Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d729a64f81b1bb310fe62
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024 N° RG 21/00329 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOLM N° Minute : 24/01318 AFFAIRE S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître KATZ Thomas substituant Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE [Adresse 1] [Localité 3] non représentée *** L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M [U] [X] est salarié de la société [5]. Le 2 novembre 2016, il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne un accident du travail dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu. Le 22 juillet 2020, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 25 juin 2020 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 20%. Le 2 septembre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Par requête enregistrée le 4 mars 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : - De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du taux d'incapacité de M [X] ; - A titre subsidiaire, de réduire le taux d'incapacité permanente partielle à 15% ; - A titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M [X]. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la rente versée en cas d'incapacité permanente partielle a pour fonction de réparer les préjudices professionnels et que la caisse n'établit pas la réalité de ces derniers. Elle soutient par ailleurs que l'analyse de son médecin-conseil permet de conclure à un taux d'incapacité permanente partielle de 15% en l'absence de limitation moyenne de l'ensemble des mouvements. La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité La circonstance que la rente versée à un salarié en situation d'incapacité permanente partielle à la suite d'un accident du travail n'a vocation à réparer que ses préjudices professionnels est sans incidence aucune sur la détermination, par la caisse primaire d'assurance-maladie, du taux de cette incapacité. Le moyen soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté et la demande d'inopposabilité ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée. Sur la détermination de l'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". L'article 1.1.2 dudit barème précise que, s'agissant de l'épaule, le taux d'incapacité doit être évalué à 20% en cas de " limitation moyenne de tous les mouvements ". En l'espèce, l'avis médical versé aux débats par l'employeur ne fait état d'aucun examen clinique ou sur pièces médicales pour remettre en cause l'appréciation de l'incapacité de M [X], se bornant à procéder par spéculations à partir des pièces du dossier de la caisse primaire d'assurance-maladie. Ainsi, la circonstance que le rapport du médecin de la caisse ne mentionne pas la réalisation d'un examen comparatif des épaules ne permet pas, à elle seule, d'exclure que cet examen ait bien été réalisé. Par ailleurs, comme le reconnaît le médecin-conseil de la demanderesse lui-même, l'appréciation de l'incapacité permanente partielle de M [X] ne s'est pas fondée uniquement sur la limitation de l'amplitude de ses mouvements, mais également sur des douleurs mécaniques rendant impossible l'exécution de certains gestes, une perte d'effort de serrage et une amyotrophie, l'avis versé aux débats n'apportant aucun élément objectif susceptible de remettre en cause ces séquelles. Il s'ensuit que la demande de révision du taux doit être rejetée. Pour les mêmes motifs, la demande d'expertise doit également être rejetée. Sur les dépens et les frais de l'instance Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes. MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d729a64f81b1bb310fe62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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