Tribunal JudiciaireChambre TPE - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre TPE - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74ed64f81b1bb3118ba6
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 21/00112 - Portalis DBZT-W-B7F-FRIM - parquet 19304000048 - minute 146/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [A] [E], né le 20 mai 1963 à DENAIN (NORD), domicilié à l’EPM de QUIÉVRECHAIN (59920) représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [C] [B], né le 2 février 2002 à MONASTIR (TUNISIE), demeurant 1, rue Henri Renaudin - 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES représenté par Maître Sarah DOUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES ayant pour civilement responsables [G] [D] et [K] [I] D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [C] [B] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 18 décembre 2019 par le Tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, le 24 octobre 2019 et entre le 30 et 31 octobre 2019, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, au préjudice de [A] [E]. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [A] [E] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a débouté de sa demande de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 avril 2020 devant le juge des enfants de Valenciennes. Le dossier a été transféré devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 19 octobre 2020. Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de l’organisme social auquel [A] [E] est affilié. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024. Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, [A] [E] demande au tribunal de : condamner [C] [B] à réparer l’entier préjudice subi par lui et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :1 724 € pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :2 387 € pour les pertes de gains professionnels futurs ;30 000 € pour incidence professionnelle ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :735 € pour déficit fonctionnel temporaire ;2 500 € pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :7 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;dire le présent jugement opposable à la CPAM ;condamner [C] [B] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; Il fait valoir les conclusions de l’expertise ; qu’il subit une perte de financière en raison de son arrêt de travail en ne percevant pas les différentes primes d’assiduité ; que, de la même manière, cela impacte sa retraite. Il estime également en contradiction avec ce que l’expert a retenu que le syndrome dépressif découle directement de l’agression. Par conclusions déposées à l’audience, [G] [D] et [K] [I], ès-qualités de civilement responsables de leur fils [C] [B], représentés par leur conseil, sollicite de voir débouter [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire, réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions. Ils exposent que [A] [E] ne justifie pas de son départ en retraite et que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice corporel de [A] [E] Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir le 5 octobre 2023 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et n’avait pas de créance à faire valoir. [A] [E] justifie également avoir mis en cause par assignation en date du 11 juin 2024 l’Agent judiciaire de l’État, lequel n’est pas intervenu à l’instance. [C] [B] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences sur [A] [E], surveillant à l’EPM de Quiévrechain en lui portant un coup de poing à la partie gauche du cou sans chute. [A] [E], âgé de 56 ans au moment des faits de violences, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : « un traumatisme cervical mineur à l’origine de cervicalgies qui ont fait l’objet d’un bilan radiologique standard en service d’urgence de clinique le 24 octobre 2019, permettant de s’assurer de l’absence d’entorse cervicale et d’attribuer aux douleurs une origine musculaire para vertébrale cervicale relevant d’une immobilisation par collier cervical à titre antalgique. » Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes : « Il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée correspondant à celle du 24 octobre 2019. Ont ensuite succédé trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d’abord de 1/5e du 25 octobre 2019 au 7 novembre 2019 ; puis de 1/10e du 8 novembre 2019 jusqu’au 7 mars 2020 ; enfin de 1/20e du 8 mars 2020 jusqu’au 7 octobre 2020. Le 7 octobre 2020 peut être proposé comme date de consolidation. De son agression, [A] [E] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 5 %. Les souffrances endurées sont fixée à 1,5/7. Il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire. L’agression a été à l’origine d’un arrêt de travail professionnel pour la période s’étendant du 24 octobre 2019 jusqu’au 7 octobre 2020. Depuis le 8 octobre 2020, l’arrêt de travail se poursuit pour le motif d’un syndrome dépressif, sans lien direct avec l’agression initiale. Il n’y a pas de disqualification professionnelle imputable à l’agression du 24 octobre 2019. L’aptitude à pouvoir reprendre des fonctions dans un établissement pénitentiaire dépendra de l’évolution à l’avenir du syndrome dépressif traité et pris en charge par un médecin psychiatre et un psychologue. » La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. 1. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 24 octobre 2019 au 7 octobre 2020. