Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d703eac3f176804126243
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 1] 09/10/2024 4ème chambre Affaire N° RG 22/03588 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYIU DEMANDEUR : S.C.I. JSM2A IMMO Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A.S. CONSTRUCTIONS DES TROIS PROVINCES ”C3P” RCS 312 398 921 Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 20 Juin 2024, délibéré au 9 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant marché de travaux privés du 12 janvier 2021, la SCI JSM2A IMMO a confié la construction d’un bâtiment professionnel sis « [Adresse 2] » à la société CONSTRUCTIONS DES TROIS PROVINCES dite C3P, pour un montant de travaux de 1.232.569,82 euros HT. A la demande de la sociéré C3P invoquant la situation économique, un avenant a été signé le 16 février 2022, pour un nouveau prix du marché de 1.262.589 euros HT. Le 15 avril 2022, la société C3P a sollicité une nouvelle augmentation du prix du marché qui a été refusée par la société JSM2A IMMO. La société C3P a mis fin aux relations contractuelles par courrier du 15 avril 2022. Par exploit du 12 août 2022, la SCI JSM2A IMMO a fait assigner la société C3P devant le tribunal judiciaire de Nantes en réparation de l’inexécution de son contrat. Par conclusions d’incident du 27 juin 2023, la société C3P a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer les demandes de la SCI JSM2A IMMO irrecevables, en l’absence d’un préalable de médiation. Par dernières conclusions d’incident du 11 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CONSTRUCTION DES TROIS PROVINCES (C3P) a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 31, 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de : Dire et juger irrecevables les demandes présentées par la société JSM2A, En conséquence, A titre principal, Rejeter les demandes de la société JSM2A A titre subsidiaire, Enjoindre à la société JSM2A de verser au débat les pièces suivantes sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir : - L’intégralité des factures du projet immobilier (site TRANSPORT MAILLARD situé à [Localité 3]) - Les DGD visés par la maitrise d’œuvre du projet - Les certificats de paiements établis par les locateurs d’ouvrage - Une attestation de son comptable justifiant du montant des travaux mis en œuvre. Condamner la société JSM2A à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Condamner la même aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident du 05 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI JSM2A IMMO a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de : Recevoir la société JSM2A IMMO en ses écritures, fins et conclusions, Y faire droit. En conséquence, Déclarer la société JSM2A IMMO recevable à agir à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES, Débouter la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES à payer à la société JSM2A IMMO la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 09 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les fins de non-recevoir opposées l’action de la SCI JSM2A IMMO Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)". Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". La SAS C3P oppose plusieurs fins de non recevoir aux demandes formées par la SCI JSM2A IMMO, à savoir son défaut de qualité à agir et l’absence de médiation et de conciliation préalable à la saisine de la juridiction. Sur le défaut de qualité à agir Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Selon l'article 117 du code de procédure civile, "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice". L'article 119 du code civil ajoute que la nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peut être proposée sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un grief. Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non recevoir soulevées après l’introduction de l’instance, affectant l’acte introductif d’instance ou les actes de procédures en lien avec celle-ci. La SAS C3P fait valoir le défaut de qualité à agir de la SCI JSM2A IMMO en méconnaissance des engagements contractuels pris à l’endroit de la SAS C3P, du fait d’une substitution de partie suite à l’avenant conclu le 16 février 2022. Il apparait que le marché initialement conclu le 12 janvier 2021 pour la réalisation de bâtiments professionnels par la SAS C3P, avait été signé par la SCI JSM2A IMMO, alors que l’avenant du 16 février 2022 a été signé par Monsieur [J] [T] et Madame [M] [T] sous le cachet de la SARL TRANSPORT MAILLARD, pour laquelle les locaux devaient être réalisés. C’est également cette société qui a conclu un contrat avec l’autre constructeur, la société CIS, pour la construction de ses locaux, à la place de la SAS C3P, ce qui permet de considérer que l’avenant du 16 février 2022 a modifié tant le prix que celui ayant la qualité de maître de l’ouvrage. De ce fait, le marché portant sur la réalisation de locaux professionnels destinés à être occupé par la SARL TRANSPORT MAILLARD doit finalement être considéré comme conclu entre cette société et la SAS C3P, pour un prix réévalué. Il y a eu novation du contrat initial avec le changement d’une des parties et du prix du marché, qui fait que la SCI JSM2A IMMO n’a plus qualité pour agir en inexécution du contrat ainsi modifié. Il convient de déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la SCI JSM2A IMMO contre la SAS C3P. II- Sur la demande de communication de pièces La demande de la SAS C3P de communication de pièces n’a pas lieu d’être examinée. III- Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la SCI JSM2A IMMO, qui est également condamnée à verser la somme de 2000 euros à la SAS C3P. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DECLARONS irrecevables toutes les demandes formées par la SCI JSM2A IMMO contre la SAS CONSTRUCTIONS DES TROIS PROVINCES (C3P) pour défaut de qualité à agir ; CONDAMNONS la SCI JSM2A IMMO aux dépens; CONDAMNONS la SCI JSM2A IMMO à verser la somme de 2000 euros à la SAS CONSTRUCTIONS DES TROIS PROVINCES (C3P) ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE copie : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 789 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 119 du code civil ajoute que la nullité farticle 31 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d703eac3f176804126243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA