées une somme de mille cent six euros et quinze centimes (1 106,15 €) au titre de son recours subrogatoire ; CONDAMNE [Y] [O] à payer à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de trois-cent soixante-huit euros et soixante et onze centimes (368,71 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 10 du code de procédure pénale et de larticle 475-1 code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure pénalearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74ed64f81b1bb3118bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA