Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d729864f81b1bb310fe36
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03083 N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCOH N° minute : Société PIERRE SELECTION c/ S.A.S. MICROBABY DEMANDERESSE Société PIERRE SELECTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R031 DEFENDERESSE S.A.S. MICROBABY [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0850 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 15 Décembre 2023, la société PIERRE SELECTION a assigné en référé la S.A.S. MICROBABY, en paiement d’arriérés locatifs. Selon courrier transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 01 octobre 2024, la société PIERRE SELECTION a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance engagée par elle, le preneur MICROBABY ayant réglé l’arriéré locatif. La S.A.S. MICROBABY a répondu qu'elle acceptait purement et simplement ce désistement . MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la société PIERRE SELECTION supportera la charge des dépens de l’instance éteinte, sauf accord contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Constatons que la société PIERRE SELECTION s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, Constatons que le désistement est parfait, Constaton l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/03083 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCOH, Constatons le dessaisissement de la juridiction, Condamnons la société PIERRE SELECTION aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À NANTERRE, le 10 Octobre 2024. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile que le déarticle 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d729864f81b1bb310fe36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA