Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d716a64f81b1bb310e647
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 646 993 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [S] / S.C.I. LES EUCAS ALV N° RG 24/02330 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZVD N° 24/333 Du 14 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Bettina BOUSTANI Me Martine LE STUM Expédition délivrée [O] [S] S.C.I. LES EUCAS ALV Me LEBE Le 14 Octobre 2024 Mentions : DEMANDERESSE Madame [O] [S] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (CORREZE), demeurant [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024003560 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.C.I. LES EUCAS ALV, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 23 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire du 09/12/2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d'habitation signé entre la SCI LES EUCAS ALV et Mme [O] [S] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 18/05/2019, l'a condamnée à libérer les lieux, à défaut de libération volontaire a ordonné l'expulsion, l'a condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 6469,93 euros au mois de novembre 2019 inclus au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux égal ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle outre au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29/01/2020. Par requête en date du 28/06/2024, Mme [O] [S] a sollicité la convocation de la SCI LES EUCAS ALV devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux. La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/02330. Par acte en date du 19/07/2024, Mme [O] [S] a assigné la SCI LES EUCAS ALV devant le juge de l’exécution de Nice, à titre principal en vue de l'annulation de la procédure d'expulsion à défaut de commandement de quitter les lieux préalable et subsidiairement de l’octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux outre le paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l'aide juridictionnelle et la condamnation de la société aux dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/02647. Les affaires ont été évoquées utilement après renvoi à l’audience du 23/09/2024. Mme [O] [S] maintient à l'audience ses demandes issues de son acte introductif d'instance, la jonction des deux procédures et le rejet des demandes adverses. Elle fait valoir que postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux du 29/01/2020, les parties ont signé le 15/06/2020 un plan d'apurement concernant la dette locative et que pendant 4 ans, des versements ont eu lieu jusqu'en mars 2023 dans le cadre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial avec l'UDAF. Elle soutient que le bailleur a renoncé aux effets du commandement du 29/01/2020 pendant 4 ans, qu'il incombait au bailleur de délivrer un autre commandement de quitter les lieux de sorte que la procédure d'expulsion est nulle. Elle indique que l'avis au Préfet n'a pas été effectué concernant la procédure d'expulsion et qu'à défaut la procédure est nulle. Subsidiairement sur la demande de délai, elle précise se trouver dans une situation financière très difficile actuellement, qu'elle travaille en intérim et vit avec ses deux filles et son compagnon avec lequel elle est pacsée. Elle soutient avoir fait une demande de logement locial en mars 2020, 2021 et le 28/05/2024 sans succès. Elle n'a aucune solution de relogement dans le parc locatif privé au regard de sa faible capacité financière. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, la SCI LES EUCAS ALV conclut au rejet des demandes de Mme [O] [S] et sollicite le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la requérante aux dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais renoncé à expulser la requérante et a fait délivrer tous les actes nécessaires afin de faire exécuter la décision ; que le plan d'apurement du 15/06/2020 n'a pas respecté de telle sorte que la SCI LES EUCAS avait la faculté de poursuivre la procédure en expulsion. Elle ajoute que l'information du préfét a été effectuée par l'huissier. Elle s'oppose à tout délai eu égard à l'ancienneté de la procédure et de la décision d'expulsion. Elle indique que la requérante n'a procédé à aucune démarche afin de se reloger et ne produit aucun justificatif démontrant qu'elle pourra payer son loyer et apurer sa dette locative. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la jonction Au regard du lien évident entre les procédures, vu l'article 367 du code de procédure civile, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG 24/02330 et RG 24/02647 sous le numéro unique de greffe RG 24/02330 le plus ancien. Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande principale d'annulation de la procédure d'expulsion Il n'est pas démontré que la procédure d'expulsion est irrégulière dans la mesure où il n'existe aucun délai légal entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion en elle-même. Le commandement de quitter les lieux du 29/01/2020 a été délivré car le bail était résilié par l'ordonnance de référé susvisée. Si les paiements ont effectivement repris avec l'aide de l'UDAF, la procédure d'expulsion n'a été que suspendue pendant ce délai et le bailleur conservait la faculté de continuer la procédure d'expulsion initiée en cas d'impayés. Aucun renoncement du bailleur ne peut être déduit de la conclusion le 15/06/2020 d'un plan d'apurement entre les parties. Le plan d'apurement signé le 15/06/2020 entre les parties versé aux débats rappelle à toutes fins utiles que le bailleur « sous réserve d'un échéancier irrévocable, faute de quoi, l'expulsion aura lieu par les huissiers de justice » qui atteste de la volonté du bailleur de ne pas renoncer à la procédure d'expulsion. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir soldé sa dette ni être à jour du paiement de ses condamnations issues de l'ordonnance de référé et n'établit pas être en mesure d'assumer le paiement de son loyer et charges en sus de l'apurement de son passif. L'avis à la préfecture et à la CCAPEX a déjà été produit devant le juge des référés qui a déclaré la procédure régulière et précisé que l'avis au représentant de l'Etat est réalisé par envoi dématérialisé reçu le 02/07/2019 et par la suite, il est mentionné sur la décision que l'ordonnance a été notifiée à la CCAPEX. La requérante sollicite devant la juridiction de céans l'annulation de la procédure d'expulsion à défaut de commandement de quitter les lieux préalable. Or, aucun procès verbal d'expulsion n'a été établi. Le seul acte versé est le commandement de quitter le lieux délivré le 29/01/2020 et dont la nullité n'est ni sollicitée ni justifiée au demeurant. Par ailleurs, la sanction de l'absence de saisine du Préfet n'est pas la nullité du commandement mais la suspension de la procédure d'expulsion selon l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. En conséquence, il convient de débouter Mme [S] de sa demande d'annulation infondée. Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la requérante a déjà bénéficié d'un long délai de fait, s'est maintenue dans les lieux postérieurement au délai fixé par le commandement de quitter les lieux et la rupture du plan d'apurement de son passif locatif. Il apparaît que la requérante ne justifie pas depuis ces diverses échéances, de recherches sérieuses pour quitter le logement. Mme [O] [S] verse une demande de logement de 4 à 5 pièces dans le parc social alors que la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas de dispsoer d'un tel logement et dès lors cette recherche ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager. Par ailleurs, elle ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues de la décision du juge d'instance de Nice. A l'inverse, il est mentionné par la déléguée de l'UDAF le 27/11/2023 que la requérante n'avait pas eu la capacité financière de reprendre le règlement de son loyer. Les ressources se composent essentiellement des minima sociaux soit 622,10 euros de RSA et que la CAF réalise une retenue de 100 euros ce qui diminue son reste à vivre. Elle précise que le loyer est de 982,50 euros. Il est patent que le maintien de la requérante dans les lieux ne fera qu'accroître ses dettes et aggraver la précarité de sa situation sans possibilité d'évolution à court terme. Il lui appartiendra de solliciter un autre logement moins onéreux et plus adapté à ses besoins. En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de insuffisamment justifiée. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Mme [O] [S] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la jonction des procédures RG 24/02330 et RG 24/02647 sous le numéro unique de greffe RG 24/02330 ; Déboute Mme [O] [S] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Mme [O] [S] aux entiers dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.article L412-5 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d716a64f81b1bb310e647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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