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subie pendant la période d’incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits. La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité ni davantage les primes ou compensation liés à des contraintes qu’elle n’a pas subi. En l’espèce, [A] [E] sollicite l’indemnisation d’une perte de salaire pour ne pas avoir perçu les primes d’assiduité alors que celles-ci visent à indemniser une contrainte de présence qu’il n’a pas subi. Dès lors, [A] [E], qui reconnaît par ailleurs avoir bénéficié du maintien de son traitement, ne justifie pas d’un préjudice à ce titre. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé précédemment [A] [E] ne justifie pas de l’existence du préjudice allégué et sera débouté de sa demande. L’incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (exemple : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. En l’espèce, l’expert ne caractérise pas un tel préjudice, concluant : « L’agression a été à l’origine d’un arrêt de travail professionnel pour la période s’étendant du 24 octobre 2019 jusqu’au 7 octobre 2020. Depuis le 8 octobre 2020, l’arrêt de travail se poursuit pour le motif d’un syndrome dépressif, sans lien direct avec l’agression initiale. Il n’y a pas de disqualification professionnelle imputable à l’agression du 24 octobre 2019. L’aptitude à pouvoir reprendre des fonctions dans un établissement pénitentiaire dépendra de l’évolution à l’avenir du syndrome dépressif traité et pris en charge par un médecin psychiatre et un psychologue. » Contrairement à ce que [A] [E] soutient, l’expert n’a pas commis une erreur de date et a pris en compte les éléments médicaux invoqués notamment du Docteur [H] du 13 mars 2020 et du Docteur [J] du 19 juin 2020, puisqu’il considère la consolidation acquise postérieurement au 7 octobre 2020. En revanche, l’expert conclu que postérieurement au 7 octobre 2020, le syndrome dépressif a évolué de lui même, sans lien direct et exclusif avec l’agression subie le 24 octobre 2019, relevant qu’au total, « à un stress initial de degré mineur directement imputable à l’agression du 24 octobre 2019, est venu s’adjoindre au fil des mois, un authentique syndrome dépressif comportant des troubles du sommeil, la perte de l’estime de soi, un sentiment d’incapacité, un sentiment d’injustice, qui apparaît directement en rapport avec une vision désormais péjorative de la charge de surveillant pénitentiaire et donc de l’activité professionnelle exercée antérieurement ». Il en résulte que [A] [E] ne présente pas de séquelles en lien avec l’infraction impactant sa capacité à reprendre son activité professionnelle en ce que le syndrome dépressif le rendant inapte à exercer ses fonctions a évolué pour son propre compte en raison d’importantes incriminations envers son administration et, partant, sans lien de causalité avec l’agression subie. Compte tenu de ces éléments, le préjudice n’étant pas caractérisé, [A] [E] sera débouté de sa demande à ce titre. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : « Il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée correspondant à celle du 24 octobre 2019. Ont ensuite succédé trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d’abord de 1/5e du 25 octobre 2019 au 7 novembre 2019, en raison de l’immobilisation par collier cervical ; puis de 1/10e du 8 novembre 2019 jusqu’au 7 mars 2020, en raison de cervicalgies persistantes ; enfin de 1/20e du 8 mars 2020 jusqu’au 7 octobre 2020, en raison du syndrome anxieux post traumatique qui a fini par évoluer pour son propre compte. » Il convient d’allouer à [A] [E] la somme de 656,25 €. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des cervicalgies initiales intenses, la contrainte du collier cervical pendant deux semaines et l’astreinte à une prise en charge au CMP. Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 500 €. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 5 %, compte tenu des quelques cervicalgies résiduelles ressentie en regard du muscle trapèze gauche, sans limitation fonctionnelle des mouvement du cou qui demeure ample et de la reviviscence fréquente de la vision d’un coup de poing porté au cou, séquellaire du stress initial. [A] [E] était âgé de 57 ans au moment de la consolidation, de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 400 € le point. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 7 000 €. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [G] [D] et [K] [I], ès-qualités de civilement responsables de leur fils [C] [B], conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, Par jugement contradictoire à l’égard de [G] [D] et [K] [I], ès-qualités de civilement responsables de leur fils [C] [B], [A] [E] et [C] [B] ; CONDAMNE [C] [B], in solidum, [G] [D] et [K] [I], ès-qualités de civilement responsables de leur fils [C] [B], solidairement entre eux, à payer à [A] [E] une indemnité de dix mille cent cinquante-six euros et vingt-cinq centimes (10 156,25 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision précédemment accordée ; ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ; CONDAMNE [C] [B], solidairement avec [G] [D] et [K] [I], ès-qualités de civilement responsables de leur fils [C] [B], solidairement entre eux, aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut et l’Agent judiciaire de l’État ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 10 du code de procédure pénale et de larticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre TPE - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74ed64f81b1bb3118ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA